Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l825-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l825-5

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L825-5


Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et l'agent public, la personne publique peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles elle est tenue, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.