Article 4.2.1
En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants à charge au sens de l'article 6 du présent accord à la date du décès, en complément du capital décès, une rente temporaire d'éducation dont le montant est fixé en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 4.5 du présent accord :
– jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence ;
– jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude : 12 % du salaire de référence.
Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins des deux parents quel que soit l'ordre des décès du salarié et du conjoint tel que défini à l'article 6 du présent accord.
La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article 4.3 du présent accord.
Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectue à son représentant légal.
Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de perte totale et irréversible d'autonomie.