Article 21
Les emplois d'officier sont liés à la possession d'un titre aux prérogatives suffisantes définies notamment par la convention STCW et compte tenu des caractéristiques du navire.
Ces emplois sont classés en fonctions opérationnelles et de direction :
– fonctions opérationnelles :
–– officier pont ;
–– officier mécanicien ;
–– officier polyvalent ;
–– officier électricien/électronicien ;
–– officier hydrographe ;
– fonctions de direction :
–– second ;
–– chef mécanicien ;
–– capitaine ;
–– capitaine hydrographe.