Article 15
Toute sanction est prononcée par le directeur général du GPM et GPFM ou son délégataire. Ces sanctions ne pourront être prononcées que si l'officier a été reçu en entretien et entendu dans ses moyens de défense, à l'exception des sanctions mineures (avertissement et blâme) qui pourront faire l'objet d'une notification écrite.
L'officier qui est convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire pourra se faire assister dans les mêmes dispositions que celles prévues par le code du travail ou les dispositions prévues localement.