Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 22 mai 2025 relatif au financement du paritarisme (transfert de la collecte à l'OPCO EP)

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mai 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-29

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Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

    • Article

      En vigueur

      Par l'avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif au financement du paritarisme de la convention collective nationale de l'esthétique – IDCC 3032, il a été décidé de confier la collecte du fonds de fonctionnement du paritarisme à l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) et ce, à compter du 1er janvier 2025.

      L'opérateur en charge de la collecte de la cotisation jusqu'au 31 décembre 2024 a procédé à cette collecte trimestriellement ou mensuellement durant l'année civile 2024 sur la masse salariale 2024.

      Il est précisé que l'OPCO EP collecte à terme annuel échu, soit début 2026 au titre de la masse salariale 2025.

      Or, l'avenant n° 37 précité a prévu dans son article 2 que la cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024.

      L'assiette 2024 ayant déjà été utilisée au titre de la collecte, le présent avenant a pour objet d'adapter l'assiette de la collecte pour tenir compte de l'évolution du mode de collecte trimestriel ou mensuel au mode de collecte annuel à terme échu.

    • Article

      En vigueur

      La phrase « La cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024 » de l'article 2 de l'avenant n° 37 du 14 février 2024 est remplacée par :

      « La cotisation au titre de 2025 appelée, par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, à terme échu sera appelée début 2026 sur la base de la masse salariale 2025.

      Ce mode de collecte se poursuivra ainsi pour les années suivantes tant que ce mode de collecte sera en vigueur et s'adaptera, en tant que de besoin, en cas d'évolution du mode de collecte ou sur décision des partenaires sociaux de branche sans avoir en préciser le motif. »

      Le reste de l'avenant n° 37 demeure inchangé.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur


      En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

      En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

      Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

      Articles cités
    • Article

      En vigueur


      Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.