Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Article 10.4

En vigueur

Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs recommandés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, et/ ou que des rentes éducation et/ ou handicap sont en cours de service, devront déclarer ces « encours » auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
– soit les revalorisations futures, portant sur les rentes éducation et/ ou rentes handicap en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
– ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme assureur dans les conditions prévues à l'article 4.6 du présent accord.

Les organismes assureurs recommandés calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. Cass., 9 octobre 2019, n° 18-13217) et par le Conseil d'Etat (CE, 16 décembre 2019, n° 396001).  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)