Article 4.3
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :
– d'un capital :
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 25 % du salaire de référence ;
– de la (des) rente(s) éducation prévue(s) en présence d'enfant(s) à charge ;
– de la (des) rente(s) handicap prévue(s) en présence d'enfant(s) handicapé(s).
Un salarié est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est classé :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le capital et/ou les rentes sont versées par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.
À la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.
Le paiement du capital et/ou des rentes par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié met fin aux garanties du capital décès toutes causes, rente éducation et rente handicap.