Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe II Protocole d'accord du 2 juillet 1984
ABROGÉDUREE DU TRAVAIL Accord du 29 mars 1982
Accord du 29 mars 1982 relatif à la durée du travail - Annexe 1
Accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Avenant du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995
Accord du 2 octobre 1996 relatif à la formation professionnelle (contrats d'insertion en alternance, de qualification)
Avenant du 27 janvier 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 2 octobre 1997 relatif au financement du fonds d'action pour l'emploi et l'insertion
Avenant du 2 octobre 1997 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉEMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997
Annexe à l'avenant prévoyance du 2 octobre 1997 relatif à l'adhésion et gestion du régime prévoyance Protocole d'accord du 17 novembre 1997
Accord du 19 janvier 1998 relatif à la mise en place de certificats de qualification
ABROGÉCRÉATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPÉRATEUR POLYVALENT DU ECYCLAGE INDUSTRIEL Accord du 7 mai 1998
Avis du 13 janvier 1999 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 2 décembre 1998 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux ormations initiales obligatoires et aux formations continues obligatoires de sécurité du transport en compte propre
Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux formations initiales minimales obligatoires Avenant n° 3 du 2 février 2000
Avenant n° 4 du 31 mars 2000 relatif au FCOS
Avenant du 26 septembre 2001 portant report de la date d'effet de la mise en oeuvre de l'accord du 26 janvier 1999 et de ses avenants
Accord du 27 février 2002 relatif à la cessation d'activité
Accord du 27 février 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 20 novembre 2002 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis
ABROGÉPrévoyance Avenant du 20 novembre 2002
ABROGÉAccord du 6 mai 2003 portant création des certificats de qualification professionnelle par métier d'opérateur polyvalent dans le recyclage industriel
Accord du 11 juin 2003 portant modification à l'accord ARTT du 6 avril 1999
Avenant du 11 juin 2003 portant modifications du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective
Avenant n° 3 du 19 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la récupération
Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant relatif à l'accord FIMO-FCOS du 26 janvier 1999 Avenant n° 5 du 5 janvier 2005
Avis de la commission nationale paritaire relatif à l'accord du 5 janvier 2005 concernant la revalorisation des salaires Avis du 2 février 2005
Avenant du 2 février 2005 relatif à la réécriture du champ d'application
Accord du 1 juin 2005 portant modification de l'indemnité de départ en retraite
Avenant à l'accord du 2 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance Avenant du 25 janvier 2006
Avenant n° 6 du 15 novembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant n° 7 du 4 décembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant relatif à l'avenant du 25 janvier 2006 concernant le régime de prévoyance mis en place par accord du 2 octobre 1997 Avenant du 15 novembre 2006
Accord du 9 mai 2007 portant application de l'avenant n° 5 au territoire national
Accord du 17 octobre 2007 relatif au travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou des jours fériés
Accord du 9 avril 2008 relatif au contingent des heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 avril 2008 relatif au développement des formations initiales par la voie de l'apprentissage et à l'utilisation des fonds de la professionnalisation
Accord du 11 juin 2008 relatif à l'apprentissage et au fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 7 mai 2009 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 7 mai 2009 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 17 septembre 2009 à l'accord du 26 janvier 1999 relatif aux obligations de formation des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 13 octobre 2009 relatif aux seniors
Avenant n° 1 du 17 septembre 2009 à l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 4 du 13 octobre 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 67 bis de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant du 14 avril 2010 portant modification de la convention
Accord du 14 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 14 avril 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 mai 2010 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 4 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 11 janvier 2011 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAvenant n° 6 du 11 janvier 2011 portant modification de l'accord prévoyance du 9 avril 2008
Accord du 22 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
Accord du 23 juin 2011 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 23 juin 2011 relatif au plan d'épargne retraite (PEI et PERCOI)
Accord du 7 octobre 2011 modifiant l'article 38 « Durée du mandat des membres du CE » de la convention
Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création de la section paritaire professionnelle
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 mars 2012 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 29 mai 2012 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge
Avenant du 16 octobre 2012 modifiant l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident » de la convention
Avenant n° 3 du 13 novembre 2012 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 23 mai 2013 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 23 mai 2013 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 3 juillet 2013 modifiant l'article 60.2 « Salaire minimum professionnel »
Accord du 3 juillet 2013 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 30 septembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 septembre 2013 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 9 du 21 janvier 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 15 mai 2014 relatif à la répartition des fonds pour le financement des CFA
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création des CQP « Opérateurs de tri »
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création d'un observatoire des métiers
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation du temps partiel
Avenant du 24 mars 2015 relatif aux heures supplémentaires des chauffeurs et d'équipages de transport
Avenant du 24 mars 2015 relatif au travail de nuit, du dimanche et de jours fériés
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 mars 2015 modifiant l'accord du 9 avril 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 mai 2015 modifiant l'article 67 bis « Prime de vacances »
Accord du 21 mai 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 9 juillet 2015 relatif aux CQP « Opérateur de tri manuel » et « Opérateur de tri mécanisé »
Accord du 9 juillet 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 12 du 9 juillet 2015 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2016 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 8 mars 2016 relatif à la classification des certificats de qualification professionnelle interbranches et de la certification Clé A
Avenant du 10 mai 2016 portant modification de l'article 1er « Champ professionnel et territorial » de la convention
Accord du 10 février 2017 relatif à la modification de l'article 71 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective
Accord du 10 février 2017 relatif au contrat de génération
Accord du 10 février 2017 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 13 du 11 septembre 2017 relatif à la modification du régime prévoyance
Accord du 9 octobre 2017 relatif à la modification de l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident »
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 79 « indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'insertion, au maintien et à la formation des salariés en situation de handicap
Accord du 28 mars 2018 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2018 modifiant l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 20 février 2019 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 3 avril 2019 relatif à la modification de l'article 67 bis de la convention
Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 3 avril 2020 relatif aux modalités de prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 14 mai 2020 relatif à l'activité partielle individuelle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APDL) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 80 « Indemnité de départ en retraite » de la convention collective
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la garantie invalidité permanente
ABROGÉAccord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 21 novembre 2022 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 5 avril 2023 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 février 2024 à l'accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant n° 2 du 3 octobre 2024 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 11 décembre 2024 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 3 octobre 2025 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
En vigueur
Au terme de la période quinquennale de recommandation, les partenaires sociaux ont souhaité procéder à un réexamen du régime de prévoyance en vigueur ainsi qu'à la mise en œuvre d'une mise en concurrence impartiale et transparente dans le respect des dispositions légales et réglementaires, d'organismes assureurs les mieux-disants.
À cette fin, les partenaires sociaux recommandent paritairement les prestataires qui proposent un contrat de branche recouvrant la couverture minimum de branche tant en santé qu'en prévoyance, définie dans le présent accord.
Les partenaires sociaux rappellent que l'adhésion des entreprises à l'un des organismes recommandés par la branche permet d'une part de mettre en œuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises relevant de la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération et de bénéficier d'autre part d'une meilleure prise en compte des spécificités de la branche ainsi que des services associés à cette mutualisation (degré élevé de solidarité).
Les travaux des partenaires sociaux permettent de proposer de nouvelles garanties en prévoyance ainsi qu'en frais de santé. Ces dernières sont mises en conformité avec le cahier des charges du contrat responsable et intègrent les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.
En vigueur
Objet et champ d'applicationLe présent accord a pour objet la modification du régime de prévoyance au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Le présent accord se substitue à l'avenant du 9 décembre 2014 et ses avenants ultérieurs :
– l'avenant n° 11 du 24 mars 2015 sur les frais de santé ;
– l'avenant n° 12 du 9 juillet 2015 sur les cotisations ;
– l'avenant n° 13 du 11 septembre 2017 sur les garanties ;
– l'avenant du 4 octobre 2018 sur les garanties santé ;
– l'avenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014.Suite au réexamen du régime ayant donné lieu à une mise en concurrence au cours de l'année 2019 conformément aux exigences légales et réglementaires, le présent accord définit les garanties, les cotisations et leur répartition ainsi que les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de la recommandation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à modifier le régime de prévoyance dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
En vigueur
Hiérarchie des normes et accords d'entrepriseConformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime visé par le présent accord.
Toutefois, en application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime de prévoyance s'applique obligatoirement, dès leur date d'embauche, aux salariés non-cadres de la totalité des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération.
On entend par salariés non-cadres le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les salariés non-cadres bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après « salariés ».
Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accidents indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation à l'extérieur de l'entreprise (CPF).
Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés cadres et ETAM relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les partenaires sociaux rappellent toutefois aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter leur obligation de prévoyance issue de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 vis-à-vis de leurs salariés ayant le statut de cadre et ETAM au sens de cet accord national interprofessionnel.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique obligatoirement dès l'embauche au personnel de la totalité des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective selon les modalités suivantes :
– les dispositions prévoyance définies aux articles 4.1 à 4.6 de l'accord du 10 octobre 2019 sont réservées aux salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'accord collectif du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter leur obligation de prévoyance issue de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vis-à-vis de leurs salariés ayant le statut cadre et ETAM au sens de cet accord national interprofessionnel y compris pour les personnes visées à l'article 1.3 de l'accord du 3 juillet 2024 ;
– sont concernés par la distinction ci-dessus les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation à l'extérieur de l'entreprise (CPF).En vigueur
BénéficiairesLe présent accord s'applique obligatoirement dès l'embauche au personnel de la totalité des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective selon les modalités suivantes :
– les dispositions prévoyance définies aux articles 4.1 à 4.6 de l'accord du 10 octobre 2019 sont réservées aux salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'accord collectif du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter leur obligation de prévoyance issue de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres vis-à-vis de leurs salariés ayant le statut cadre et ETAM au sens de cet accord national interprofessionnel y compris pour les personnes visées à l'article 1.3 de l'accord du 3 juillet 2024 ;
– les dispositions frais de santé prévues aux articles 5 à 8 sont applicables à l'ensemble du personnel y compris les cadres et non cadres visés par l'accord collectif du 3 juillet 2024. Il en est de même de l'article 9.2 “ Cotisations frais de santé ” tel que revu par l'article 3 du présent avenant et du reste de l'accord du 10 octobre 2019 ;
– sont concernés par la distinction ci-dessus les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation à l'extérieur de l'entreprise (CPF).Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prévues par le présent accord sont les suivantes :
– garantie décès ;
– garantie rente éducation ;
– garantie rente handicap ;
– garantie perte totale et irréversible d'autonomie ;
– garantie frais d'obsèques.Pour ouvrir droit aux prestations, l'événement doit survenir en période de couverture. En conséquence :
– le régime doit toujours être en vigueur dans l'entreprise ;
– le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 « Bénéficiaires » du présent accord.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en matière de prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Les garanties prévoyanceLes garanties prévues par le présent accord sont les suivantes :
– garantie décès ;
– garantie rente éducation ;
– garantie rente handicap ;
– garantie perte totale et irréversible d'autonomie ;
– garantie frais d'obsèques ;
– garantie invalidité permanente.Pour ouvrir droit aux prestations, l'événement doit survenir en période de couverture. En conséquence :
– le régime doit toujours être en vigueur dans l'entreprise ;
– le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 « Bénéficiaires » du présent accord ;
– s'agissant de la garantie invalidité permanente, celle-ci s'applique pour tous les arrêts de travail ayant débuté à partir de la date d'effet de l'avenant.En vigueur
Capital décès toutes causesEn cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 4.1.5 du présent accord, il est versé un capital calculé en fonction de la situation de famille au jour de l'événement. Ce capital est fixé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4.5 :
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 70 % du salaire de référence ;
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 25 % du salaire de référence.En vigueur
Capital décès survenu suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du salarié faisant suite à un accident du travail tel que défini aux articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou une maladie professionnelle telle que définie aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire calculé en fonction de la situation de famille au jour de l'événement. Ce capital est fixé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4.5 :
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 35 % du salaire de référence ;
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 60 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 60 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 72.5 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 12,5 % du salaire de référence.En vigueur
Double effet conjoint
En cas de décès du conjoint tel que défini à l'article 6 du présent accord simultanément ou postérieurement à celui du salarié, l'organisme assureur verse aux enfants à charge définis à l'article 6 du présent accord, ou à leur représentant légal, un capital égal à 100 % du capital décès toutes causes, reparti par parts égales entre eux.En vigueur
Bénéficiaires du capital décèsEn cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs tels que définis à l'article 6 du présent accord (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'organisme assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s),
– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants ;
– à défaut, à ses parents, par parts égales, ou le survivant d'entre eux à défaut ;
– défaut, à ses grands-parents, par parts égales, ou le survivant d'entre eux à défaut ;
– et à défaut, ses héritiers suivant la dévolution successorale.Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme assureur.
Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établi ci-dessus.
En vigueur
Exclusions spécifiques à la garantie décèsSont exclus de cette garantie, les décès résultant :
– des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
– des conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
– d'un fait du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au salarié. Dans ce cas, le capital doit être versé aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complice du meurtre du salarié.En vigueur
Garantie rente éducationEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants à charge au sens de l'article 6 du présent accord à la date du décès, en complément du capital décès, une rente temporaire d'éducation dont le montant est fixé en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 4.5 du présent accord :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude : 12 % du salaire de référence.Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins des deux parents quel que soit l'ordre des décès du salarié et du conjoint tel que défini à l'article 6 du présent accord.
La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article 4.3 du présent accord.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectue à son représentant légal.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de perte totale et irréversible d'autonomie.
En vigueur
Garantie rente handicapEn cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, en complément du capital décès et de la rente éducation éventuellement versée, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 684,65 € par mois (valeur 2019).
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié telle que définie à l'article 4.3 du présent accord.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie assimilable au décès du salarié.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie.
Articles cités
En vigueur
Maintien de la garantie rente handicap à titre individuel
Lorsque la garantie rente handicap cesse de couvrir le salarié en raison de la rupture de son contrat de travail, ce dernier peut demander à l'organisme assureur le maintien de la couverture dans le cadre d'une adhésion individuelle. La demande doit être faite dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux garanties maintenues dans le cadre du dispositif de portabilité, et du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Revalorisation des rentes en cours de serviceLes rentes éducation et handicap servies par l'organisme assureur sont revalorisées chaque année, selon un taux fixé par l'organisme pour ces deux garanties.
En cas de changement d'organisme assureur des présentes garanties, la revalorisation des prestations rente éducation et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur pour l'assurance de ces deux garanties.
En vigueur
Garantie perte totale et irréversible d'autonomieEn cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :
– d'un capital :
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 25 % du salaire de référence ;
– de la (des) rente(s) éducation prévue(s) en présence d'enfant(s) à charge ;
– de la (des) rente(s) handicap prévue(s) en présence d'enfant(s) handicapé(s).Un salarié est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est classé :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.Le capital et/ou les rentes sont versées par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.
À la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.
Le paiement du capital et/ou des rentes par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié met fin aux garanties du capital décès toutes causes, rente éducation et rente handicap.
En vigueur
Garantie frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ou d'un enfant à charge tels que définis à l'article 6 du présent accord, il est prévu le versement d'une allocation égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
L'organisme assureur effectue le règlement de la prestation dans le délai de 15 jours suivant la réception du dossier complet constitué et adressé par l'entreprise.
Sauf disposition contraire, l'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.
Le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle ou d'une personne placée en établissement psychiatrique.
En vigueur
Salaire de référence des garanties décèsLe salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si la perte totale et irréversible d'autonomie ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé en fonction de la variation de la valeur du point du régime unique ARRCO entre la date d'arrêt de travail et de l'événement.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro-rata temporis.
Le salaire ainsi défini est limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En vigueur
Maintien des garanties décèsLes garanties prévues en cas de décès du salarié sont maintenues :
– sans paiement de cotisation :
–– à tout salarié ou ancien salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de la sécurité sociale, pour autant que la date de survenance de l'incapacité ou invalidité soit intervenue en période de couverture au titre du contrat ; c'est-à-dire entre la date d'effet du contrat d'adhésion de l'entreprise et sa date de résiliation et qu'il bénéficie toujours, à la date de son décès, des prestations de la sécurité sociale au titre de cet arrêt ou au titre du classement en invalidité qui peut en résulter ;
–– à tout salarié en congé maternité, paternité ou congé parental ;– avec paiement de cotisation :
–– à tout salarié en suspension de contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée de moins de 1 mois ;
–– à tout salarié en suspension du contrat de travail non rémunéré ou non indemnisé d'au moins 1 mois, qui en fait la demande par l'intermédiaire de son employeur et règle l'intégralité de la cotisation (part employeur et part salariale).En vigueur
Garantie invalidité permanenteLe salarié est considéré en invalidité, dès qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, telles que définies par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou bénéficie d'une rente d'incapacité permanente au titre de la réglementation des accidents du travail ou maladie professionnelle de la Sécurité Sociale, dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 33 %.
Le montant de la prestation est égal à :
– si le salarié est classé en 3e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 80 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne :
• 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 2e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 66 % :
• 70 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 1re catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité fonctionnelle de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est compris entre 33 % et 66 % :
• 42 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.Cette rente complémentaire est versée durant tout le service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale jusqu'à :
– la reprise du travail ;
– la cessation du service de la pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, y compris si le salarié perçoit une rente d'invalidité suite à accident du travail ou maladie professionnelle.Pour les salariés ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour raison administrative de non atteintes des seuils horaires ou salariaux, la prestation de l'assureur est calculée sous déduction des prestations fictives reconstituées qui auraient été servies par la sécurité sociale.
En vigueur
Revalorisation de la rente d'invaliditéLa rente d'invalidité servie dans le cadre du présent avenant est revalorisée chaque année selon l'indice communiqué par l'organisme assureur, dans la limite de la variation du point du régime unique de retraite AGIRC/ARRCO.
La résiliation du contrat met fin à la revalorisation des rentes en cours de service. La poursuite de la revalorisation des rentes en cours dans le cas d'un changement d'organisme assureur, est de la responsabilité de l'entreprise qui doit donc la négocier auprès de son nouvel assureur.
En vigueur
Exclusions relatives à la garantie invalidité permanenteSont exclues de cette garantie les invalidités résultant :
– du fait intentionnel du salarié ;
– des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroule les faits, quand le salarié y prend une part active.En vigueur
Salaire de référence de la garantie invalidité permanenteLe salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.
Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles de la valeur du point du régime unique de retraite AGIRC/ ARRCO.
Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.
Le salaire ainsi défini est limité à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En vigueur
Caractère obligatoire de l'adhésionL'adhésion des salariés au régime frais de santé est obligatoire.
Les salariés suivants ont toutefois la possibilité de demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'adhésion :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 de ce même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés, à condition d'en justifier chaque année, qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012 modifié relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place par les entreprises.Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés concernés, stipulant leur refus d'adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus. Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie frais de santé. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer à la garantie frais de santé lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. En outre, aucun autre cas dérogatoire ne pourra être accordé.
Pour le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, la couverture de l'ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation à la garantie frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute bénéficient de la gratuité de la cotisation prise en charge par le fonds de solidarité défini par le présent accord.
Au-delà du régime de base obligatoire, l'entreprise a la possibilité de souscrire à une option facultative permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base. À cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option détaillée à l'article 5.5 permettant ce choix.
Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire. L'entreprise veillera alors à procéder à la formalisation juridique nécessaire qui définira la répartition de la charge de la cotisation.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Extension des garanties frais de santé aux ayants droit du salariéSeule l'adhésion du salarié est obligatoire. Tous les salariés peuvent opter facultativement pour une extension des garanties frais de santé dont ils bénéficient en optant :
– soit pour la couverture « duo » (salarié et un ayant droit à charge au sens du présent accord),
– soit pour la couverture « famille » (salarié et plusieurs ayants droit à charge au sens du présent accord).La couverture des ayants droit prend effet au plus tôt à l'occasion de l'adhésion du salarié. Toutefois, postérieurement à celle-ci, le salarié peut affilier ou modifier les bénéficiaires au premier jour du mois suivant la date de réception par l'organisme assureur de la demande.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi ÉvinConformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des :
– anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– personnes garanties en tant qu'ayant(s) droit du salarié décédé.Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail pour l'un des motifs ci-dessus ou du décès du salarié, l'organisme assureur leur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité, ou du décès du salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans le délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou à l'issue de la période de portabilité des droits.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.
Le nouveau contrat prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Condition des garanties frais de santéPour ouvrir droit aux prestations, l'événement doit survenir en période de couverture, ce qui signifie que :
– le régime doit toujours être en vigueur dans l'entreprise ;
– le salarié doit faire partie de la population couverte et ne pas avoir demandé de dispense d'adhésion.Les remboursements sont mentionnés dans le tableau de garanties définies à l'article 5.5 du présent accord.
Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie définie ci-dessus, et ce quelle que soit la date de la maladie ou l'accident qui est à l'origine des soins.
Les garanties frais de santé respectent les conditions posées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux textes d'application de celui-ci.
Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire après remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Ne donnent pas lieu aux garanties définies à l'article 5.5 du présent accord, les cures, traitements et opérations de rajeunissement ainsi que les traitements et opérations de chirurgie esthétique qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale.
En aucun cas, l'organisme assureur ne prendra en charge les dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel de santé non autorisé à effectuer de tels dépassements.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Tableau des garanties santéLes remboursements sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0002/boc_20200002_0000_0011.pdf
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-MosellePour l'application des présentes garanties au profit des salariés et de leur ayant droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
Les cotisations particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'article 9 du présent accord.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
ConjointEst considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque au moins un enfant est né de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.En vigueur
Enfant à chargeSont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition,
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
––– inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
––– ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation d'âge lorsque l'enfant à charge du salarié est reconnu avant son 26e anniversaire en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Toutefois, les garanties prévues en cas de décès du salarié sont maintenues aux salariés en congé maternité, paternité ou parental ou au salarié ou ancien salarié en situation d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 4.6 du présent accord.
Pour autant, les garanties du présent accord peuvent être maintenues à la demande de l'entreprise adhérente, au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime selon une répartition définie au niveau de l'entreprise.
Les cotisations basées sur le salaire seront calculées à partir du dernier salaire de base revalorisé, c'est-à-dire le dernier mois de pleine activité du salarié multiplié par 12 et comprenant les primes soumises à cotisations sociales.
En vigueur
Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailA. Prévoyance décès – Invalidité permanente
Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement, pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré partiellement ou totalement de ce paiement.
Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée inférieure à un mois, l'affiliation au régime et par conséquent les garanties sont maintenues au salarié, moyennant le paiement des cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée supérieure ou égale à un mois, les garanties du régime sont suspendues.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle chez l'employeur et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé.
Toutefois, ces derniers ont la possibilité de demander le maintien des garanties du présent régime, pendant la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un contrat collectif facultatif.
Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations (part salariale et part patronale) à l'exception des salariés en congé maternité, paternité ou parental pendant la durée du congé, pour les seules garanties décès.
B. Frais de santé
Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement, pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée inférieure à un mois, l'affiliation et par conséquent les garanties correspondantes sont maintenues à l'assuré, moyennant le paiement des cotisations.
En dehors des cas visés ci-dessus, les garanties ne sont pas maintenues en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée supérieure ou égale à un mois.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé.
Toutefois, ces derniers ont la possibilité de demander le maintien des garanties du régime, pendant la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un contrat collectif facultatif.
Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive de l'assuré des cotisations (part salariale et part patronale).
En vigueur
BénéficiairesConformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur
Mise en œuvre de la portabilitéPour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations-chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties en vigueur dans l'entreprise.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
En vigueur
Durée de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiements des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En vigueur
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.En vigueur
FinancementLe financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
En vigueur
Cotisations prévoyance(En pourcentage.)
Prestations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarie Tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale Tranche de salaire compris entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale Tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale Tranche de salaire compris entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale Tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale Tranche de salaire compris entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale Décès 0,28 0,28 0,14 0,14 0,14 0,14 Rente éducation 0,13 0,13 0,065 0,065 0,065 0,065 Rente handicap 0,03 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 Frais d'obsèques 0,03 0,03 0,015 0,015 0,015 0,015 Total 0,47 0,47 0,235 0,235 0,235 0,235 Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :
(En euros.)
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 48 25,80 22,20 Salarié + 1 ayant droit 80 25,80 54,20 Salarié + conjoint + enfant 113 25,80 87,20 Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle :
(En euros.)
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 33,60 18,06 15,54 Salarié + 1 ayant droit 56,00 18,06 37,94 Salarié + conjoint + enfant 79,10 18,06 61,04 Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés :
(En euros.)
Structure de cotisations Option obligatoire Option facultative Salarié seul 3,88 4,59 Salarié + 1 ayant droit 7,34 8,87 Salarié + conjoint + enfant 11,32 13,57 La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
La cotisation dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.
Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin
Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.Article 9.2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
(En euros.)
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 57,60 30,96 26,64 Salarié avec un ayant droit 96,00 30,96 65,04 Salarié avec deux ayants droit ou plus 135,60 30,96 104,64 Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle
(En euros.)
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 40,32 21,67 18,65 Salarié avec un ayant droit 67,20 21,67 45,53 Salarié avec deux ayants droit ou plus 94,92 21,67 73,25 Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés
(En euros.)
Structure de cotisations Option obligatoire Option facultative Salarié seul 4,66 5,51 Salarié avec un ayant droit 8,81 10,64 Salarié avec deux ayants droit ou plus 13,58 16,28 La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
La cotisation dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.
Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin
Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)En vigueur
Cotisations mensuelles santéCotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 61,06 € 32,82 € 28,24 € Salarié avec un ayant droit 101,76 € 32,82 € 68,94 € Salarié avec deux ayants droit ou plus 143,74 € 32,82 € 110,92 € Cotisation de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle
Structure de cotisations Cotisation globale Cotisation employeur Cotisation salarié Salarié seul 42,74 € 22,97 € 19,77 € Salarié avec un ayant droit 71,23 € 22,97 € 48,26 € Salarié avec deux ayants droit ou plus 100,62 € 22,97 € 77,65 € Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés
Structure de cotisations Option obligatoire Option facultative Salarié seul 4,94 € 5,84 € Salarié avec un ayant droit 9,34 € 11,28 € Salarié avec deux ayants droit ou plus 14,40 € 17,26 € Il est rappelé que la cotisation dite “option obligatoire” s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise, avec une participation d'au moins 50 % de la cotisation globale de la partie obligatoire, à la charge de l'employeur.
La cotisation dite “option facultative” s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.
Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin
Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Organismes recommandésL'organisme recommandé pour l'assurance des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, frais d'obsèques et frais de santé, ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties est Humanis prévoyance, Institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est à Paris (75009), 21 rue Laffitte.
L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est à Paris (75008), 17 rue de Marignan. L'OCIRP délègue la gestion de ces deux garanties à Humanis prévoyance.
En vigueur
Modalités d'adhésion
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation, peuvent demander leur adhésion auprès de Humanis prévoyance et de l'OCIRP dans les conditions tarifaires définies à l'article 9 du présent accord.En vigueur
Conditions de réexamen de la mutualisationLa modification du choix des organismes recommandés peut être proposée tous les ans à la CPPNI par la commission de gestion paritaire.
La modification suppose un accord des organisations liées par la convention collective après respect des règles édictées par la réglementation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à compter de la date de signature du présent accord.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Reprise des encoursEn application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs recommandés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, et/ ou que des rentes éducation et/ ou handicap sont en cours de service, devront déclarer ces « encours » auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
– soit les revalorisations futures, portant sur les rentes éducation et/ ou rentes handicap en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
– ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme assureur dans les conditions prévues à l'article 4.6 du présent accord.Les organismes assureurs recommandés calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. Cass., 9 octobre 2019, n° 18-13217) et par le Conseil d'Etat (CE, 16 décembre 2019, n° 396001).
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Commission de gestion paritaireLe suivi du régime de prévoyance est assuré par une commission de gestion paritaire composée d'un membre de chaque organisation syndicale représentative des salariés et autant de membres représentant la direction des entreprises ou personnes mandatées par ces dernières, chaque partie ayant le même nombre de voix.
La présidence de cette commission et la fonction de secrétaire sont assurées par le président de la commission sociale de la FEDEREC ou par un représentant désigné par lui pour le remplacer.
En vigueur
Rôle de la commission de gestion paritaireLa commission de gestion paritaire a pour rôle :
– l'application de l'interprétation du régime de prévoyance et du protocole de gestion ;
– l'étude de l'évolution du régime de prévoyance et des modifications éventuelles des garanties ;
– l'examen des comptes de résultat et bilans financiers produits par les organismes assureurs ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
– le choix des organismes paritaires recommandés ;
– la négociation avec les organismes paritaires recommandés, notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
– l'étude des cas sociaux difficiles ;
– l'étude d'accès des entreprises ;
– l'étude des statistiques demandées à l'organisme assureur recommandé pour la gestion ;
– la décision d'affectation des coûts d'étude pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
– le suivi des actions sociales mises en œuvre par les organismes recommandés.Pour toutes ces tâches, la commission de gestion paritaire ou l'un de ses représentants syndicaux peut demander l'aide d'un expert extérieur qui sera financé dans les conditions déterminées par le protocole de gestion du régime.
En vigueur
Réunions
La commission paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation du président ou à la demande des organisations syndicales signataires de l'accord, les décisions se prenant à la majorité en nombre de ces organisations.En vigueur
Association de gestion socialeLes partenaires sociaux ont créé une association loi de 1901 de gestion du régime de prévoyance de la convention collective des industries et commerce de la récupération dénommée AGEPREC.
Cette association a pour objet :
– de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission de gestion paritaire prévue à l'article 11 du présent accord en procédant notamment aux remboursements de frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance…) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
– d'assurer le suivi et le pilotage du fonds de solidarité tel que défini à l'article 13 ;
– et notamment de collecter les sommes définies à l'article 13.1 destinées au fonds de solidarité et de financer les prestations d'action sociale et de prévention précisées par le règlement intérieur du fonds de solidarité au moyen et dans la limite des sommes disponibles dans le fonds de solidarité.Article 13.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales partenaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.
Par ailleurs, sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale.
L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent notamment permettre :
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
– la prise en charge de prestations sociales, comprenant notamment :
–– soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
–– soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. Les critères d'attribution des prestations d'action sociale sont définies par les organisations liées par la convention collective ;– toute autre action entrant dans le champ de l'action sociale telle que définie ci-dessus.
Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée. À cet effet a été créé le fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par l'AGEPREC visée à l'article 12 du présent accord.
La commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.
Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.
Le fonds de solidarité est financé :
– pour les entreprises ayant choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord ;
– pour les entreprises n'ayant pas choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes frais de santé et/ou prévoyance de leurs salariés. Cet organisme sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité défini par le présent accord.Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Les entreprises responsables de l'effectivité de ce versement par les organismes assureurs, doivent :
– informer leur organisme assureur de présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé ;
– obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'AGEPREC.Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée à un tiers de confiance visé à l'article 13.2 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.
Dans le cas où les entreprises ne transmettraient pas une attestation de leur organisme assureur ou si l'organisme assureur ne reversait pas le prélèvement de 2 %, les entreprises restent redevables auprès de l'AGEPREC d'une somme égale à 2 % des cotisations réglées à leur organisme assureur.
En vigueur
Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'actionLes organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales partenaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.
Par ailleurs, sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale.
L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent notamment permettre :
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
– la prise en charge de prestations sociales, comprenant notamment :
–– soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
–– soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. Les critères d'attribution des prestations d'action sociale sont définies par les organisations liées par la convention collective ;– pour l'exercice 2021 uniquement, une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation santé du régime de base conventionnelle obligatoire, payée par le salarié, après étude de la demande et sous réserve de pouvoir justifier notamment de la condition de ressource suivante : avoir perçu un salaire annuel brut 2020 (y compris primes) inférieur à 22 550 €.
– toute autre action entrant dans le champ de l'action sociale telle que définie ci-dessus.
Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée. À cet effet a été créé le fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par l'AGEPREC visée à l'article 12 du présent accord.
La commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.
Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.
Le fonds de solidarité est financé :
– pour les entreprises ayant choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord ;
– pour les entreprises n'ayant pas choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes frais de santé et/ou prévoyance de leurs salariés. Cet organisme sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité défini par le présent accord.Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
Les entreprises responsables de l'effectivité de ce versement par les organismes assureurs, doivent :
– informer leur organisme assureur de présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé ;
– obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'AGEPREC.Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée à un tiers de confiance visé à l'article 13.2 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.
Dans le cas où les entreprises ne transmettraient pas une attestation de leur organisme assureur ou si l'organisme assureur ne reversait pas le prélèvement de 2 %, les entreprises restent redevables auprès de l'AGEPREC d'une somme égale à 2 % des cotisations réglées à leur organisme assureur.
En vigueur
Rôle et mission du tiers de confianceAfin de garantir une gestion et un financement mutualisés du degré élevé de solidarité, l'AGEPREC mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément à l'article 13.1 du présent accord et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.
Le tiers de confiance a mandat pour :
– informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par le comité de gestion paritaire du présent accord ;
– rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies à l'article 13.1 ;
– demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucune donnée à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de gestion paritaire ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;
– organiser le suivi du processus ;
– collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;
– pour le cas des entreprises qui ne sont pas en mesure de produire une attestation, faciliter le versement direct du prélèvement par les entreprises vers le fonds de solidarité ;
– remettre un bilan annuel au comité de gestion paritaire.En vigueur
Date d'effetSous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent accord prend effet pour les entreprises adhérentes à la fédération patronale signataire de l'accord à compter du 1er janvier 2020 et pour tout sinistre survenant à compter de cette date.
Il prend effet pour les autres entreprises à compter de l'extension par arrêté ministériel pour tout sinistre survenant à compter de cette date.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en matière de prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de son entrée en vigueur et se renouvelle par tacite reconduction annuelle, sous réserve des dispositions des articles 10.3 et 16 du présent accord.En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 ; L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant le 1er janvier de chaque année.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Dépôt et extensionLes parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.