Article 4
Conformément à la législation en vigueur (articles L. 5542-1 et suivants du code des transports), le recours au contrat à durée déterminée ne doit pas avoir, quel que soit son motif, pour effet ni pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur.
Les possibilités de recours au CDD et leur régime juridique (motif du contrat, durée maximale, conditions de renouvellement …) sont conformes au code des transports (articles L. 5542-7 et suivants).