Article 14 (1)
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent accord prend effet pour les entreprises adhérentes à la fédération patronale signataire de l'accord à compter du 1er janvier 2020 et pour tout sinistre survenant à compter de cette date.
Il prend effet pour les autres entreprises à compter de l'extension par arrêté ministériel pour tout sinistre survenant à compter de cette date.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, en matière de prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)