Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels officiers des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

En vigueur depuis le 06/09/2025En vigueur depuis le 06 septembre 2025

Article 23

En vigueur non étendu

Rémunération minimale

Les salaires et accessoires des officiers ne peuvent être inférieurs aux minima fixés par les lois et règlements en vigueur ainsi que par l'annexe à la présente convention (annexe 1).

Chaque année les parties conviennent de se retrouver dans le cadre d'une négociation annuelle sur les soldes et accessoires.

23.1. Principes généraux

Compte tenu des rythmes et des modes d'organisation propres à chaque type de navire, les barèmes sont établis en considération d'une durée de travail calculée sur une base annuelle légale de 1 607 heures.

Sont exclus de la rémunération minimale :
– les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement/participation aux résultats de l'entreprise) ;
– la prime d'ancienneté ;
– les remboursements de frais ;
– la prime de fin d'année ;
– les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel ;
– l'indemnité de nourriture ;
– les heures supplémentaires dont les heures supplémentaires forfaitaires.

23.2. Conditions d'attribution de l'indemnité de nourriture

L'indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales applicables.

23.3. Frais de déplacement

L'officier appelé à se déplacer pour les besoins du service sur ordre de l'employeur ou de ses représentants, est indemnisé des frais correspondants aux dépenses réelles supportées suivant les modalités particulières à chaque GPM ou GPFM.

23.4. Supplément mensuel d'ancienneté

Le supplément mensuel d'ancienneté est alloué au personnel officier à partir d'un an de service passé en qualité d'officier dans un grand port maritime.

Pour la détermination de l'ancienneté, le temps passé en qualité d'officier breveté dans un GPM ou GPFM ou dans un service de la DDTM (service des dragages ou service des phares et balises) est pris en compte pour sa totalité dès le premier jour de contrat.

Le temps de navigation accompli, en qualité d'officier breveté dans les armements autres que ceux cités précédemment est pris en compte pour moitié. Cette ancienneté est intégrée dans l'ancienneté globale à due concurrence de l'ancienneté acquise dans le paragraphe précédent.

Lorsque l'officier a été marin d'appui, l'ancienneté allouée est la plus favorable de celles acquises dans les deux collèges.

L'ancienneté totale prise en compte pour l'attribution du supplément mensuel d'ancienneté est limitée à 30 ans.

23.5. Prime de fin d'année

Pour une année de présence complète, la prime de fin d'année est égale à la valeur mensuelle de la 15e catégorie du barème des salaires forfaitaires de l'ENIM abondée des 4/9 de l'écart entre le salaire forfaitaire de la 16e catégorie et celui de la 15e catégorie.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans le GPM ou GPFM au cours de l'année, sauf dispositions locales plus favorables.

Pour le calcul du temps de présence, sont pris en compte les embarquements, les congés, les repos RTT et repos compensateurs acquis au titre des embarquements, les temps de disponibilité, les périodes de disponibilité à terre et les délégations.

23.6. Allocations spéciales

Les allocations spéciales sont des indemnités accordées pour certains travaux salissants ou spéciaux.

La liste des travaux qui donnent lieu au paiement d'allocations spéciales et le nombre d'allocations spéciales alloué pour chacun de ces travaux sont fixées au sein de chaque GPM et GPFM.

23.7. Supplément familial de traitement

Les GPM et GPFM s'engagent à mettre en place un supplément familial de traitement à hauteur du montant de la CCNU dans un délai maximum de 5 ans suivant la date de signature du présent accord. Les modalités de mise en œuvre seront fixées dans le cadre d'un protocole local.