Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Article 4.3

En vigueur étendu

Garantie perte totale et irréversible d'autonomie

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :
– d'un capital :
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
–– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
–– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 25 % du salaire de référence ;
– de la (des) rente(s) éducation prévue(s) en présence d'enfant(s) à charge ;
– de la (des) rente(s) handicap prévue(s) en présence d'enfant(s) handicapé(s).

Un salarié est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est classé :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Le capital et/ou les rentes sont versées par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.

À la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.

Le paiement du capital et/ou des rentes par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié met fin aux garanties du capital décès toutes causes, rente éducation et rente handicap.