Cotisations de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
| Structure de cotisations | Cotisation globale | Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|---|---|---|---|
| Salarié seul | 61,06 € | 32,82 € | 28,24 € |
| Salarié avec un ayant droit | 101,76 € | 32,82 € | 68,94 € |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 143,74 € | 32,82 € | 110,92 € |
Cotisation de la base obligatoire pour les salariés relevant du régime local d'Alsace Moselle
| Structure de cotisations | Cotisation globale | Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|---|---|---|---|
| Salarié seul | 42,74 € | 22,97 € | 19,77 € |
| Salarié avec un ayant droit | 71,23 € | 22,97 € | 48,26 € |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 100,62 € | 22,97 € | 77,65 € |
Cotisations supplémentaires pour les options pour tous les salariés
| Structure de cotisations | Option obligatoire | Option facultative |
|---|---|---|
| Salarié seul | 4,94 € | 5,84 € |
| Salarié avec un ayant droit | 9,34 € | 11,28 € |
| Salarié avec deux ayants droit ou plus | 14,40 € | 17,26 € |
Il est rappelé que la cotisation dite “option obligatoire” s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise, avec une participation d'au moins 50 % de la cotisation globale de la partie obligatoire, à la charge de l'employeur.
La cotisation dite “option facultative” s'ajoute à la cotisation de base obligatoire.
Cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin
Les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin tels que définis à l'article 5.3 du présent accord sont définies conformément aux dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. Il en résulte que les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :
– la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient une participation de l'employeur d'au moins 50 % à la couverture collective en matière de frais santé.
(Arrêté du 26 juin 2025 - art. 1)