Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : TFPF2121004R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/TFPF2121004R/jo/article_l542-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/11/24/2021-1574/jo/article_l542-7

Texte n°85

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Article L542-7


Au terme de la période prévue à l'article L. 542-4, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est pris en charge par :
1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 451-9 ;
2° Le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, dans les autres cas.