Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Article 4.1.2

En vigueur

Capital décès survenu suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

En cas de décès du salarié faisant suite à un accident du travail tel que défini aux articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou une maladie professionnelle telle que définie aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est versé un capital supplémentaire calculé en fonction de la situation de famille au jour de l'événement. Ce capital est fixé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4.5 :
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 35 % du salaire de référence ;
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 60 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 60 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 72.5 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 12,5 % du salaire de référence.