Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Cotisations mensuelles santé

Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale

Structure de cotisationsCotisation globaleCotisation employeurCotisation salarié
Salarié seul61,06 €32,82 €28,24 €
Salarié avec un ayant droit101,76 €32,82 €68,94 €
Salarié avec deux ayants droit ou plus143,74 €32,82 €110,92 €

Cotisation de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle

Structure de cotisationsCotisation globaleCotisation employeurCotisation salarié
Salarié seul42,74 €22,97 €19,77 €
Salarié avec un ayant droit71,23 €22,97 €48,26 €
Salarié avec deux ayants droit ou plus100,62 €22,97 €77,65 €

Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés

Structure de cotisationsOption obligatoireOption facultative
Salarié seul4,94 €5,84 €
Salarié avec un ayant droit9,34 €11,28 €
Salarié avec deux ayants droit ou plus14,40 €17,26 €

Il est rappelé que la cotisation dite “option obligatoire” s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise, avec une participation d'au moins 50 % de la cotisation globale de la partie obligatoire, à la charge de l'employeur.

La cotisation dite “option facultative” s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.

Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin

Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)