Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Garantie invalidité permanente

Le salarié est considéré en invalidité, dès qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, telles que définies par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou bénéficie d'une rente d'incapacité permanente au titre de la réglementation des accidents du travail ou maladie professionnelle de la Sécurité Sociale, dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 33 %.

Le montant de la prestation est égal à :
– si le salarié est classé en 3e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 80 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne :
• 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 2e catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité non corrigé de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est au moins égal à 66 % :
• 70 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale ;
– si le salarié est classé en 1re catégorie d'invalide ou que le taux d'incapacité fonctionnelle de sa rente pour accident du travail ou maladie professionnelle est compris entre 33 % et 66 % :
• 42 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.

Cette rente complémentaire est versée durant tout le service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale jusqu'à :
– la reprise du travail ;
– la cessation du service de la pension d'invalidité par la sécurité sociale ;
– la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, y compris si le salarié perçoit une rente d'invalidité suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale pour raison administrative de non atteintes des seuils horaires ou salariaux, la prestation de l'assureur est calculée sous déduction des prestations fictives reconstituées qui auraient été servies par la sécurité sociale.