Article 27
Dans le cas de blessure ou de maladie d'un officier survenus en cours de navigation ou au service du navire (accident du travail maritime ou maladie cours navigation), en embarquant ou en débarquant, le remboursement par les GPM et GPFM des frais médicaux et pharmaceutiques, pendant la période de prise en charge de 30 jours, est limité aux barèmes de la caisse générale de prévoyance.
Pendant cette même période, les officiers malades ou blessés soignés à l'hôpital ou en clinique seront, s'ils le demandent et dans la mesure du possible soignés en chambre individuelle. Ils pourront se faire soigner à leur domicile, après établissement du diagnostic s'ils résident dans la circonscription du GPM et GPFM ou aux environs immédiats.
Le droit de contrôle et de visite du médecin du service de santé des gens de mer de chaque GPM et GPFM est réservé en toutes circonstances, selon les dispositions du code des transports.