Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire

Article 1er

En vigueur

Objet et champ d'application

Le présent accord a pour objet la modification du régime de prévoyance au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

Le présent accord se substitue à l'avenant du 9 décembre 2014 et ses avenants ultérieurs :
– l'avenant n° 11 du 24 mars 2015 sur les frais de santé ;
– l'avenant n° 12 du 9 juillet 2015 sur les cotisations ;
– l'avenant n° 13 du 11 septembre 2017 sur les garanties ;
– l'avenant du 4 octobre 2018 sur les garanties santé ;
– l'avenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014.

Suite au réexamen du régime ayant donné lieu à une mise en concurrence au cours de l'année 2019 conformément aux exigences légales et réglementaires, le présent accord définit les garanties, les cotisations et leur répartition ainsi que les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de la recommandation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à modifier le régime de prévoyance dont doivent bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.