Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 3032

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIEPPEC ; CNAIB ; UPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FNECS CFE-CGC ; FGTA FO ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-16

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Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011

    • Article

      En vigueur

      Selon l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à organiser le recouvrement des contributions conventionnelles au financement du dialogue social par les Urssaf.

      Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif de recouvrement par les Urssaf, les opérateurs de compétences (Opco), ont été autorisés par le ministre Olivier Dussopt, par courrier du 23 mars 2023, à titre temporaire et dérogatoire à recouvrer la contribution conventionnelle de dialogue social.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Cet avenant vient modifier l'article 5 de la CCN de l'esthétique modifié par l'avenant n° 14 du 12 janvier 2017 et vient annuler et remplacer le 1.2.2 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    « Les contributions prévues seront collectées à compter du 1er janvier 2025 sur la base des salaires 2024 par l'Opco EP : opérateur de compétences des entreprises de proximité, 187, quai de Valmy, 75010 Paris, siège social : 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris.

    Selon les modalités définies cet organisme et l'APANECEP (association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles) dont le siège social est situé 194, boulevard Émile-Delmas, 17000 La Rochelle.

    L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions faites des frais de collecte, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.  (1) »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail qui prévoient que la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information mise en place dans la branche soit recouvrée par l'OPCO de branche en ayant un suivi comptable distinct et des frais liés à son recouvrement établis séparément de ceux liés aux fonds de la formation professionnelle.  
    (Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Annulation et remplacement du point 1.2.2 « Collecte et gestion du dispositif »

    « Les contributions prévues seront collectées à compter du 1er janvier 2025 sur la base des salaires 2024 par l'Opco EP : opérateur de compétences des entreprises de proximité, 187, quai de Valmy, 75010 Paris, siège social : 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris.

    Selon les modalités définies cet organisme et l'APANECEP (association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles) dont le siège social est situé 194, boulevard Émile-Delmas, 17000 La Rochelle.

    L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions faites des frais de collecte, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.  (1) »

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail qui prévoient que la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information mise en place dans la branche soit recouvrée par l'OPCO de branche en ayant un suivi comptable distinct et des frais liés à son recouvrement établis séparément de ceux liés aux fonds de la formation professionnelle.  
    (Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

    Modification par l'avenant n° 40 du 22 mai 2025 (BOCC 2025-29) :

    La phrase « La cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024 » de l'article 2 de l'avenant n° 37 du 14 février 2024 est remplacée par :

    « La cotisation au titre de 2025 appelée, par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, à terme échu sera appelée début 2026 sur la base de la masse salariale 2025.

    Ce mode de collecte se poursuivra ainsi pour les années suivantes tant que ce mode de collecte sera en vigueur et s'adaptera, en tant que de besoin, en cas d'évolution du mode de collecte ou sur décision des partenaires sociaux de branche sans avoir en préciser le motif. »

    Le reste de l'avenant n° 37 demeure inchangé.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité de traitement entre les salariés


    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.