Article 24
Dans le cas où les officiers sont logés à bord, les logements qui leur sont affectés doivent être chauffés ou ventilés suivant la température et doivent assurer une sécurité suffisante et une protection contre les intempéries et la mer ; le matériel de couchage et de lingerie est fourni par l'employeur dans des conditions d'hygiène et de confort convenables.
Le nettoyage en grand des locaux sera assuré une fois par semaine par l'équipage pendant les heures de travail et avant l'appareillage suivant les réparations.
Lorsque, pour une raison quelconque, le logement à bord ne peut être assuré à un officier en service à bord d'un navire où il devrait être normalement logé, la mise à disposition d'un logement est à la charge de l'employeur selon les modalités définies localement.
Lorsque les officiers sont nourris par l'employeur, la nourriture doit être saine, fournie en quantité suffisante et de bonne qualité. Lorsque les officiers ne sont pas nourris par l'employeur, ils reçoivent une indemnité représentative de nourriture. L'indemnité peut être décomptée par demi-journée lorsque les officiers sont partiellement nourris par l'employeur.
En cas de naufrage ou de fortune de mer, des effets destinés à permettre aux officiers naufragés ou accidentés de retourner dans leur foyer sont fournis par l'employeur.