Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

NOR : TFPF2121004R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/texte
JORF n°0283 du 5 décembre 2021
Texte n° 85

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 22 avril 1905 modifiée portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 55, ensemble la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 17 novembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021 et 11 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la fonction publique.


  • Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.



  • I.-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés :


    1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;


    2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-55 et les articles L. 412-56, L. 413-14, L. 413-15, L. 415-6, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-13 à L. 417-17, L. 421-1, L. 422-4 à L. 422-6, L. 422-8, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-3, L. 432-1 à L. 432-8, L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ;


    3° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales ;


    4° Les articles L. 6143-7-1, L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique ;


    5° L'article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure ;


    6° Le troisième alinéa des articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national ;


    7° Le premier alinéa de l'article L. 5313-12 du code des transports ;


    8° Le titre VII du livre IX de la partie législative ancienne du code du travail.


    II.-Sous réserve des dispositions des II, IV et V de l'article 6 et des articles 7 et 8, sont et demeurent abrogés :


    1° La loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;


    2° L'acte dit loi n° 4633 du 31 octobre 1941 relative à l'attribution d'indemnités de résidence familiales aux fonctionnaires et agents de l'Etat ;


    3° L'acte dit loi du 25 mars 1942 relative à l'attribution de congés de longue durée aux fonctionnaires du cadre de l'enseignement supérieur (personnel enseignant) ;


    4° L'acte dit loi n° 445 du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat ;


    5° La loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;


    6° La loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;


    7° La loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile ;


    8° La loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise internationale ;


    9° La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


    10° La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


    11° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de son article 106 ;


    12° La loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;


    13° La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


    14° La loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;


    15° L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;


    16° L'ordonnance n° 60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves ;


    17° L'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;


    18° L'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.


    III.-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont et demeurent également abrogés :


    1° L'article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901 ;


    2° L'article 43 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;


    3° L'article 152 de la loi de finances du 8 avril 1910 ;


    4° Les articles 141,142,143 et 144 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911 ;


    5° L'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'Etat ;


    6° L'article 71 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921 ;


    7° L'article 259 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général pour l'exercice 1925 ;


    8° L'article 41 de la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;


    9° L'article 51 de la loi du 30 mars 1929 de finances ;


    10° L'article 1er de l'acte dit loi du 16 janvier 1941 relative à la modification des règles applicables en matière de rappel d'ancienneté pour services militaires ;


    11° L'article 57 de l'acte dit loi de finances du 31 décembre 1941 ;


    12° L'article 1er de l'acte dit loi du 5 novembre 1943 fixant les échelons de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de la police occupant un emploi classé dans la catégorie B ;


    13° L'article 6 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;


    14° L'article 124 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;


    15° L'article 30 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier ;


    16° L'article 6 de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1948 en vue de la réalisation d'une première tranche de reclassement de la fonction publique ;


    17° L'article 20 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948 ;


    18° L'article 106 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier ;


    19° L'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;


    20° L'article 34 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 de finances pour l'exercice 1950 ;


    21° L'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ;


    22° L'article 28 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;


    23° L'article 31 de la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) ;


    24° L'article 1er de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 relative à l'affectation ou au détachement de certains fonctionnaires de l'Etat hors du territoire européen de la France ;


    25° L'article 69 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;


    26° Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;


    27° L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) ;


    28° L'article 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;


    29° L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;


    30° L'article 3 de la loi n° 72-594 du 5 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;


    31° Le premier alinéa de l'article 8 dans la mesure où il s'applique aux emplois relevant du code général de la fonction publique et le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;


    32° L'article 27 de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;


    33° L'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille dans la mesure où il s'applique au recrutement par concours effectué en application du code général de la fonction publique ;


    34° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;


    35° L'article 2 de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour formation syndicale ;


    36° Les quatre premiers alinéas de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ;


    37° Les troisième à sixième alinéas de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;


    38° L'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes ;


    39° Les troisième et quatrième alinéas du II et les premier et deuxième alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;


    40° Les articles 1er à 16, les articles 23 à 25, l'article 28 et les articles 49,51 et 52 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;


    41° Les articles 1-1 à 6-1 et les articles 7-1 et 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;


    42° Les articles 20 et 21 de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;


    43° L'article 10 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


    44° L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;


    45° L'article 80 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;


    46° Le second alinéa de l'article 1er et les articles 2,3 et 7 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;


    47° Le deuxième alinéa de l'article 1er, l'article 2 et l'article 3 de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;


    48° Le troisième alinéa de l'article 21 et l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ;


    49° L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;


    50° L'article 3 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;


    51° Le II de l'article 22 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;


    52° L'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;


    53° L'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;


    54° Les quatre premiers alinéas de l'article 19 et l'article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;


    55° L'article 45 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;


    56° Le I de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;


    57° L'article 59 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ;


    58° L'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;


    59° L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;


    60° Les articles 3 à 5, les quatre premiers alinéas et le sixième alinéa de l'article 6 et les articles 7 à 9 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ;


    61° L'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social ;


    62° L'article 95 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;


    63° L'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure ;


    64° L'article 96 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;


    65° L'article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;


    66° L'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;


    67° Les articles 49,53,54 et 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;


    68° Le I de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;


    69° Le II de l'article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ;


    70° Le premier alinéa de l'article 37, le III de l'article 72 et les B et C du XIX de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;


    71° Le II de l'article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant dans la mesure où il s'applique aux agents publics entrant dans le champ d'application du code général de la fonction publique ;


    72° Le VII de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;


    73° L'article 5 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;


    74° Les articles 1er à 4 et l'article 6 de l'ordonnance 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat.


    IV.-Sont également abrogés :


    1° Le troisième alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;


    2° Le premier alinéa de l'article 58 et de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;


    3° Le I de l'article 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


    4° Le troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;


    5° L'article 1er du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique.



  • Les références à des dispositions abrogées ou supprimées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la fonction publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.


  • I. - Les fonctionnaires de l'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.
    II. - Pour l'application du code général de la fonction publique à Mayotte, les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C.
    III. - Les services accomplis, y compris avant le 28 janvier 1984, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.


  • I. - La limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
    II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée et au plus tard jusqu'au 28 novembre 2022, par dérogation au 5° de l'article L. 321-1, au 4° de l'article L. 321-3 et à l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique, sont maintenues en vigueur les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date de publication de cette ordonnance.
    III. - Jusqu'au 1er janvier 2023 :
    1° A l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les mots : « registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « répertoire des métiers » ;
    2° Les nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 326-7 du même code.
    IV. - L'abrogation du troisième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prend effet le 1er janvier 2023.
    V. - Les agents publics en fonction au sein des offices publics de l'habitat à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régis par les IV à VI de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


  • I. - L'abrogation des dispositions suivantes prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023 :
    1° L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
    2° Les articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
    3° L'article 13, les deux premiers alinéas de l'article 14 et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
    4° Les articles 28, 33, 90 et les dixième à seizième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée ;
    5° Les articles 11, 20-1, 25 et 83 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2019 susvisée.
    II. - Les articles L. 243-1 à L. 243-3, L. 244-1 à L. 244-7, L. 245-1 à L. 245-3, le titre V du livre II et les articles L. 261-1 et L. 262-3 du code général de la fonction publique entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
    III. - Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique :
    1° Les références aux comités sociaux d'administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d'établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ;
    2° Les références aux formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ou à la formation spécialisée sont remplacées par des références aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


  • L'abrogation des dispositions suivantes prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique :


    1° L'article L. 970-4 du code du travail ;


    2° Dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :


    a) Les deuxième à seizième alinéas et deuxième à quatrième phrases du dernier alinéa du I de l'article 9 bis A ;


    b) Le dernier alinéa du I de l'article 9 bis ;


    c) La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 30 ;


    3° Dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :


    a) Le troisième alinéa de l'article 14 et le quinzième alinéa de l'article 19 ;


    b) L'article 28 ;


    c) La première phrase du troisième alinéa de l'article 40 ;


    d) L'article 40 ter ;


    e) L'article 91 ;


    4° Dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :


    a) Le dernier alinéa de l'article 10 ;


    b) Le huitième alinéa du I de l'article 12 ;


    c) Le deuxième alinéa de l'article 12-3 ;


    d) La troisième phrase du quatrième alinéa et les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 ;


    e) La quatrième phrase du premier alinéa de l'article 18-3 ;


    f) La deuxième phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l'article 25 ;


    g) Les troisième et cinquième alinéas de l'article 26 ;


    h) L'article 27 ;


    i) L'article 27-1 ;


    j) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 28 ;


    k) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 ;


    l) L'article 42 ;


    m) La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 58 ;


    n) La première phrase du neuvième alinéa de l'article 60 ;


    o) L'article 60 quinquies ;


    p) Le quatrième alinéa de l'article 100 ;


    q) Le deuxième alinéa de l'article 111 ;


    r) Le deuxième alinéa du I de l'article 118 ;


    5° Dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


    a) Le dernier alinéa de l'article 2 ;


    b) Le quatrième alinéa de l'article 20 ;


    c) Le dernier alinéa du I de l'article 25 ;


    d) Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 37 ;


    e) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 ;


    f) La première phrase du troisième alinéa de l'article 47 ;


    g) L'article 47-2 ;


    h) L'article 69-1 ;


    i) Le second alinéa de l'article 83 ;


    j) Les troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87 ;


    k) L'article 96 ;


    l) L'article 100 ;


    m) L'article 101 ;


    n) L'article 116-1 en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;


    6° Le troisième alinéa de l'article 62 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;


    7° Le B du XIX de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée.


  • I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 756-2, il est inséré un article L. 756-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 756-2-1.-L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. » ;


    2° Au premier alinéa de l'article L. 952-1, après les mots : « enseignants associés ou invités » sont insérés les mots : «, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, » ;
    3° Le premier alinéa de l'article L. 952-21 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables. »
    II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° Le I de l'article L. 5111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-L'agent territorial qui change d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique. » ;
    2° L'article L. 5111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 5111-8.-Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code général de la fonction publique. » ;


    III.-Au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche, les mots : « Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».
    IV.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Après l'article L. 6143-7-2, il est inséré un article L. 6143-7-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 6143-7-2-1.-Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent être détachés sur un contrat de droit public par le directeur général du Centre national de gestion, pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements.
    « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements placés sous administration provisoire en application de l'article L. 6143-3-1 ni aux centres hospitaliers universitaires.
    « La proposition de détachement et la signature du contrat appartiennent, selon le cas :
    « 1° Au directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
    « 2° Au représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
    « Les emplois de direction pourvus dans le cadre du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension étant effectuée sur la base d'un indice de traitement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur ces emplois bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service dans les conditions prévues à l'article L. 721-5 du code général de la fonction publique. » ;


    2° L'article L. 6144-7 est complété par un phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit notamment les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions. »
    IV.-A l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée, les mots : « fonctionnaires civils et » sont supprimés.
    V.-Les articles 1er à 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.


    « Art. 2.-Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. »


    VI.-La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :
    1° Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans. » ;


    2° A l'article 7, les mots : « conformément au premier alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « à soixante-sept ans » ;
    VII.-L'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions suivantes du code général de la fonction publique, sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire :
    « 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 111-3, L. 111-5, L. 114-2, des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier, du chapitre V du même titre, des articles L. 121-11, L. 125-2, L. 125-3, L. 132-10, L. 134-9, L. 134-10 et L. 134-11 ainsi que des chapitres VI et VII du titre III ;
    « 2° Le chapitre Ier du titre Ier, les titres II et III, le chapitre II du titre IV du livre II et l'article L. 262-3 ;
    « 3° Les articles L. 331-1, L. 332-21 et L. 332-28 ;
    « 4° L'article L. 530-1, le chapitre Ier du titre III du livre V et l'article L. 532-6 ;
    « 5° Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1. »


  • Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, en ce qu'elles prévoient l'abrogation des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'égard des agents mentionnées à l'article L. 8 du code général de la fonction publique.


  • Sous réserve des dispositions des articles 6, 7 et 8, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.


  • Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE


        • Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
          Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.


        • Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
          Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.


        • Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article L. 5.


        • Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.


        • Les fonctionnaires hospitaliers sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements ci-après énumérés :
          1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
          2° Centre d'accueil et de soins hospitaliers mentionné à l'article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
          3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ;
          4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
          5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
          6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exclusion de ceux rattachés au centre d'action sociale de la ville de Paris.


        • Le présent code ne s'applique pas :
          1° Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
          2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
          3° Aux militaires ;
          4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ;
          5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
          6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
          7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ;
          8° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 513-7, L. 513-8, L. 513-12, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.


        • Au sens du présent code :
          1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;
          2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
          3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;
          4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;
          5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;
          6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.


        • Le présent code est applicable de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour ces territoires.
          Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
          Les agents contractuels de l'Etat et des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et des textes pris pour son application.
          Les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
          Les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française sont régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
          Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
          Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.


        • Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels et leurs modalités d'application et fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier.


          Lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient, un décret en Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions du présent code applicables aux agents hospitaliers. Toutefois, ces dérogations ne peuvent porter sur les dispositions du livre Ier, des chapitres Ier, II, V du titre Ier du livre II, des titres II, III et IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre III, de l'article L. 320-1 et des chapitres Ier, III et IV du titre II du même livre, des articles L. 325-17, L. 325-18, L. 325-21, L. 325-22, L. 326-2 à L. 326-4, L. 331-1 et L. 332-21, des titres V, VI et VII du même livre III, des articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, des articles L. 423-11 à L. 423-13, du titre III et des chapitres Ier et V du titre IV du même livre, du chapitre Ier du titre Ier du livre V, des articles L. 513-7 à L. 513-16, L. 522-5, L. 530-1 à L. 532-6, L. 550-1, L. 552-1 et L. 554-1, du chapitre V du titre V du livre V, des articles L. 556-2 à L. 556-4 et L. 556-11 à L. 556-13, du chapitre VII du même titre V et du titre VI du même livre, des articles L. 611-3, L. 612-7, L. 621-4, L. 621-6 à L. 621-12, L. 622-1, L. 622-2 et du titre V du livre VI, des chapitres Ier à III du titre Ier du livre VII, des articles L. 714-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1, du titre IV du même livre VII, du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII, des articles L. 813-1, L. 813-3, L. 814-1, L. 814-2, L. 821-1, L. 822-18 à L. 822-25, L. 822-27, L. 822-28 et L. 824-2 et du chapitre V du titre II du même livre VIII et des articles L. 827-1 à L. 827-3 et L. 828-1.


            • La carrière ou le parcours professionnel de l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective ou à l'Assemblée des Français de l'étranger ou membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être affecté ou influencé en aucune manière par les opinions, positions ou votes émis au cours de sa campagne électorale ou de son mandat.
              De même, la carrière ou le parcours professionnel de l'agent public siégeant, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencé par les positions qu'il y a prises.


            • Les dispositions en matière de congé ou d'autorisation d'absence applicables à l'agent public candidat ou élu à une fonction publique élective sont déterminées, pour autant qu'il ne bénéficie pas de dispositions plus favorables, par la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.


            • Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.


            • Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.


            • Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles.


              • Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.


                Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.


              • Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics.


              • Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.


              • Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.


              • Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne jouissent pas du droit de grève.
                Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de ces fonctionnaires peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu à l'article L. 532-5. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.


              • En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :
                1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;
                2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;
                3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
                4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;
                5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.


              • Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction.
                Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations.


              • Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ne jouissent pas du droit de grève.


              • Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers :
                1° Collecte et traitement des déchets des ménages ;
                2° Transport public de personnes ;
                3° Aide aux personnes âgées et handicapées ;
                4° Accueil des enfants de moins de trois ans ;
                5° Accueil périscolaire ;
                6° Restauration collective et scolaire.


              • Afin de garantir la continuité du service public, l'accord mentionné à l'article L. 114-7 détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.
                Cet accord est approuvé par l'assemblée délibérante.
                A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de la même assemblée.


              • Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents territoriaux des services mentionnés à l'article L. 114-7 du présent code informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer.
                Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'autorité territoriale comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
                L'agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article mais qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
                L'agent territorial participant à la grève qui décide de reprendre son service en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que l'autorité puisse procéder à son affectation.
                L'obligation d'information mentionnée aux deux alinéas qui précèdent n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
                Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service pourrait entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme.


              • L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service dans les conditions prévues à l'article L. 114-9 est passible d'une sanction disciplinaire.
                Une sanction disciplinaire peut être également prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.


            • Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.


            • Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet.


            • Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.


            • Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
              Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.


            • Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.


            • Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.


            • L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.


            • Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
              Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
              L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.


            • L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.


            • L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.


            • Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public.


            • L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


            • L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
              En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.


            • L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.


            • L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
              Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.


            • L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.


            • Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.


              • Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5, l'agent public qui estime se trouver dans une telle situation :
                1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
                2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
                3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
                4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
                5° Lorsqu' il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.


                • La nomination d'un agent public dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est conditionnée à la transmission préalable par l'intéressé d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique.


                • Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.


                • Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent public dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5.


                • Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que l'agent public se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
                  Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation.


                • La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.


                • La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.


                • Toute modification substantielle des intérêts de l'agent public au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2.


                • L'agent public nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.


                • Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l'agent public soumis à l'article L. 122-10 adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
                  Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par l'agent et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
                  L'agent peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.


                • Lorsque l'agent public a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L. 122-10, il n'est pas tenu de transmettre une nouvelle déclaration au titre de ce même article et la déclaration prévue à l'article L. 122-11 est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées au deuxième alinéa de ce même article.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent public. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
                  Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'agent public.


                • La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent public ni communicable aux tiers.


                • Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 la communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
                  Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout agent public soumis aux dispositions de l'article L. 122-10 du présent code.


                • A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
                  La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
                  Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
                  Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.


                • L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
                  L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
                  Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.


                • Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
                  Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.


                • Le fait, pour un agent public soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues à l'article L. 122-16 ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


                • Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


                • Les sous-sections 1, 2 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.


                • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
                  1° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration d'intérêts au titre de l'article L. 122-2 et les conditions de cette transmission à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité hiérarchique ;
                  2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article L. 122-2 ;
                  3° La liste des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale au titre de l'article L. 122-10 ;
                  4° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale mentionnée aux articles L. 122-10 et L. 122-11 ;
                  5° La liste des emplois emportant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard au titre de l'article L. 122-19 ainsi que les modalités de gestion sans droit de regard applicables et de transmission de la déclaration des instruments financiers.
                  L'acte fixant les modalités d'application prévues aux 2°, 4° et 5° est précédé d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


                • Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.


              • L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8.
                Il est interdit à l'agent public :
                1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
                2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
                3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
                4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
                5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


              • La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code.


              • L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions.


              • L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.


              • L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.


              • Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.


              • L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
                Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
                Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
                L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.


              • L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
                L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
                Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
                Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute. La Haute Autorité se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre IV.
                Lorsque l'agent public occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, l'agent public peut également saisir cette dernière.


              • Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.


              • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
                1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ;
                2° La liste des emplois, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 123-8, dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi.


                • Il appartient à tout chef de service de veiller au respect des principes énoncés aux articles L. 121-1 et L. 121-2 dans les services placés sous son autorité.
                  Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.


                • Tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux chapitres I à III et au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.


                • Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.
                  Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.


              • L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
                Tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée pour l'application du premier alinéa.
                Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


              • Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.


              • La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.


              • Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-5, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.


              • L'autorité hiérarchique qui envisage de nommer à l'un des emplois suivants une personne exerçant ou ayant exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative saisit préalablement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour avis :
                1° Emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en conseil des ministres ;
                2° Emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
                3° Emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros.


              • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique. A ce titre, elle émet les recommandations et avis mentionnés ci-après.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet un avis :
                  1° Sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent public, en application de l'article L. 123-8 ;
                  2° Sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 ;
                  3° En cas de réintégration d'un fonctionnaire ou de recrutement d'un agent contractuel en application des articles L. 124-7 et L. 124-8.


                • Dans les cas prévus à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :
                  1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ;
                  2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.


                • Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions à l'agent public ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions.
                  La Haute Autorité peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission auprès des personnes publiques et privées. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
                  Le cas échéant, la Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève l'agent public dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par cet agent.


                • Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis :
                  1° De compatibilité ;
                  2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
                  3° D'incompatibilité.
                  La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
                  Le président de la Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
                  Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
                  La Haute Autorité, lorsqu'elle se prononce en application des 1° et 2° de l'article L. 124-10, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.


                • Les réserves dont peuvent être assortis les avis de compatibilité et les avis d'incompatibilité mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 124-14 lient l'administration et s'imposent à l'agent public.
                  Les avis sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.


                • La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis rendus en application de l'article L. 124-10 après avoir recueilli les observations de l'agent public concerné.
                  Ces avis sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.


                • L'autorité dont l'agent public relève dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis.
                  La Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.


                • L'agent public ayant fait l'objet d'un avis rendu en application de l'article L. 124-10 fournit, à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, toute explication ou tout document justifiant qu'il respecte cet avis durant les trois années qui suivent le début de son activité privée lucrative ou de sa nomination à un emploi public.
                  En l'absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l'agent de répondre dans un délai de deux mois.


                • Lorsqu'elle n'a pas obtenu les informations nécessaires mentionnées à l'article L. 124-18 ou qu'elle constate que son avis n'a pas été respecté, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en informe l'autorité dont relève l'agent public dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires.
                  Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l'agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.


                • Si l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité rendu en application des 2° ou 3° de l'article L. 124-14 n'est pas respecté :
                  1° L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires ;
                  2° Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet d'une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
                  3° L'administration ne peut procéder au recrutement de l'agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
                  4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l'agent à la date de notification de l'avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.
                  Les 1° à 4° s'appliquent également en l'absence de saisine préalable de l'autorité hiérarchique.


                • Sur saisine de l'administration, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique formule des recommandations sur l'application, à des situations individuelles autres que celles mentionnées à la sous-section 1, des dispositions :
                  1° Des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 122-1, relatifs aux situations de conflits d'intérêts et à leur prévention ;
                  2° De l'article L. 124-2, relatif au référent déontologue ;
                  3° Du chapitre III, relatif aux règles de cumul ;
                  4° De la section 1 du chapitre V du titre III, relative aux lanceurs d'alerte.


                • Sur saisine de l'administration, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles L. 121-3 à L. 121-5, aux chapitres II, III et IV du présent titre, à l'exception de l'article L. 124-3, ainsi qu'à la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte.
                  Cet avis ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité.


                • Sur saisine de l'administration, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique émet des recommandations de portée générale sur l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 124-22.
                  Ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendues publiques selon des modalités déterminées par la Haute Autorité.


              • Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable :
                1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
                2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.


              • Il est interdit à un fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en qualité de cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé faisant l'objet de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés.


              • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment :
                1° Les modalités et critères de désignation des référents déontologue mentionnés à l'article L. 124-2 ;
                2° Les missions, les modalités et les critères de désignation des référents laïcité mentionnés à l'article L. 124-3 ;
                3° La liste des emplois mentionnés à l'article L. 124-5 dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présenté par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi ;
                4° Le délai dans lequel la Haute Autorité rend son avis lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 124-8.


              • L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
                Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.


              • Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier du livre III du code des juridictions financières.


              • L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
                Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).


            • Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.


              • Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.


              • Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.


              • Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.


              • Des conditions d'âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


              • Des conditions d'âge peuvent être fixées pour le déroulement de la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.


              • Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.


              • Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.
                Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
                Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre.


              • Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.
                L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
                La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.


              • Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.


              • Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'accueil, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.


              • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait :
                1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ;
                2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
                3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
                Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.


              • L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
                Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.


              • Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés à l'article L. 5 élaborent et mettent en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.


              • Le plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 comporte au moins des mesures visant à :
                1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
                2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans un grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
                3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
                4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
                Il est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu au chapitre Ier du titre III du livre II.


              • L'absence d'élaboration du plan d'action mentionné à l'article L. 132-1 ou son non-renouvellement au terme de sa durée peuvent être sanctionnés par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.


              • Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action.
                En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.


              • Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40 % de personnes de chaque sexe :
                1° Emplois supérieurs ;
                2° Autres emplois de direction de l'Etat ;
                3° Emplois de direction des établissements publics de l'Etat ;
                4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;
                5° Emplois de direction de la fonction publique hospitalière.
                Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
                Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi.


              • Le respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5 est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.


              • Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5.
                En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
                Lorsque l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois qui y sont soumis au titre d'une même année civile, l'obligation énoncée à l'article L. 132-5 s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants


              • En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1.
                Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.


              • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 132-8, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
                Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.


                Section 4
                Avancement équilibré entre les femmes et les hommes


              • L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV.


              • Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
                Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
                Ce rapport est remis au Parlement.


            • Aucun agent public ne doit subir les faits :
              1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
              2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.


            • Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


            • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci :
              1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;
              2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ;
              3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés.
              Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements.


            • L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.


            • Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.


            • Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.


            • Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
              L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
              La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.


            • La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
              Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.


            • Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
              Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.


            • La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l'agent public.
              La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l'agent public qui engagent une telle action.


            • La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
              Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.


            • La protection dans l'exercice des fonctions prévue au présent chapitre est mise en œuvre au bénéfice des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, selon la nature de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions :
              1° Dans les établissements mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent ;
              2° Dans les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du même article, par le représentant de l'Etat dans le département et par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège.


            • La protection de l'Etat dont bénéficient les préfets, sous-préfets, autres agents publics de l'administration préfectorale, les agents publics de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents des douanes en vertu du présent chapitre couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
              Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs et leurs conjoints lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
              L'alinéa précédent est applicable aux concubins ou aux personnes auxquelles les agents publics de l'administration pénitentiaire sont liés par un pacte civil de solidarité.
              Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa et décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.


            • Les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure.


            • Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.


              • Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens l'article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.


              • Un agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
                Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.


              • Un agent public qui souhaite signaler un conflit d'intérêts doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève.
                Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2.


              • En cas de litige relatif à l'application des articles L. 135-1 et L. 135-2, dès lors que l'agent public présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
                Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


              • L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.


              • Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
                Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.


            • Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII.


            • Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.


            • Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.


            • Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


            • Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.


            • Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales


            • Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
              1° Pour l'application de l'article L. 111-3, les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie législative du code du travail ;
              2° Pour l'application de l'article L. 114-2, les dispositions des articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail ;
              3° Pour l'application l'article 131-8, les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail.


            • Pour l'application de l'article L. 111-4 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, l'article 113 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou l'article 78 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


            • Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.


            • Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
              1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
              2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
              Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.


            • Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.


            • Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.


            • Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.


              • Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
                1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
                2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
                3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.


              • Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, à un avancement d'échelon sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du même grade, constaté au sein de la même autorité de gestion.


              • Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son grade d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de cet échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial.


              • Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.


              • Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à cette activité syndicale.


              • Par dérogation à l'article L. 521-1, l'agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l'autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
                Cet entretien annuel n'a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine prévoient le maintien d'un système de notation.


              • Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.


              • La formation ouvrant droit au bénéfice du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1, placée sous la responsabilité des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, peut faire l'objet d'une aide financière de l'Etat.


                • Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
                  A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.


                • Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
                  Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.


                • L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée.
                  La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.


              • Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein :
                1° Des formations spécialisées mentionnées :
                a) Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
                b) Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
                c) Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 6144-3 du même code et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ;
                2° Lorsque ces formations spécialisées n'ont pas été créées, du comité social mentionné :
                a) A l'article L. 251-2 ;
                b) Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
                c) Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Le congé mentionné à l'article L. 214-1 est accordé, sur demande de l'agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix.
                Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4.


                • Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
                  Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.


                • Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
                  1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
                  Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d'absence ;
                  2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.


                • Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
                  Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.


                • Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical.
                  Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires.
                  Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention.


                • Un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l'article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
                  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.


              • L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an.


                • Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.


            • Les agents de l'Etat peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.


            • Les agents territoriaux peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade, à l'échelon spécial et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.


            • Les agents hospitaliers peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.


            • Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.


            • Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l'article L. 222-4.


            • Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
              1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné au chapitre II du titre IV ou au sein des conseils supérieurs mentionnés aux chapitres III, IV et V de ce titre ;
              2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre V, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
              Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée à l'article L. 223-1 s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.


            • Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article L. 251-5.


            • Les accords portant sur les domaines mentionnés à l'article L. 222-3 peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
              Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.
              Les mesures réglementaires incluses dans les accords portant sur un des domaines mentionnés à l'article L. 222-3 ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
              Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.


            • Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4.
              Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
              Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à ces mêmes articles.


            • Les accords mentionnés à l'article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs :
              1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
              2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
              3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
              4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
              5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
              6° A la promotion de l'égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
              7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
              8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
              9° A l'apprentissage ;
              10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
              11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
              12° A l'action sociale ;
              13° A la protection sociale complémentaire ;
              14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


            • Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3.
              Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.


            • Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné à l'article L. 221-2 ne peut que préciser celui-ci ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.


            • Les accords mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2 sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.


            • L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l'un des accords mentionnés à l'article L. 221-2 est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
              Toutefois l'accord mentionné à l'article L. 221-2 peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
              Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.


            • L'autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
              Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.


            • Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.
              Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.
              L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.


            • Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


            • Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.


            • Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
              L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.


            • Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.


            • Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
              Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.


            • Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.


            • L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.


            • Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
              Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
              Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.


            • Les administrations mentionnées à l'article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.


            • Le rapport social unique présente l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.


            • Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.


            • Le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial.
              Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.
              Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.


            • Les données mentionnées à l'article L. 231-1 sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés au titre V.


            • Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
              1° Les représentants de chaque organisation syndicale représentant les agents publics qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
              2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
              Lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.


            • Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.
              Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.
              Il peut également être consulté sur les dispositions d'un texte comportant des dispositions propres à l'une des fonctions publiques dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée.
              La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.


            • Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
              Il comprend :
              1° Des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des agents en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
              2° Des représentants :
              a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;
              b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 244-2 ;
              c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.
              Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.


            • L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 242-2 a été recueilli.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
              Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.


            • Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d'administration.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale, est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
              Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
              Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
              Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander sa réunion dans un délai de dix jours.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
              Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
              Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental ou assimilés et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
              Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
              Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du Conseil supérieur.


            • L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d'une part l'avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d'autre part, celui des représentants des collectivités territoriales.


            • Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4.
              La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


            • Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentant des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial.


            • Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
              Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :
              1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
              2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
              1° Des représentants des ministres compétents ;
              2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
              3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
              Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
              Les organisations syndicales désignent leurs représentants.


            • Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
              Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
              Il formule, le cas échéant, des propositions.


            • L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.


            • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.


              • Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués.


              • Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
                En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administration ministériel ou dans un comité social d'administration unique, commun à plusieurs établissements.


              • Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l'article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social.
                Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même article L. 251-2 dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.


              • Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l'article L. 251-3, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.


              • Sont dotés d'un comité social territorial :
                1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
                2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.


              • Un comité social territorial peut être mis en place par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.


              • Un comité social territorial commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place, lorsque l'effectif global employé est au moins de cinquante agents, par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné :
                1° Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ;
                2° Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d'une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.


              • Les agents territoriaux employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.


              • Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
                En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
                Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.


              • En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.


              • Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
                Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
                Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.


              • Dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social d'établissement.
                Dans les établissements publics mentionnés au même article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.


              • Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.


              • Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.


              • Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des comités sociaux.


              • Les comités sociaux d'administration mentionnés à l'article L. 251-2 et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 251-4 comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel.


              • Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.


              • Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d'administration, titulaires ou suppléants.
                Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.


              • Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues à l'article L. 251-4 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d'administration de proximité, soit après une consultation du personnel.


              • Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :
                1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;
                2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


              • Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionnés à l'article L. 4 et des représentants du personnel.


              • Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial.
                Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.


              • Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.


              • Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.


              • Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.


              • Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement.
                Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.


              • Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.


              • Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives :
                1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
                2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
                3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
                4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d'administration ;
                5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
                6° Aux projets de statuts particuliers ;
                7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
                8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'examen des décisions individuelles.


              • La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-3 est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration au titre du 1° de ce même article L 253-1.
                La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-4 exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 pour le périmètre du site du ou des services au titre desquels la formation a été créée, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration au titre du 1° de ce même article L. 253-1.


              • Les comités sociaux d'administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de certains organismes militaires à vocation opérationnelle.


              • Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.


              • Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
                1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
                2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
                3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
                4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
                5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
                6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
                7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
                8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.


              • La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l'article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.


              • Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé connaissent des questions relatives :
                1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ;
                2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
                3° A l'organisation interne de l'établissement ;
                4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
                5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
                6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
                7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
                8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.


              • Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
                1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
                2° A l'organisation interne du groupement ;
                3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
                4° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
                5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
                6° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
                7° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.


              • Les comités sociaux d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux connaissent des questions relatives :
                1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles l'inscrivant dans l'offre médico-sociale au sein de son territoire ;
                2° A l'organisation interne de l'établissement ;
                3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
                4° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;
                5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
                6° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
                7° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.


              • La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-12 est chargée d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-7 et au 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre respectivement du 3° de l'article L 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.
                La formation spécialisée prévue à l'article L. 251-13 est chargée d'exercer les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l'article L. 253-7 et aux 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'établissement au titre respectivement du 3° de l'article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.


              • Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


                Section 2
                Fonction publique territoriale


              • Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.


              • La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.


              • L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
                1° Des représentants du personnel ;
                2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.


              • Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.


              • Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
                Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.


              • Une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont mises en place pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de l'Etat prévues à l'article L. 411-2.
                Toutefois, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.


              • Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
                1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
                2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.


              • Par dérogation à l'article L. 261-2, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.


              • Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.


              • La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.


              • Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
                Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.


              • Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.


              • Une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers sont mises en place par l'assemblée délibérante de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.


              • L'assemblée délibérante d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public mentionné à l'article L. 5 dont dépendent un ou plusieurs établissements non dotés de la personnalité morale peut créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.


              • Des commissions administratives paritaires départementales sont créées au nom de l'Etat par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agence régionale de santé qui en confie la gestion au directeur d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.


              • Les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article L. 261-10 sont compétentes :
                1° À l'égard des fonctionnaires hospitaliers pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées ;
                2° Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie.


              • La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.


              • Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.


              • Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.


              • Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires de l'Etat, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à leur catégorie.


              • Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires sont désignés par l'autorité territoriale.
                Les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.


              • La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires territoriaux mentionnée à l'article L. 261-3. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires territoriaux n'appartenant pas à leur catégorie.


              • Les représentants de l'administration sont désignés :
                1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
                2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
                Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.


              • Au sein d'une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d'emplois et de grade.


              • Dans la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.


              • Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4, L. 514-8, L. 521-5, L. 532-5, L. 551-2, L. 553-2 et L. 612-13.


              • Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.


              • Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.
                Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.


              • Lors de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnée au 1° de l'article L. 261-2, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut se faire assister d'un collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées afin d'établir les listes d'aptitudes prévues à l'article L. 523-1.


              • Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.


              • Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion en application de l'article L. 261-10.


            • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.


            • Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.


              Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.


              La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.


              Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.


            • Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
              Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.


            • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives


            • La création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public mentionné à l'article L. 4 issu d'une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.


            • Les élections prévues à l'article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
              1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
              2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l'établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.


            • Dans l'attente des élections anticipées prévues à l'article L. 281-1 :
              1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
              2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
              3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
              4° Lorsque les agents territoriaux d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion de la fonction publique territoriale, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d'un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l'établissement public issu de la fusion ;
              5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.


              • Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.


              • Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
                Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article L. 5.


              • Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.


              • Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.


              • Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
                Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.


              • Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.


              • Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.


              • Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.


              • Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
                Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
                Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.


              • Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.


            • Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.


            • A Mayotte les conditions relatives à la constitution du comité social d'établissement définies à l'article L. 251-11 sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L. 6414-2 du code de la santé publique.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


            • Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.


            • Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.


            • Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.


            • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.


            • Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
              La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
              Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
              Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.


            • L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.


            • L'importance démographique de toute commune comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville ou de tout établissement public de coopération intercommunale compétent à l'égard d'au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être mesurée par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.


            • L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
              Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
              Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.


            • Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont recrutés au niveau national.


          • Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre.


            • Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
              1° S'il ne possède pas la nationalité française ;
              2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
              3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
              4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
              5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.


            • L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants :
              1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
              2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
              3° De la Principauté d'Andorre ;
              4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
              Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
              Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.


            • Le ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
              1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
              2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
              3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
              4° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.


              • Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés, gérés et nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
                Toutefois, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-32 du même code.


              • Un fonctionnaire de police municipale peut être recruté par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition des communes membres dans les conditions fixées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
                Il exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le paragraphe II de cet article.


              • Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :
                1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;
                2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;
                3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
                Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.


              • Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent pas non plus recruter un magistrat du parquet qui, au cours des deux années qui précèdent, a exercé dans le même ressort territorial.


                Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.


              • Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, consistant pour un fonctionnaire hospitalier à quitter son établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre établissement.


            • Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.


            • L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code n'est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un ou plusieurs enfants.


            • Les dérogations aux conditions d'âge dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour être recrutés sur l'un des emplois relevant du présent code sont fixées par l'article L. 221-4 du code du sport.


            • Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :
              1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;
              2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;
              3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national.


            • Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.


            • L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
              1° Par enfant à charge ;
              2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
              3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
              Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.


            • Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories de situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 peuvent bénéficier d'un recul de l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code, égal à la durée des traitements et soins subis lorsqu'elles relevaient de ces catégories. Ce recul ne peut excéder cinq ans.


            • L'âge maximal d'admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant.


            • Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont pas opposables aux agents contractuels qui postulent à ces emplois à l'issue d'une mission d'expert technique international réalisée en application du titre VI.


              • Les concours sont organisés suivant l'une au moins des modalités prévues aux sous-sections 1 et 2. En outre, des concours peuvent être organisés suivant les modalités prévues à la sous-section 3, lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ces concours donnent accès le prévoit, dans les conditions fixées par ce statut particulier.


                Sous-section 1
                Concours externe


              • Les concours externes sont ouverts à tout candidat justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ou des titres ou diplômes le cas échéant requis par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois auxquels ces concours donnent accès.


                • Les concours internes sont ouverts :
                  1° Aux fonctionnaires relevant de la fonction publique au sein de laquelle ils sont organisés ;
                  2° Aux militaires ;
                  3° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;
                  4° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, ils sont également ouverts :
                  a) Aux autres fonctionnaires ;
                  b) Aux magistrats ;
                  c) Aux agents contractuels de droit public relevant des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ;
                  d) Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
                  Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être en activité, en détachement, en congé parental ou accomplir le service national.


                • Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.
                  Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.


                • Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes :
                  1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ;
                  2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.


                • Le temps effectif du service civique ou du volontariat international est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'accès aux concours internes.
                  Sous-section 3 Troisième concours


                • Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée :


                  1° D'une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu'en soit la nature ;


                  2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;


                  3° Ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.


                  La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II soient prises en compte pour l'accès à ces concours.


                • Les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours.
                  La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de cette durée.


              • Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
                1° Soit sur épreuves ;
                2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.


                Sous-section 1
                Dérogations à la condition de titres ou diplômes requis


              • Les mères et pères d'au moins trois enfants peuvent se présenter à tout concours sans condition de titre ou diplôme.


              • Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.


              • Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.


              • Le candidat disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le titre ou le diplôme le cas échéant requis peut, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ce concours.
                La durée de l'expérience professionnelle prise en compte est déterminée en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis.


                Sous-section 2
                Modalités de sélection


              • Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou d'une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.
                Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.


              • Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.