Article 4.1.1
En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 4.1.5 du présent accord, il est versé un capital calculé en fonction de la situation de famille au jour de l'événement. Ce capital est fixé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 4.5 :
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 70 % du salaire de référence ;
– salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
– salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage avec un enfant à charge : 145 % du salaire de référence ;
– majoration par enfant à charge, au-delà du 1er, au sens de l'article 6 du présent accord : 25 % du salaire de référence.