Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l622-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l622-5

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L622-5


Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, aux agents territoriaux qui sont :
1° Membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application du présent code ;
2° Membres des commissions d'agrément en matière d'adoption mentionnées à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.