Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels officiers des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPF,
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; FGTE CFDT ports et dock,

Numéro du BO

2025-37

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      Terminologie

      Dans le présent accord, le terme « employeur » désigne les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes armateurs, ci-après dénommés GPM et GPFM.

      Le terme « officier », lorsqu'il n'est pas précisé de qualification, désigne tout officier faisant partie du personnel pont, machine, hydrographe ou cadre d'armement, sous contrat d'engagement maritime, et affilié au régime ENIM.

      Les officiers soumis au présent accord national en reçoivent un exemplaire lors de lors engagement.

      1.1. Préambule

      Les textes légaux régissant les officiers des GPM et GPFM sont issus :
      – du livre V du titre V du code des transports ;
      – des dispositions du code du travail pour ce qui n'est pas régi par des dispositions particulières.

      Le présent accord national a pour but de compléter les dispositions légales via la négociation, et vient se substituer aux accords antérieurement applicables au personnel officier des GPM et GPFM dans les conditions précisées ci-après en son article 2.

      Les dispositions plus favorables que celles du présent accord qui figuraient dans les accords d'entreprise ou accords atypiques préalablement dénoncés seront reprises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

      1.2. Champ d'application

      Le présent accord national règle les rapports entre les GPM et GPFM de Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, HAROPA, Bordeaux et La Rochelle, ci-après désignés par les termes « les GPM et GPFM », ou l'employeur, et les personnels officiers entrant dans le champ d'application professionnel défini ci-après.

      Le présent accord national s'applique aux personnels officiers engagés par contrat de travail d'engagement maritime par les établissements portuaires précités, dont l'activité principale est l'exploitation des ports maritimes et qui assurent l'entretien des voies maritimes afin d'adapter les accès pour répondre aux besoins de leur activité.

      1.3. Bénéficiaires

      Le présent accord national s'applique aux personnels officiers engagés en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire dans les services pont et machine et appartenant aux catégories ci-après déterminées par référence aux :
      – caractéristiques techniques du navire sur lequel est embarqué l'officier (jauge et puissance) ;
      – niveaux de responsabilité tels que définis par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de la délivrance des brevets et de veille (STCW) selon les termes « opérationnel » et « direction ».

      Soit les emplois suivants :
      1. Emplois au niveau opérationnel à bord de navires de jauge brute supérieure à 500 UMS et/ou d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
      2. Emplois au niveau de direction (fonctions de capitaine ou de second capitaine et/ou de chef mécanicien ou de second mécanicien) à bord de navires de jauge brute supérieure à 500 UMS ou d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
      3. Emplois d'hydrographe embarqué et responsable de la mission hydrographique, à bord ou à terre affiliés à l'ENIM.

      Les personnels embauchés pour occuper les postes définis ci-dessous bénéficieront des dispositions du présent protocole d'accord national :
      – les emplois à terre relatifs à l'exploitation de navire entraînant une affiliation à l'ENIM ;
      – ou des emplois au niveau de direction à bord de navires de jauge brute inférieure à 500 UMS et/ou d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW sur des engins armés par les GPM et GPFM, à condition qu'il existe un accord local ou un usage ou une décision du GPM et GPFM armateur préexistant à la date de signature du présent protocole d'accord.

      Tous les personnels occupant les emplois définis dans le présent accord national appartiennent à la catégorie des « officiers ».

      1.4. Pavillon

      Les engins propriété du GIE-Dragages Ports ou des GPM et GPFM sont armés exclusivement sous pavillon français 1er registre.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      2.1. Entrée en vigueur

      Le présent accord national prend effet, dans chaque établissement portuaire relevant de son champ d'application, à compter de la date de dénonciation effective (c'est-à-dire à compter du terme du délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail ou du délai de prévenance de dénonciation des usages/accords atypiques), par chaque établissement, de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au personnel marin des GPM et GPFM conclues antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU (« convention » de 1969 et ses avenants, protocoles d'accords, accords dits « nationaux » et accords d'entreprise ou atypiques y faisant référence et ne se suffisant pas à eux-mêmes).

      2.2. Substitution aux conventions et accords conclus antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU

      Le présent accord national s'applique en lieu et place :

      A. Des accords dits « nationaux » après leur dénonciation par les GPM et GPFM relevant de son champ d'application.

      Il s'agit notamment (énumération non exhaustive, sous réserve d'inventaire) :
      – la convention collective des personnels marins « officiers » de 1969 ;
      – ses avenants :
      Avenant n° 3 à la convention collective des ports automnes du personnel marin officier du 15 novembre 1989 – Prime de fin d'année ;
      – et les protocoles d'accord suivants :
      Protocole d'accord du 22 juillet 1971 – Capitaine côtier.
      Protocole d'accord du 2 juillet 1973 – Solde accessoires – indemnités de nourriture – supplément mensuel d'ancienneté – indemnité de licenciement – modification du plancher congés repos – officier mécanicien 3e classe.
      Protocole d'accord du 24 juin 1974 – Prime spéciale non hiérarchisée – jours de congés – montant annuel de rémunération minimum.
      Protocole d'accord du 22 mai 1975 – Solde accessoires – indemnités de nourriture – prime spéciale non hiérarchisée.
      Protocole d'accord du 27 mai 1976 – Solde accessoires – indemnité de nourriture – prime spéciale non hiérarchisée – montant annuel de la rémunération brut minimum – congé repos.
      Protocole d'accord définissant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 à la convention collective (aménagement et réduction du temps de travail).
      Protocole d'accord du 1er août 1985 – Droit syndical – liberté d'expression – représentation du personnel – indemnité de fin de carrière et licenciement.

      L'accord « national » relatif à la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2000.

      B. Des accords d'entreprise ou atypiques dénoncés conformément aux dispositions du point 2.1 du présent accord (accords faisant référence aux accords dits « nationaux » dénoncés et ne se suffisant pas à eux-mêmes).

      Si nécessaire, des accords d'adaptation seront conclus en conséquence au sein des GPM et GPFM concernés qui reprendront les dispositions plus favorables qu'ils comportaient le cas échéant.

      Aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues dans le présent accord.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Le contrat de travail

      Le personnel navigant est engagé dans les conditions prévues par le titre V du livre V du code des transports.

      Toute embauche d'un marin, quel que soit le type de contrat d'engagement maritime, fait l'objet d'un écrit.

      Le contrat de travail, ou contrat d'engagement maritime, est conclu entre un marin et l'employeur.

      Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime prévues par l'article L. 5542-3 du code des transports.

      L'officier dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

      Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

      Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire et la direction du GPM et GPFM détient l'original.

      Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'état du pavillon ou de l'état du port, tout contrat ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

      Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Le contrat à durée déterminée

      Conformément à la législation en vigueur (articles L. 5542-1 et suivants du code des transports), le recours au contrat à durée déterminée ne doit pas avoir, quel que soit son motif, pour effet ni pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur.

      Les possibilités de recours au CDD et leur régime juridique (motif du contrat, durée maximale, conditions de renouvellement …) sont conformes au code des transports (articles L. 5542-7 et suivants).

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Principes généraux sur l'égalité professionnelle, l'égalité de traitement, le droit au travail des personnes handicapées et certaines conditions particulières

      5.1. Principes généraux

      Les parties rappellent leur engagement à lutter contre toute forme de discrimination en raison de l'origine géographique, de l'appartenance ou non-appartenance, réelle ou supposée, à un ensemble de personnes défini comme «ethnie», des caractéristiques génétiques, du handicap, de l'état de santé, de la religion, des convictions politiques ou activités syndicales, de sexe ou d'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille, la grossesse ou la maternité, de l'orientation sexuelle, des mœurs, du nom de famille ou de l'apparence physique.

      5.2. Mixité professionnelle

      La mixité professionnelle est un facteur de complémentarité, de diversité et de cohésion sociale.

      L'employeur contribue en outre à assurer aux hommes et aux femmes un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

      L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un principe affirmé par la loi, qui impose de lutter contre toutes formes de discrimination, directe et indirecte, et contre les atteintes à la dignité, en veillant à l'égalité des chances et de traitement.

      En conséquence, les GPM et GPFM s'obligent à mettre en œuvre différentes mesures pour assurer le développement d'une réelle mixité et garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui portent sur les thèmes suivants :
      – recrutement ;
      – emploi, promotion et évolution professionnelle ;
      – formation professionnelle ;
      – rémunération ;
      – conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

      5.2.1. Recrutement

      Les GPM et GPFM s'engagent à ce qu'aucune discrimination n'existe à l'embauche.

      Les critères de sélection doivent être fondés sur les compétences et l'aptitude requises, l'expérience professionnelle et la qualification des candidats.

      Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser, sans distinction, aux hommes et aux femmes.

      5.2.2. Emploi, promotion et évolution professionnelle

      À compétences et expériences équivalentes, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité.

      Le processus d'évolution professionnelle doit reposer sur des critères identiques pour les hommes et les femmes et tenir compte notamment des connaissances et compétences professionnelles ainsi que des capacités d'évolution de la personne.

      5.2.3. Formation professionnelle

      L'accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leur qualification professionnelle.

      L'accès à la formation doit être librement ouvert aux hommes et aux femmes.

      Il devra être porté une attention particulière pour les salariés ayant été absents dans le cadre de la maternité, la paternité ou l'adoption (par le futur père ou la future mère).

      5.2.4. Rémunération

      Les GPM et GPFM s'obligent à respecter le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

      Les GPM et GPFM garantissent un niveau de classification et un niveau de salaire identique à ancienneté égale, conformément aux barèmes de salaires locaux, entre les hommes et les femmes.

      Le salaire à l'embauche est lié aux fonctions réelles exercées et le cas échéant aux caractéristiques du navire sur lequel le marin est embarqué et au rythme de travail.

      Afin d'assurer le suivi de l'application du principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, des indicateurs sont mis en place dans les GPM et GPFM.

      5.2.5. Congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental et évolution salariale et professionnelle

      Le fait d'avoir bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou parental ne constitue en aucune façon un élément objectif pouvant justifier une moindre rémunération et ne constitue pas un critère reconnu ou tacite de nature à faire obstacle ou à retarder une promotion professionnelle.

      Le (la) salarié(e) de retour de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé parental doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés, hommes ou femmes, relevant de la même catégorie professionnelle. À cette fin, le calcul de l'ancienneté du (de la) salarié(e) prend en compte la totalité de la période de congé de maternité, paternité ou d'adoption et la moitié du congé parental.

      5.2.6. Conciliation entre vie professionnelle et vie privée

      Lorsque l'état de grossesse d'une femme officier entraîne son inaptitude temporaire à la navigation déclarée par le médecin des gens de mer, l'armateur veille dans la mesure des postes disponibles à lui proposer un reclassement à terre pour la durée de son inaptitude.

      En cas d'impossibilité d'assurer le reclassement à terre, le contrat de travail est suspendu et conformément à l'article L. 5542-37-1 du code des transports, l'armateur assure à compter de la constatation d'inaptitude temporaire à la navigation et jusqu'à la date du congé de maternité une garantie de rémunération complémentaire assurant un niveau d'indemnisation globale à hauteur de 100 % du salaire net de congé (indemnité nourriture comprise).

      Au retour d'un congé de maternité, d'adoption ou parental, l'officier retrouve son emploi ou un emploi équivalent.

      Afin de faciliter le retour des salariés, les GPM et GPFM devront mettre en place, un entretien spécifique avant et après le congé de maternité ou le congé parental.

      Ces entretiens auront pour but de déterminer :
      – les modalités d'exécution de l'activité professionnelle avant le départ en congé ;
      – les dates de départ et de retour prévisibles du salarié et éventuellement les conditions de reprise d'activité.

      En application des dispositions relatives à la formation professionnelle, les officiers pourront bénéficier d'actions de formation dans le cadre de la période de professionnalisation afin de faciliter leur reprise d'activité.

      Le temps partiel peut être choisi par les officiers dans le but de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, avec l'accord de leur employeur. Ce choix ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière des intéressés.

      5.3. Officiers en situation de handicap

      La profession d'officier de la marine marchande requiert des conditions d'aptitude particulières (ECAP) définies par la loi et la réglementation en matière de personnes handicapées. Cependant sous réserve d'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité compétente, les entreprises assurent l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.

      Dans ce cadre, les employeurs prennent notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et peuvent, tout en préservant l'intégrité physique et morale de la personne, mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer la profession de marin. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur seraient propres, des mêmes droits que l'ensemble des officiers.

      5.4. Jeune travailleur

      Est considéré comme jeune travailleur :
      – le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
      – le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.

      Il bénéficie des dispositions légales en vigueur.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      Durée de la période d'essai

      Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai. Elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

      La durée maximale de la période d'essai est de :
      – deux mois d'embarquement effectif ou 340 heures si ce nombre d'heures de travail effectif est atteint avant la fin des deux mois.
      – cette période est renouvelable une fois avec information par écrit.

      Ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif de l'officier.

      Si un officier est recruté en contrat à durée indéterminée sur le même poste qu'il occupait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      Rupture de la période d'essai

      7.1. À l'initiative de l'armateur

      L'employeur peut mettre fin à la période d'essai dans les conditions du code du travail.

      Pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu (par écrit) dans un délai qui ne peut être inférieur à :
      1. Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
      2. Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
      3. Deux semaines après un mois de présence ;
      4. Un mois après deux mois de présence.

      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

      7.2. À l'initiative de l'officier

      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      Généralités


      Le contrat de travail peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes. Toute rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'un écrit.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      Démission

      La démission d'un officier doit être présentée par écrit avec un préavis d'au moins :
      – 1 mois pour une ancienneté de moins d'un an ;
      – 2 mois pour une ancienneté de plus d'un an.

      La durée du préavis peut éventuellement être négociée entre le salarié et l'employeur.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      Pension de retraite et indemnité de fin de carrière

      Le départ à l'initiative du salarié, pour faire liquider ses droits à pension de la marine, constitue un « départ volontaire à la retraite ». Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

      Il est notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 1 mois si le salarié justifie d'une ancienneté de moins d'un an et de 2 mois si le salarié justifie d'une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

      L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auquel il peut prétendre.

      L'indemnité de fin de carrière, versée à tous les officiers réunissant 1 an et plus de service, qui quitteront leurs emplois au sein d'un grand port maritime pour bénéficier d'une pension de la marine est calculée proportionnellement à la durée des services comme définie en annexe 2.

      L'ancienneté acquise dans un autre GPM et GPFM, service des phares et balises ou DDTM sera prise en compte si cette ancienneté n'a pas déjà fait l'objet d'une indemnité de licenciement.

      Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière est égal au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois de service de l'officier dans le grand port maritime ou des 3 derniers si plus favorables à l'exclusion des indemnités de nourriture et des primes exceptionnelles.

      En cas de décès, l'indemnité versée est celle de fin de carrière à sa veuve/son veuf ou, à défaut, ses ayants droit.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      Licenciement

      Les motifs invoqués par l'employeur, pour prononcer un licenciement après expiration de la période d'essai, doivent avoir un caractère réel et sérieux.

      Le licenciement devra obligatoirement être notifié par écrit.

      11.1. Licenciement pour motif personnel : faute simple, grave ou lourde

      La faute simple est celle qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour imposer la cessation immédiate de la relation de travail, tout en justifiant le congédiement.

      L'existence de cette faute ne dispense pas l'employeur de respecter les règles relatives au préavis et de verser l'indemnité de licenciement.

      La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise : elle prive le salarié de l'application des règles protectrices relatives au préavis.

      Elle permet le congédiement du salarié avec effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

      La faute lourde est une faute d'une exceptionnelle gravité révélant l'intention de nuire à l'employeur ; elle prive le salarié de toute indemnité de préavis et de licenciement (comme le fait la faute grave).

      11.2. Licenciement pour motif économique

      Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne pourra intervenir qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement prioritairement en interne ou à défaut, dans un autre GPM et GPFM, cette démarche étant assurée par la publication sur le site de l'UPF d'une recherche de reclassement.

      Les officiers licenciés pour motif économique bénéficient d'une priorité d'embauche sur un poste de nature équivalente à celui qu'ils occupaient avant leur licenciement, lorsque les circonstances permettent de nouveau le recrutement. Cette priorité d'embauche est limitée à une période de 12 mois à compter du licenciement.

      11.3. Licenciement pour inaptitude constatée par la médecine du travail

      Lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur est tenu de proposer un poste de reclassement en tenant compte des prescriptions du médecin du travail et de l'avis du CSE.

      Si aucun reclassement n'est possible en interne, l'employeur consulte les autres GPM et GPFM sur les éventuelles possibilités de reclassement, en diffusant une recherche de reclassement sur le site de l'UPF.

      Si l'employeur est dans l'incapacité de proposer un poste de reclassement ou si le marin refuse le(s) poste(s) proposé(s) correspondant aux préconisations du médecin du travail, le licenciement peut être prononcé.

    • Article 12

      En vigueur non étendu

      Préavis en cas de rupture d'un CDI

      12.1. Préavis en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde

      Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, l'officier a droit :
      – à un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
      – à un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.

      12.2. Périodes constitutives du préavis

      Le préavis ne peut être constitué que par :
      – les périodes d'embarquement ;
      – les repos compensateurs ;
      – les périodes d'activité à terre ;
      – les périodes de RTT (sous réserve que la demande d'absence ait été validée par l'employeur).

      12.3. Dispense de préavis

      En cas de dispense de préavis, l'officier ne doit pas perdre de rémunération par rapport à ce qui lui aurait été versé s'il avait continué à travailler pendant le préavis.

    • Article 13

      En vigueur non étendu

      Indemnité de licenciement

      Il sera alloué à l'officier licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.

      Pour la détermination de l'ancienneté, entrent seules en compte les périodes cumulées des services accomplis en tant qu'officiers dans les GPM et GPFM, les services de phares et balises et les DDTM et les périodes cumulées de congé, repos RTT et repos compensateurs acquis au titre de ces services. Il sera également pris en compte les périodes de services effectuées en tant que marin d'appui au sein d'un GPM ou GPFM.

      Lorsqu'un officier aura déjà fait l'objet dans un GPM et GPFM d'une mesure de licenciement, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les GPM et GPFM antérieurement à ce licenciement.

      De même, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les GPM et GPFM antérieurement à :
      – toute démission ;
      – tout refus, sans motif valable, d'embarquement.

      Le calcul de l'indemnité de licenciement est précisé en annexe 3.

      Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois de service de l'officier dans le grand port maritime ou des 3 derniers mois, si plus favorable, à l'exclusion des indemnités de nourriture et des primes exceptionnelles.

      Lorsque la durée du préavis est fixée à soixante jours l'officier en position de licenciement bénéficie d'autorisations d'absence dans la limite de quatre demi-journées en vue de chercher un autre emploi.

    • Article 14

      En vigueur non étendu

      Tout officier qui se rendrait coupable d'une faute professionnelle ou de service, d'un manquement à la discipline ou qui refuserait d'embarquer sans raison valable, sera passible des sanctions définies par le code du travail et le règlement intérieur du GPM et GPFM.

      La durée maximale de mise à pied ne pourra excéder 15 jours.

    • Article 15

      En vigueur non étendu

      Toute sanction est prononcée par le directeur général du GPM et GPFM ou son délégataire. Ces sanctions ne pourront être prononcées que si l'officier a été reçu en entretien et entendu dans ses moyens de défense, à l'exception des sanctions mineures (avertissement et blâme) qui pourront faire l'objet d'une notification écrite.

      L'officier qui est convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire pourra se faire assister dans les mêmes dispositions que celles prévues par le code du travail ou les dispositions prévues localement.

      Articles cités
    • Article 16

      En vigueur non étendu

      Pendant tout le temps de leur embarquement les officiers accomplissent tous les services que comportent leurs fonctions en conformité du titre V du livre V du code des transports et des lois et règlements en vigueur.

      Les conventions particulières fixent les conditions de travail à bord des navires, engins de dragage, de sondage et du lamanage dans chaque grand port maritime.

    • Article 17

      En vigueur non étendu

      Organisation et durée du travail

      17.1. Organisation du travail

      Chaque grand port maritime définit l'organisation du travail à bord des navires, en fonction du type de navigation et de son mode d'exploitation, ainsi que dans les autres services employant du personnel marin.

      À défaut d'accord collectif local prévoyant une période différente, le travail est organisé sur une base annuelle de travail effectif.

      En application des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, le travail à bord peut être organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, avec une alternance de périodes d'embarquement et de périodes de repos à terre.

      17.2. Durée du travail

      La durée contractuelle annuelle de travail effectif des marins est fixée à 1 744 heures, soit 1 607 heures correspondant à la durée légale annuelle (incluant la journée de solidarité) et 137 heures supplémentaires rémunérées selon les modalités ci-dessous ou au taux légal si ce dernier est plus favorable :
      – soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes quand les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine ;
      – 25 % ou 50 % en tenant compte des modalités légales de calcul des heures supplémentaires applicables dans le cadre de l'annualisation (le seuil de déclenchement du taux à 50 % est déterminé en rapportant le nombre d'heures supplémentaires annuelles au nombre de semaines travaillées).

      La durée contractuelle annuelle de travail effectif est plafonnée à 1 744 heures. Ce plafond peut toutefois être dépassé pour permettre au marin/officier de terminer son cycle d'embarquement ou de travail, en cours au moment de l'atteinte des 1 744 heures de travail effectif annuel.

      Le traitement des heures effectuées au-delà de 1 744 heures est fixé dans l'article 17.3 du présent protocole d'accord.

      Chaque grand port maritime peut, par accord collectif local, prévoir une durée contractuelle annuelle de travail effectif inférieure ainsi qu'une forfaitisation de la rémunération des heures supplémentaires ou la compensation de ces mêmes heures supplémentaires.

      La durée contractuelle annuelle de travail effectif intègre, outre toutes les périodes d'embarquement avec inscription au rôle d'équipage, les temps passés dans des emplois en rapport avec les fonctions d'officier, à terre ou sur des navires désarmés, en stage de formation professionnelle, ainsi que les heures de délégation pour l'exercice des mandats syndicaux.

      Pour l'officier embauché ou dont le contrat a été suspendu ou rompu au cours de l'année, la durée contractuelle annuelle de travail effectif est calculée au prorata du temps de présence de l'officier au cours de l'année considérée.

      Le délai de prévenance, en cas de modification de l'horaire ou de la durée du travail, est défini localement.

      17.3. Heures supplémentaires

      Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, au-delà des heures supplémentaires forfaitisées, est situé au-delà de la durée contractuelle annuelle de 1 744 heures ou de la durée annuelle de travail défini localement.

      Pour l'officier embauché ou dont le contrat a été suspendu ou rompu au cours de l'année, le calcul du temps de référence proratisé déterminera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

      Les heures supplémentaires effectuées au-delà du volume d'heures annuel inclus dans la rémunération contractuelle sont rémunérées ou récupérées a minima au taux légal selon les modalités définies à l'article 17.2. Toutes les heures de travail effectif (hors temps de transport) réalisées sur du temps de repos avant ou après une journée de travail, selon les besoins de chaque port, donne lieu à un traitement défini par accord local ne pouvant être inférieur à l'accord national.

      17.4. Temps de transport

      Le temps de transport s'entend comme le trajet depuis le lieu conventionnel d'embauche défini localement par accord par chaque grand port maritime jusqu'à bord de l'engin d'affectation où l'officier est affecté et inversement.

      Si le lieu conventionnel d'embauche est différent du lieu où se situe l'engin d'affectation de l'officier, le temps de transport fait l'objet d'une indemnisation définie par les accords locaux, conformément à la règlementation, sous forme de rémunération ou de récupération en temps. Le temps de transport n'est pas décompté comme temps de travail dans le plafond de 1 744 heures de la durée de travail annuelle, tel que défini à l'article 17.2 lorsqu'il n'est pas inclus dans l'horaire de travail.

      L'indemnité n'est pas due en cas de débarquement volontaire autorisé ou non ou à la suite d'une sanction prononcée par la direction du grand port maritime ou le capitaine du navire.

    • Article 18

      En vigueur non étendu

      Repos. Congés

      Les droits à congés et repos conventionnels sont définis localement sur la base d'un taux forfaitaire par jour d'embarquement.

      Le nombre de jours non travaillés est déterminé localement en fonction de la durée quotidienne de travail effectif correspondant au régime de travail. Il couvre les jours acquis selon les dispositions légales :
      – compensation du repos hebdomadaire ;
      – jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire ;
      – congé payé annuel ;
      – repos au titre de la réduction du temps de travail.

      18.1. Repos hebdomadaire

      Pour tenir compte du type de navigation et des modes d'exploitation des navires, le repos hebdomadaire peut être accordé, de manière différée, au débarquement de l'officier.

      18.2. Jours fériés

      Les jours fériés sont les suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

      Les jours fériés lorsqu'ils sont travaillés sont compensés par un jour de repos à terre. Le travail effectué le 1er mai est rémunéré au taux majoré de 100 % et récupéré.

      18.3. Lundi de Pentecôte

      Le traitement du lundi de Pentecôte fait l'objet d'un traitement par accord local dans chaque GPM et GPFM.

      18.4. Congés payés

      18.4.1. Nombre de congés payés

      Conformément à l'article L. 5544-23 du code des transports, les officiers bénéficient d'un droit à congés payés de trois jours calendaires par mois d'embarquement administratif, soit 36 jours calendaires pour une année.

      Chaque grand port maritime peut, par accord collectif local, prévoir l'octroi de jours de congés supplémentaires.

      18.4.2. Organisation des départs en congés

      Les congés seront donnés en tenant compte des nécessités du service et des souhaits des intéressés.

      Sauf demande exceptionnelle de l'officier et accord préalable de l'employeur, le congé principal (28 jours consécutifs) devra être accordé entre le 15 juin et le 15 septembre et leur roulement établi après avis des représentants du personnel autant que possible avant le 31 mars.

      18.4.3. Rappel

      Pour pallier l'absence d'un officier à l'embarquement ou remplacer un officier débarqué en cours de bordée, après avoir étudié toute autre possibilité (recours à un contrat à durée déterminée ou officier en sureffectif), la direction du GPM et GPFM peut rappeler un officier qui pourra embarquer sur la base du volontariat.

      Dans ce cas, les officiers seront considérés comme se déplaçant pour les besoins du service, et les frais de déplacement seront à la charge des directions des GPM et GPFM.

      En cas de déplacement par leurs propres moyens ils seront remboursés sur la base du barème kilométrique appliqué dans le GPM ou GPFM concerné ou sur la base du tarif de la première classe pour un trajet en train.

      Par dérogation à l'article 17.4, le temps de déplacement est du temps de travail effectif et considéré comme tel, il est décompté de la durée annuelle de travail.

      18.5. Regroupement des droits à congé légaux et conventionnels et des repos compensateurs légaux et conventionnels

      Les droits à congé légaux et conventionnels et à repos compensatoires légaux et conventionnels peuvent être regroupés sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année, sans qu'il puisse être dérogé au respect des durées minimales de repos légales.

      Tout travail rémunéré est interdit pendant la durée du congé et des repos compensateurs, sauf cas particuliers prévus par des dispositions légales.

    • Article 19

      En vigueur non étendu

      Congés sans solde

      19.1. Congé sans solde

      Tout officier peut, dans la limite des possibilités, bénéficier d'un congé sans solde, après accord de son employeur. Ce congé sans solde ne pourra cependant pas excéder douze mois consécutifs ni dix-huit mois durant toute la carrière et sera suspensif des avantages attribués au titre de l'ancienneté.

      La demande de congé sans solde doit être effectuée par écrit, au moins trois mois avant la date prévue pour le départ. Le grand port maritime dispose d'un mois pour notifier sa réponse à l'officier.

      En cas de motif impérieux, motivé et accepté par l'employeur ces délais pourront toutefois être réduits en tenant compte des nécessités de service du GPM et GPFM.

      Indépendamment du congé sans solde prévu à l'alinéa précédent, et dans la limite des possibilités de chaque GPM et GPFM, les officiers qui souhaiteraient suivre les cours d'un établissement d'enseignement maritime, pourront après un an de service ininterrompu dans les GPM et GPFM obtenir, au cours de leur carrière sur décision du directeur du GPM ou GPFM un congé sans solde, d'une durée maximum de trente mois. Ce congé spécial sans solde sera fractionné en périodes dont la durée sera fixée par accord entre l'intéressé et la direction du GPM ou GPFM et dont aucune ne pourra excéder la durée de deux années scolaires consécutives.

      La même disposition est applicable par périodes de deux ans renouvelables en ce qui concerne les officiers titulaires de fonctions permanentes d'une organisation syndicale représentative au sein du GPM et GPFM régulièrement constituée.

      À l'issue du congé sans solde, le rembarquement se fera dans les conditions au moins égales à celles acquises par l'intéressé au moment de son départ.

      19.2. Congé pour enseigner dans un établissement d'enseignement maritime

      Les officiers peuvent, après accord de l'employeur, bénéficier d'un congé sans solde pour enseigner dans un établissement d'enseignement maritime.

      La durée de ce congé est limitée à celle du contrat conclu avec l'école et ne peut excéder deux années scolaires.

    • Article 20

      En vigueur non étendu

      Congés exceptionnels pour événement de famille

      Les officiers auront droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels prévus ci-dessous décomptés en jours ouvrables :

      Sans condition d'ancienneté :
      – mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours portés à 7 jours lors de la première occurrence ; que cette première occurrence soit un mariage ou un Pacs ;
      – décès d'un conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
      – décès d'un enfant : 5 jours porté à 7 jours ouvrés pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était parent) ;
      – 8 jours supplémentaires de congé de deuil pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans ;
      – mariage d'un enfant : 2 jours ;
      – décès du père ou de la mère : 3 jours augmentés éventuellement des délais de route dans la limite de 24 heures ;
      – naissance d'un enfant au foyer du salarié ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours ;
      – décès du beau-père, de la belle-mère du salarié marié ou lié par un Pacs ou par un certificat de concubinage, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours augmentés éventuellement des délais de route dans la limite de 24 heures ;
      – décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 1 jour ;
      – 2 jours en cas d'annonce de survenue d'un handicap chez un enfant à charge.

      Par ailleurs le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre, au maximum, à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale.

      Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'événement et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

      En outre, le marin ayant un enfant gravement malade dont il assume la charge peut bénéficier d'un congé rémunéré d'une durée maximale de six jours par an sur demande présentée à l'employeur et accompagnée des justifications médicales, signifiant des soins importants ou une hospitalisation.

    • Article 21

      En vigueur non étendu

      Classification

      Les emplois d'officier sont liés à la possession d'un titre aux prérogatives suffisantes définies notamment par la convention STCW et compte tenu des caractéristiques du navire.

      Ces emplois sont classés en fonctions opérationnelles et de direction :
      – fonctions opérationnelles :
      –– officier pont ;
      –– officier mécanicien ;
      –– officier polyvalent ;
      –– officier électricien/électronicien ;
      –– officier hydrographe ;
      – fonctions de direction :
      –– second ;
      –– chef mécanicien ;
      –– capitaine ;
      –– capitaine hydrographe.

    • Article 22

      En vigueur non étendu

      Évolution de carrière

      Compte tenu de la règlementation relative aux qualifications requises pour occuper ces emplois et notamment, des besoins de formation afférents aux emplois de second, de chef mécanicien ou capitaine, l'évolution des carrières s'opère dans les conditions définies ci-après :

      22.1. Promotion

      La promotion des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les usages ou accords particuliers applicables aux officiers des GPM et GPFM.

      Les promotions peuvent être précédées d'une période probatoire. Pour les officiers, la période probatoire sera de 4 mois maximum dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine).

      La durée des remplacements effectués précédemment dans la fonction sera déduite de la période probatoire.

      Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui y est attachée.

      À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions par une décision du directeur général ou avenant au contrat de travail et perçoit la rémunération qui y est attachée.

      Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions.

      22.2. Remplacement ou affectation temporaire dans une fonction supérieure

      Hors cas de promotion, en cas d'absence d'un officier ou d'augmentation temporaire d'activité, si l'organisation du travail le permet, les affectations s'effectueront de préférence par la voie interne en fonction des compétences et ressources disponibles dans le GPM et GPFM.

      Ainsi, un officier peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer l'officier temporairement absent. Il en ira de même en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise.

      Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste. Il sera tenu compte des durées de ces remplacements dans les perspectives d'évolution professionnelle de l'officier.

    • Article 23

      En vigueur non étendu

      Rémunération minimale

      Les salaires et accessoires des officiers ne peuvent être inférieurs aux minima fixés par les lois et règlements en vigueur ainsi que par l'annexe à la présente convention (annexe 1).

      Chaque année les parties conviennent de se retrouver dans le cadre d'une négociation annuelle sur les soldes et accessoires.

      23.1. Principes généraux

      Compte tenu des rythmes et des modes d'organisation propres à chaque type de navire, les barèmes sont établis en considération d'une durée de travail calculée sur une base annuelle légale de 1 607 heures.

      Sont exclus de la rémunération minimale :
      – les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement/participation aux résultats de l'entreprise) ;
      – la prime d'ancienneté ;
      – les remboursements de frais ;
      – la prime de fin d'année ;
      – les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel ;
      – l'indemnité de nourriture ;
      – les heures supplémentaires dont les heures supplémentaires forfaitaires.

      23.2. Conditions d'attribution de l'indemnité de nourriture

      L'indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales applicables.

      23.3. Frais de déplacement

      L'officier appelé à se déplacer pour les besoins du service sur ordre de l'employeur ou de ses représentants, est indemnisé des frais correspondants aux dépenses réelles supportées suivant les modalités particulières à chaque GPM ou GPFM.

      23.4. Supplément mensuel d'ancienneté

      Le supplément mensuel d'ancienneté est alloué au personnel officier à partir d'un an de service passé en qualité d'officier dans un grand port maritime.

      Pour la détermination de l'ancienneté, le temps passé en qualité d'officier breveté dans un GPM ou GPFM ou dans un service de la DDTM (service des dragages ou service des phares et balises) est pris en compte pour sa totalité dès le premier jour de contrat.

      Le temps de navigation accompli, en qualité d'officier breveté dans les armements autres que ceux cités précédemment est pris en compte pour moitié. Cette ancienneté est intégrée dans l'ancienneté globale à due concurrence de l'ancienneté acquise dans le paragraphe précédent.

      Lorsque l'officier a été marin d'appui, l'ancienneté allouée est la plus favorable de celles acquises dans les deux collèges.

      L'ancienneté totale prise en compte pour l'attribution du supplément mensuel d'ancienneté est limitée à 30 ans.

      23.5. Prime de fin d'année

      Pour une année de présence complète, la prime de fin d'année est égale à la valeur mensuelle de la 15e catégorie du barème des salaires forfaitaires de l'ENIM abondée des 4/9 de l'écart entre le salaire forfaitaire de la 16e catégorie et celui de la 15e catégorie.

      Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans le GPM ou GPFM au cours de l'année, sauf dispositions locales plus favorables.

      Pour le calcul du temps de présence, sont pris en compte les embarquements, les congés, les repos RTT et repos compensateurs acquis au titre des embarquements, les temps de disponibilité, les périodes de disponibilité à terre et les délégations.

      23.6. Allocations spéciales

      Les allocations spéciales sont des indemnités accordées pour certains travaux salissants ou spéciaux.

      La liste des travaux qui donnent lieu au paiement d'allocations spéciales et le nombre d'allocations spéciales alloué pour chacun de ces travaux sont fixées au sein de chaque GPM et GPFM.

      23.7. Supplément familial de traitement

      Les GPM et GPFM s'engagent à mettre en place un supplément familial de traitement à hauteur du montant de la CCNU dans un délai maximum de 5 ans suivant la date de signature du présent accord. Les modalités de mise en œuvre seront fixées dans le cadre d'un protocole local.

    • Article 24

      En vigueur non étendu

      Conditions de vie, logement à bord et nourriture à bord

      Dans le cas où les officiers sont logés à bord, les logements qui leur sont affectés doivent être chauffés ou ventilés suivant la température et doivent assurer une sécurité suffisante et une protection contre les intempéries et la mer ; le matériel de couchage et de lingerie est fourni par l'employeur dans des conditions d'hygiène et de confort convenables.

      Le nettoyage en grand des locaux sera assuré une fois par semaine par l'équipage pendant les heures de travail et avant l'appareillage suivant les réparations.

      Lorsque, pour une raison quelconque, le logement à bord ne peut être assuré à un officier en service à bord d'un navire où il devrait être normalement logé, la mise à disposition d'un logement est à la charge de l'employeur selon les modalités définies localement.

      Lorsque les officiers sont nourris par l'employeur, la nourriture doit être saine, fournie en quantité suffisante et de bonne qualité. Lorsque les officiers ne sont pas nourris par l'employeur, ils reçoivent une indemnité représentative de nourriture. L'indemnité peut être décomptée par demi-journée lorsque les officiers sont partiellement nourris par l'employeur.

      En cas de naufrage ou de fortune de mer, des effets destinés à permettre aux officiers naufragés ou accidentés de retourner dans leur foyer sont fournis par l'employeur.

    • Article 25

      En vigueur non étendu

      Période de réserve (défense nationale)

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et avec l'accord de leur employeur, les officiers réservistes peuvent être mis en congé sans solde pour la réalisation des périodes militaires, si l'organisation du travail le permet.

      Les officiers seront réintégrés dans leur emploi, dès qu'ils seront libérés, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

      Les officiers ainsi réintégrés bénéficieront des avantages acquis dans le port au moment de leur départ.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Les dispositions du protocole d'accord du 26 juillet 1985 relatif à la formation professionnelle continue du personnel marin des ports autonomes continuent de s'appliquer.

      Un groupe de travail paritaire sera constitué après la signature du présent protocole d'accord afin de mettre à jour les dispositions du protocole d'accord du 26 juillet 1985 et de formaliser les dispositions relatives à la formation professionnelle des personnels officiers des GPM et GPFM dans un nouveau protocole d'accord.

    • Article 26

      En vigueur non étendu

      Régime frais de santé

      Les officiers sont rattachés, suivant les dispositions des lois et règlements en vigueur, au régime social de la caisse générale de prévoyance et de la caisse de retraite des marins français gérées par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM).

      Tous les officiers bénéficieront d'un régime de prévoyance santé (complémentaire santé) souscrit dans chaque GPM et GPFM et supporteront la part de cotisation individuelle correspondante. Le détail et les conditions de cette assurance seront repris dans les conventions particulières de chacun des ports conformément aux législations en vigueur. La participation financière des GPM et GPFM est au moins égale à 50 % de la cotisation, le reste étant à la charge des officiers.

    • Article 27

      En vigueur non étendu

      Prise en charge des frais médicaux

      Dans le cas de blessure ou de maladie d'un officier survenus en cours de navigation ou au service du navire (accident du travail maritime ou maladie cours navigation), en embarquant ou en débarquant, le remboursement par les GPM et GPFM des frais médicaux et pharmaceutiques, pendant la période de prise en charge de 30 jours, est limité aux barèmes de la caisse générale de prévoyance.

      Pendant cette même période, les officiers malades ou blessés soignés à l'hôpital ou en clinique seront, s'ils le demandent et dans la mesure du possible soignés en chambre individuelle. Ils pourront se faire soigner à leur domicile, après établissement du diagnostic s'ils résident dans la circonscription du GPM et GPFM ou aux environs immédiats.

      Le droit de contrôle et de visite du médecin du service de santé des gens de mer de chaque GPM et GPFM est réservé en toutes circonstances, selon les dispositions du code des transports.

    • Article 28

      En vigueur non étendu

      Rapatriement en cas de décès


      Le corps des marins décédés en service sera, sauf impossibilité matérielle, rapatrié au GPM et GPFM d'origine aux frais de l'armement.

    • Article 29

      En vigueur non étendu

      Prévoyance

      Les dispositions de la convention collective des personnels marins officiers des ports autonomes ainsi que les avenants et protocoles d'accord relatifs à la prévoyance continuent de s'appliquer.

      Un groupe de travail paritaire sera constitué après la signature du présent protocole d'accord afin de mettre à jour ces mêmes dispositions.

    • Article 30

      En vigueur non étendu

      Droit syndical

      Le droit syndical s'exerce dans les armements relevant des GPM et GPFM selon les modalités définies par le code du travail, dans le respect des accords locaux et nationaux.

      Les parties reconnaissent la liberté d'opinion à chacune d'elles et l'ensemble des salariés et des employeurs.

      Elles reconnaissent également le droit pour chaque personnel officier d'adhérer librement à un syndicat professionnel. Les GPM et GPFM s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance syndicale pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'engagement, l'affectation, l'évolution de carrière ou la rupture du contrat du personnel marin.

      Afin de permettre au personnel officier exerçant des responsabilités syndicales de concilier vie professionnelle et engagement syndical, et afin de prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice des mandats, les personnels officiers concernés examineront tous les deux ans au cours de l'entretien professionnel avec leur direction leur situation notamment en matière de formation, d'évolution de carrière et l'organisation du maintien de leurs brevets.

      Les personnels officiers ayant des responsabilités syndicales pourront, sauf impossibilité de service, obtenir une autorisation d'absence avec maintien de rémunération afin de participer aux congrès, ou réunions syndicales des organisations par lesquelles ils sont mandatés.

      Chaque organisation syndicale représentative au sein d'un grand port maritime a droit à deux assemblées générales annuelles après accord sur la date et selon les modalités définies localement. Le temps passé en assemblée générale est du temps de travail effectif.

      Conformément au cadre légal des panneaux seront placés à terre et à bord des navires disposant d'un espace d'affichage suffisant pour l'affichage des communications de chaque organisation syndicale dans le cadre légal de la communication syndicale.

    • Article 31

      En vigueur non étendu

      Participation aux négociations nationales relatives au personnel marin (officiers et marins d'appui)

      Les délégations patronale et syndicales mandatées pour participer aux séances nationales de négociations relatives au personnel marin dans son ensemble (marins d'appui et officiers) seront composées de dix représentants du collège « salariés » (représentants du personnel marin d'appui et/ou officiers) et dix représentants du collège « employeurs ».

      Les représentants du collège « salariés » seront désignés en fonction de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche.

      Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau de la branche pourra mandater au moins un représentant afin qu'il participe aux réunions nationales paritaires de négociation sur des sujets relatifs au personnel marin.

      Le temps passé en réunion paritaire est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel par le GPM et GPFM dont le représentant est salarié.

      Chaque organisation syndicale représentative convoquée à une réunion paritaire nationale informe l'employeur, dès réception de la convocation, du mandatement d'un de ses salariés. L'employeur organise l'absence du salarié convoqué.

      Le temps de trajet aller-retour entre le domicile du représentant et le lieu de la réunion est indemnisé selon les conditions définies au sein de chaque GPM et GPFM pour le temps de transport. Le temps passé dans les transports n'est pas décompté comme du temps de travail effectif et fait l'objet d'une indemnisation.

      L'intégralité des frais inhérents aux déplacements sont pris en charge par le GPM et GPFM dont le représentant est salarié, selon les modalités définies localement.

    • Article 32

      En vigueur non étendu

      Institutions représentatives du personnel

      Les institutions représentatives du personnel sont constituées au sein des GPM et GPFM selon les conditions légales et conventionnelles.

      Conformément aux dispositions légales et à l'accord de branche du 17 octobre 2018, les GPM et GPFM dont l'effectif atteint 11 salariés instituent un comité social et économique. Le nombre de collèges et la répartition des sièges sont définis par le protocole préélectoral négocié localement selon les dispositions légales. Les parties veillent à tenir compte de la représentation du personnel navigant.

      Chaque organisation syndicale représentative au sein d'un GPM et GPFM pourra mandater des représentants marins afin de participer aux réunions de négociation locale dès lors qu'elles concernent les personnels marins.

    • Article 33

      En vigueur non étendu

      Litiges résultant de l'interprétation ou de l'application de la convention

      Les litiges auxquels donnerait lieu l'interprétation du présent accord national devront faire l'objet d'un examen entre les parties signataires.

      Au cas où ils n'auraient pu être résolus par ce moyen, ils seraient réglés suivant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail prévues par les lois et règlements en vigueur.

    • Article 34

      En vigueur non étendu

      Durée


      Le présent accord national est signé pour une durée indéterminée.

    • Article 35

      En vigueur non étendu

      Dépôt


      Le présent accord sera déposé selon les modalités prévues par le code du travail.

    • Article 36

      En vigueur non étendu

      Révision

      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables étant précisé que la partie qui entend réviser l'accord est tenue d'en informer l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir deux mois au moins avant la date à laquelle la dénonciation peut avoir effet.

      Les discussions ne commenceront que lorsque la partie contractante qui prend l'initiative de la demande de révision ou de dénonciation aura fait parvenir à l'autre partie un projet de nouvel accord, limité en cas de demande de révision, aux dispositions correspondantes.

      L'accord en cours demeure en application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles le remplaçant ou le modifiant.

    • Article 36 bis

      En vigueur non étendu

      Dénonciation

      Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables étant précisé que la partie qui entend dénoncer l'accord est tenue d'en informer l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir deux mois au moins avant la date à laquelle la dénonciation peut avoir effet.

      Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

      Les discussions sur les demandes de révision ou de dénonciation se feront entre l'organisation patronale représentative des GPM et GPFM et les organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe 1
      Minima des officiers

      Officiers
      Montant annuel de la rémunération brute minimum au 1er janvier 202529 256,54 €
      Capitaine/chef mécanicien
      Montant annuel de la rémunération brute minimum au 1er janvier 202532 761,96 €
    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe 1 bis
      Supplément mensuel d'ancienneté officiers

      AnciennetéIndemnité
      0 année0,00 €
      1 année7,89 €
      2 années15,79 €
      3 années23,68 €
      4 années31,57 €
      5 années39,46 €
      6 années47,36 €
      7 années55,25 €
      8 années63,14 €
      9 années71,03 €
      10 années78,93 €
      11 années86,82 €
      12 années94,71 €
      13 années102,61 €
      14 années110,50 €
      15 années118,39 €
      16 années130,17 €
      17 années141,95 €
      18 années153,73 €
      19 années165,52 €
      20 années177,30 €
      21 années189,08 €
      22 années200,86 €
      23 années212,64 €
      24 années224,42 €
      25 années236,20 €
      26 années247,98 €
      27 années259,76 €
      28 années271,54 €
      29 années283,33 €
      30 années295,11 €

      -----

      Valeurs 2024
      − 15 ans7,89
      + 15 ans11,78
    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe 2
      Indemnité conventionnelle de fin de carrière des officiers

      AnciennetéIndemnité
      0 année0 mois
      1 année0,55 mois
      2 années1,1 mois
      3 années1,65 mois
      4 années2,2 mois
      5 années2,75 mois
      6 années3,3 mois
      7 années3,85 mois
      8 années4,4 mois
      9 années4,95 mois
      10 années5,5 mois
      11 années6,05 mois
      12 années6,6 mois
      13 années7,15 mois
      14 années7,7 mois
      15 années8,25 mois
      16 années8,8 mois
      17 années9,35 mois
      18 années9,9 mois
      19 années10,45 mois
      20 années et plus11 mois
    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe 3
      Indemnité conventionnelle de licenciement des officiers

      AnciennetéIndemnité
      0 année0 mois
      1 année0,55 mois
      2 années1,1 mois
      3 années1,65 mois
      4 années2,2 mois
      5 années2,75 mois
      6 années3,3 mois
      7 années3,85 mois
      8 années4,4 mois
      9 années4,95 mois
      10 années5,5 mois
      11 années6,05 mois
      12 années6,6 mois
      13 années7,15 mois
      14 années7,7 mois
      15 années8,25 mois
      16 années8,8 mois
      17 années9,35 mois
      18 années9,9 mois
      19 années10,45 mois
      20 années et plus11 mois
    • Article

      En vigueur non étendu

      Annexe 4
      Allocations spéciales

      Le montant minimum d'une allocation spéciale (si elle existe dans le GPM)3,26 €