Article 2
2.1. Entrée en vigueur
Le présent accord national prend effet, dans chaque établissement portuaire relevant de son champ d'application, à compter de la date de dénonciation effective (c'est-à-dire à compter du terme du délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail ou du délai de prévenance de dénonciation des usages/accords atypiques), par chaque établissement, de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au personnel marin des GPM et GPFM conclues antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU (« convention » de 1969 et ses avenants, protocoles d'accords, accords dits « nationaux » et accords d'entreprise ou atypiques y faisant référence et ne se suffisant pas à eux-mêmes).
2.2. Substitution aux conventions et accords conclus antérieurement à la date de signature de l'avenant n° 20 à la CCNU
Le présent accord national s'applique en lieu et place :
A. Des accords dits « nationaux » après leur dénonciation par les GPM et GPFM relevant de son champ d'application.
Il s'agit notamment (énumération non exhaustive, sous réserve d'inventaire) :
– la convention collective des personnels marins « officiers » de 1969 ;
– ses avenants :
Avenant n° 3 à la convention collective des ports automnes du personnel marin officier du 15 novembre 1989 – Prime de fin d'année ;
– et les protocoles d'accord suivants :
Protocole d'accord du 22 juillet 1971 – Capitaine côtier.
Protocole d'accord du 2 juillet 1973 – Solde accessoires – indemnités de nourriture – supplément mensuel d'ancienneté – indemnité de licenciement – modification du plancher congés repos – officier mécanicien 3e classe.
Protocole d'accord du 24 juin 1974 – Prime spéciale non hiérarchisée – jours de congés – montant annuel de rémunération minimum.
Protocole d'accord du 22 mai 1975 – Solde accessoires – indemnités de nourriture – prime spéciale non hiérarchisée.
Protocole d'accord du 27 mai 1976 – Solde accessoires – indemnité de nourriture – prime spéciale non hiérarchisée – montant annuel de la rémunération brut minimum – congé repos.
Protocole d'accord définissant les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 à la convention collective (aménagement et réduction du temps de travail).
Protocole d'accord du 1er août 1985 – Droit syndical – liberté d'expression – représentation du personnel – indemnité de fin de carrière et licenciement.
L'accord « national » relatif à la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2000.
B. Des accords d'entreprise ou atypiques dénoncés conformément aux dispositions du point 2.1 du présent accord (accords faisant référence aux accords dits « nationaux » dénoncés et ne se suffisant pas à eux-mêmes).
Si nécessaire, des accords d'adaptation seront conclus en conséquence au sein des GPM et GPFM concernés qui reprendront les dispositions plus favorables qu'ils comportaient le cas échéant.
Aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues dans le présent accord.