Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
Textes Attachés
Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
Annexe III. Dispositions transitoires
Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
Avenant du 24 mars 1982 (Var)
Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
ABROGÉAccord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
ABROGÉRévision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
ABROGÉAccord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 4 du 7 octobre 2020 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire
Avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 109 du 15 mai 2024 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 111 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 112 du 14 février 2025 relatif à la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 113 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement du dialogue social
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord collectif du 6 décembre 2013 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ainsi qu'avec les dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.
En conséquence, l'accord collectif du 6 décembre 2013 est modifié comme suit.
En vigueur
Salariés bénéficiaires
La condition d'ancienneté posée pour l'accès au régime de frais de santé est supprimée.
Le troisième paragraphe de l'article 3.1 « Définition des bénéficiaires » est par conséquent supprimé.
Le deuxième paragraphe devient : « Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès tant au régime de prévoyance qu'au régime de santé. »En vigueur
Régime de prévoyance. – Définition des enfants à charge et du conjoint
La définition des enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation est précisée l'article 6.1.2 de l'accord collectif est remplacé comme suit :
« 6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
– nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »
Il est ajouté un article définissant le conjoint pour l'application des garanties de prévoyance :
« 6.1.3. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle. »Articles cités
En vigueur
Garanties décèsLes garanties en cas de décès sont précisées comme suit, l'article 6.2 « Garantie décès » est modifié en conséquence :
Garantie Prestation Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue tout assuré 100 % TA, TB Décès simultané ou postérieur du conjoint ou assimilé de l'assuré (double effet) 100 % du capital décès toutes causes Capital supplémentaire (si enfant à charge) Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de l'assuré : − jusqu'au 12e anniversaire 4 % TA, TB − du 12e au 19e anniversaire 6 % TA, TB − du 19e au 25e anniversaire (s'il poursuit des études) 8 % TA, TB Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins de père et mère Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou assimilé ou d'un enfant à charge 100 % PMSS
dans la limite des frais réels pour un enfant
de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle
ou d'une personne placée en établissement
psychiatriqueEn vigueur
Garanties incapacité de travail et invaliditéGarantie Prestation Incapacité temporaire Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin
du maintien de salaire versé par l'entreprisePrestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction
des versements sécurité socialeInvalidité permanente (y compris sécurité sociale nette et autres revenus éventuels nets) 1re catégorie sécurité sociale : − taux d'incapacité permanente compris entre 33 % et 65 % 45 % du salaire net TA, TB 2e catégorie sécurité sociale : − taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66 % 100 % du salaire net TA, TB 3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB En vigueur
Dispenses d'affiliation
L'article 8 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre certaines dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013 et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
– des CDD d'une durée inférieure ou égale à 2 mois ;
– des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs pour les mêmes risques, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise :
– soit en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire d'un salarié travaillant dans une autre entreprise ;
– soit au titre d'un autre employeur relevant d'une autre convention collective.
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »En vigueur
Financement du régime de frais de santéAfin de pérenniser l'équilibre du régime les minima et maxima sont supprimés et les taux de cotisation sont modifiés. L'article 9.2 de l'accord collectif est désormais rédigé comme suit :
« 9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 4,80 % du salaire brut pour les salariés relevant du régime général et 3,47 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations “ enfant ” et “ adulte ” facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation “ enfant ” est gratuite à compter du troisième enfant affilié).Régime général
(En pourcentage.)
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé en % du salaire 2,40 2,40 4,80 Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,85 − 0,85 Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,85 − 1,85 Régime local Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé en % du salaire 1,735 1,735 3,47 Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,61 − 0,61 Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,33 − 1,33 En vigueur
Définition des ayants droit
La définition des enfants à charge est précisée comme suit, l'article 10 est modifié en conséquence :
« Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
– nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime. »Articles cités
En vigueur
GarantiesLes dispositions de l'article 11.2 de l'accord sont remplacées comme suit :
« 11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé (quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])Descriptif des garanties Prestation (les remboursements exprimés en BR
s'entendent sous déduction de ceux de la sécurité sociale)Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné [1]) Hospitalisation médicale et chirurgicale : Frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures diverses (produits de la LPP facturables et spécialités pharmaceutiques) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 230 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 230 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin non adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 200 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 200 % de la BR Chambre particulière (y compris en maternité) (3) 2 % du PMSS par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 12 ans (3) 1 % du PMSS par jour Forfait acte lourd Pris en charge Pratique médicale courante (secteur conventionné et non conventionné [1]) Consultation, visite d'un généraliste adhérent au CAS (2) 200 % de la BR Consultation, visite d'un généraliste non adhérent au CAS (2) 180 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste adhérent au CAS (2) 220 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste non adhérent au CAS (2) 200 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste adhérent CAS (2) 220 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste non adhérent CAS (2) 200 % de la BR Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 160 % de la BR Frais d'analyse et de laboratoire 160 % de la BR Forfait acte lourd Pris en charge Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin adhérent au CAS (2) 190 % de la BR Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin non adhérent au CAS (2) 170 % de la BR Médecine alternative (4) Ostéopathie, acupuncture, chiropractie 30 € par séance dans la limite de 4 séances
par an et par bénéficiairePharmacie Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité Traitement anti-tabac sur prescription médicale 100 € par an et par bénéficiaire Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire Transport Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale 100 % de la BR Optique Verres Selon la grille optique ci-après Monture Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale y compris jetables 7 % du PMSS par an et par bénéficiaire Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) Forfait annuel et par bénéficiaire
égal à 15 % du PMSS par œilDentaire Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 170 % de la BR Inlays, onlays remboursés par la sécurité sociale 170 % de la BR Inlays cores pris en charge par la sécurité sociale 220 % de la BR Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale : 270 % de la BR − couronnes, bridges et inter de bridges − couronnes sur implant − prothèses dentaires amovibles − réparations sur prothèses Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 300 % de la BR Implantologie : − implant 12 % du PMSS − pilier implantaire 8 % du PMSS Le remboursement du poste implantologie (implant + pilier implantaire) s'entend dans la limite maximale de
60 % du PMSS par an et par bénéficiaire.Appareillage Orthopédie et autres prothèses 160 % de la BR Prothèses auditives 160 % de la BR Allocations forfaitaires Maternité Allocation forfaitaire égale à 20 % du PMSS Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire Prévention Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 170 % de la BR dans la limite
de 2 séances par an et par bénéficiaireDépistage de l'hépatite B 160 % de la BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 ans et 59 ans 50 € par an et par bénéficiaire (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) CAS : contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(3) La prise en charge en hospitalisation médicale par l'organisme assureur des frais de chambre particulière et de lit d'accompagnant est limitée à :
– 365 jours ;
– 180 jours en cas de séjour en psychiatrie ;
– 30 jours par séjour pour les séjours en maison de santé pour maladies nerveuses et mentales ;
– 30 jours par année civile pour le séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ;
(4) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ;
Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropraxie (AFC) ;
Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.
Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.Grille optique
Grille optique Adulte Enfant de moins de 18 ans Verres Type de verre Code LPP Forfait
par verre2 verres +
1 monture (*)Code LPP Forfait
par verre2 verres +
1 monture (*)Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2203240,2287916 90 € 330 € 2242457,2261874 60 € 210 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459,2265330,2280660,2282793 110 € 370 € 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 250 € Sphère < – 10 ou > + 10 2235776,2295896 130 € 410 € 2248320,2273854 100 € 290 € Verres simple foyer, sphéro-
cylindriquesCylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2226412,2259966 100 € 350 € 2200393,2270413 70 € 230 € Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2254868,2284527 120 € 390 € 2219381,2283953 90 € 270 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2212976,2252668 140 € 430 € 2238941,2268385 110 € 310 € Cylindre > + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2288519,2299523 160 € 470 € 2206800,2245036 150 € 390 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2290396,2291183 250 € 650 € 2264045,2259245 170 € 430 € Sphère < – 4 ou > + 4 2245384,2295198 270 € 690 € 2202452,2238792 190 € 470 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2227038,2299180 300 € 750 € 2240671,2282221 200 € 490 € Sphère < – 8 ou > + 8 2202239,2252042 320 € 790 € 2234239,2259660 220 € 530 € Montures Code LPP Rembt 1 monture (*) Code LPP Rembt 1 monture (*) Monture 2223342 150 € 150 € 2210546 90 € 90 € (*) 2 verres + 1 monture (équipement) doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale. La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
Le calcul de la période s'apprécie sur 84 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié. »
L'article 11.3 de l'accord est supprimé.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2016 et pour les sinistres à compter de cette date.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités