Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action

Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales partenaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.

Par ailleurs, sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale.

L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent notamment permettre :

– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;

– la prise en charge de prestations sociales, comprenant notamment :
–– soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
–– soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux. Les critères d'attribution des prestations d'action sociale sont définies par les organisations liées par la convention collective ;

– pour l'exercice 2021 uniquement, une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation santé du régime de base conventionnelle obligatoire, payée par le salarié, après étude de la demande et sous réserve de pouvoir justifier notamment de la condition de ressource suivante : avoir perçu un salaire annuel brut 2020 (y compris primes) inférieur à 22 550 €.

– toute autre action entrant dans le champ de l'action sociale telle que définie ci-dessus.

Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée. À cet effet a été créé le fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par l'AGEPREC visée à l'article 12 du présent accord.

La commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.

Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.

Le fonds de solidarité est financé :
– pour les entreprises ayant choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord ;
– pour les entreprises n'ayant pas choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 10.1 du présent accord : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 9 du présent accord à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes frais de santé et/ou prévoyance de leurs salariés. Cet organisme sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité défini par le présent accord.

Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

Les entreprises responsables de l'effectivité de ce versement par les organismes assureurs, doivent :
– informer leur organisme assureur de présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé ;
– obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'AGEPREC.

Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée à un tiers de confiance visé à l'article 13.2 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.

Dans le cas où les entreprises ne transmettraient pas une attestation de leur organisme assureur ou si l'organisme assureur ne reversait pas le prélèvement de 2 %, les entreprises restent redevables auprès de l'AGEPREC d'une somme égale à 2 % des cotisations réglées à leur organisme assureur.