Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant du 4 octobre 2018 modifiant l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2019 JORF 25 avril 2019

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; CFTC FGT SNED,

Numéro du BO

2019-2

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de modifier l'accord de prévoyance du 9 décembre 2014 et ses différents avenants.

      Articles cités
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 11.5 « Tableau des garanties santé », la garantie médecine alternative est modifiée comme suit :

    « Article 11.5
    Tableau des garanties santé »

    Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0002/ boc _ 20190002 _ 0000 _ 0036. pdf

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Ce présent avenant doit s’appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d’accord type au regard du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir la prévoyance complémentaire, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l’effectif de l’entreprise.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.

    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre  (1) des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2019.

    (1) Les termes « en nombre » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)