Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Article 5.3 (1)

En vigueur

Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Évin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des :
– anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– personnes garanties en tant qu'ayant(s) droit du salarié décédé.

Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail pour l'un des motifs ci-dessus ou du décès du salarié, l'organisme assureur leur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité, ou du décès du salarié.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans le délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou à l'issue de la période de portabilité des droits.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.

Le nouveau contrat prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, s'agissant des cas de dispense d'affiliation.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)