Article 1er
Dans le présent accord, le terme « employeur » désigne les grands ports maritimes ou fluvio-maritimes armateurs, ci-après dénommés GPM et GPFM.
Le terme « officier », lorsqu'il n'est pas précisé de qualification, désigne tout officier faisant partie du personnel pont, machine, hydrographe ou cadre d'armement, sous contrat d'engagement maritime, et affilié au régime ENIM.
Les officiers soumis au présent accord national en reçoivent un exemplaire lors de lors engagement.
1.1. Préambule
Les textes légaux régissant les officiers des GPM et GPFM sont issus :
– du livre V du titre V du code des transports ;
– des dispositions du code du travail pour ce qui n'est pas régi par des dispositions particulières.
Le présent accord national a pour but de compléter les dispositions légales via la négociation, et vient se substituer aux accords antérieurement applicables au personnel officier des GPM et GPFM dans les conditions précisées ci-après en son article 2.
Les dispositions plus favorables que celles du présent accord qui figuraient dans les accords d'entreprise ou accords atypiques préalablement dénoncés seront reprises dans le cadre d'un accord d'entreprise.
1.2. Champ d'application
Le présent accord national règle les rapports entre les GPM et GPFM de Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, HAROPA, Bordeaux et La Rochelle, ci-après désignés par les termes « les GPM et GPFM », ou l'employeur, et les personnels officiers entrant dans le champ d'application professionnel défini ci-après.
Le présent accord national s'applique aux personnels officiers engagés par contrat de travail d'engagement maritime par les établissements portuaires précités, dont l'activité principale est l'exploitation des ports maritimes et qui assurent l'entretien des voies maritimes afin d'adapter les accès pour répondre aux besoins de leur activité.
1.3. Bénéficiaires
Le présent accord national s'applique aux personnels officiers engagés en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire dans les services pont et machine et appartenant aux catégories ci-après déterminées par référence aux :
– caractéristiques techniques du navire sur lequel est embarqué l'officier (jauge et puissance) ;
– niveaux de responsabilité tels que définis par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de la délivrance des brevets et de veille (STCW) selon les termes « opérationnel » et « direction ».
Soit les emplois suivants :
1. Emplois au niveau opérationnel à bord de navires de jauge brute supérieure à 500 UMS et/ou d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
2. Emplois au niveau de direction (fonctions de capitaine ou de second capitaine et/ou de chef mécanicien ou de second mécanicien) à bord de navires de jauge brute supérieure à 500 UMS ou d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
3. Emplois d'hydrographe embarqué et responsable de la mission hydrographique, à bord ou à terre affiliés à l'ENIM.
Les personnels embauchés pour occuper les postes définis ci-dessous bénéficieront des dispositions du présent protocole d'accord national :
– les emplois à terre relatifs à l'exploitation de navire entraînant une affiliation à l'ENIM ;
– ou des emplois au niveau de direction à bord de navires de jauge brute inférieure à 500 UMS et/ou d'une puissance propulsive inférieure à 750 kW sur des engins armés par les GPM et GPFM, à condition qu'il existe un accord local ou un usage ou une décision du GPM et GPFM armateur préexistant à la date de signature du présent protocole d'accord.
Tous les personnels occupant les emplois définis dans le présent accord national appartiennent à la catégorie des « officiers ».
1.4. Pavillon
Les engins propriété du GIE-Dragages Ports ou des GPM et GPFM sont armés exclusivement sous pavillon français 1er registre.