Article 13
Il sera alloué à l'officier licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, entrent seules en compte les périodes cumulées des services accomplis en tant qu'officiers dans les GPM et GPFM, les services de phares et balises et les DDTM et les périodes cumulées de congé, repos RTT et repos compensateurs acquis au titre de ces services. Il sera également pris en compte les périodes de services effectuées en tant que marin d'appui au sein d'un GPM ou GPFM.
Lorsqu'un officier aura déjà fait l'objet dans un GPM et GPFM d'une mesure de licenciement, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les GPM et GPFM antérieurement à ce licenciement.
De même, il ne sera pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans les GPM et GPFM antérieurement à :
– toute démission ;
– tout refus, sans motif valable, d'embarquement.
Le calcul de l'indemnité de licenciement est précisé en annexe 3.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième de la rémunération brute des douze derniers mois de service de l'officier dans le grand port maritime ou des 3 derniers mois, si plus favorable, à l'exclusion des indemnités de nourriture et des primes exceptionnelles.
Lorsque la durée du préavis est fixée à soixante jours l'officier en position de licenciement bénéficie d'autorisations d'absence dans la limite de quatre demi-journées en vue de chercher un autre emploi.