Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Textes Attachés
- Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
- Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
- Annexe III. Dispositions transitoires
- Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
- Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
- Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
- Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
- Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
- Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
- Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
- Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
- Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
- Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
- Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
- Avenant du 24 mars 1982 (Var)
- Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
- Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
- Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
- Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
- Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
- Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
- Accord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
- Révision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
- Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
- Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
- Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
- Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
- Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
- Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
- Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
- Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
- Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
- Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
- Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
- Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
- Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
- Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
- Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
- Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
- Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
- Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
- Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
- Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
- Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
- Accord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
- Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
- Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
- Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
- Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
- Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
- Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
- Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
- Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
- Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Article
En vigueur étendu
Conformément à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont engagé une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel, notamment au regard de la nécessité pour les employeurs de la branche de déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures.
Le bilan Agefos-PME du 3 juin 2014 indique que 62 % des salariés de la branche soumis au régime de droit commun (catégorie A) occupent un emploi à temps partiel.
De même, les dernières données de la Dares indiquent que 46,14 % des salariés de la branche n'occupent pas un poste à temps ou service complet.
Ces taux rendent obligatoire l'ouverture de la présente négociation.
Le travail à temps partiel est particulièrement présent de par la nature de l'activité exercée par une grande majorité des employés d'immeubles de catégorie A.
Les partenaires sociaux ont abouti au présent accord, dont l'objectif vise à préserver l'emploi dans la branche. Les dispositions de cet accord visent :
– à faire respecter les conditions d'emploi des salariés à temps partiel ;
– à permettre l'adaptabilité des emplois aux contraintes indépendantes de la volonté des employeurs (notamment horaires de ramassage des ordures ménagères imposés par les collectivités locales…).Par ailleurs, à l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux ont décidé de revoir la durée de l'amplitude durant laquelle les salariés de catégorie B, gardiens concierges sans référence horaire tels que définis aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail, accomplissent leurs tâches. Ils ont également décidé de regrouper en un seul texte ces deux négociations afin de marquer leur importance au sein de cette convention collective.
Le titre Ier du présent accord fera l'objet d'une annexe à la convention collective n° 3144 (idcc : 1043).
Le titre II, relatif à la réduction de l'amplitude de la journée de travail des salariés de catégorie B, modifiera, dans la convention collective, l'article 18.3.
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Article 1er
En vigueur étendu
ObjetLe présent accord a pour objet de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel au sein de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles exclusivement pour les salariés employés d'immeubles de catégorie A. En effet, seule cette catégorie travaille selon un cadre horaire, les salariés gardiens concierges de catégorie B travaillent, quant à eux, selon un régime dérogatoire et sont donc hors du champ d'application de la législation relative au travail à temps partiel.
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Article 2
En vigueur étendu
Durée minimale d'activitéLes partenaires sociaux rappellent que la durée minimale légale hebdomadaire du travail à temps partiel est fixée à 24 heures par l'article L. 3123-14-1 du code du travail ; néanmoins, à titre dérogatoire, ils conviennent de ce qui suit.
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Articles cités
Article 2.1
En vigueur étendu
Dérogations à la durée minimalea) Dérogations liées aux spécificités de la branche
Compte tenu des spécificités de la branche, des dérogations en fonction de la taille des résidences sont prévues avec les seuils suivants :
– de 1 à 29 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 2 heures ;
– de 30 à 59 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 7 heures ;
– à partir de 60 lots, la durée contractuelle hebdomadaire de travail est au minimum de 14 heures.Il est précisé que le nombre de lots s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail.
Toutefois, en cas d'embauche d'un salarié à temps partiel pour travailler dans une résidence qui emploie déjà un salarié (à temps plein ou à temps partiel), la durée contractuelle hebdomadaire minimale sera celle prévue pour les résidences relevant du seuil inférieur à celui dont elle relève.
Les contrats de travail à temps partiel en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent accord devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article 2.1 avant le 1er janvier 2016.
Si le salarié demande une mise en conformité de son contrat avant cette date, l'employeur doit y faire droit, sauf à ce qu'elle soit impossible compte tenu de la situation économique de l'employeur. À compter du 1er janvier 2016, tous les contrats devront être conformes.
b) Dérogation demandée par le salarié
Les dérogations (art. 2.1.a) conventionnelles à la durée minimale légale ne font pas obstacle à celles prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail dont les termes prévoient :
- qu'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale de 24 heures peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié :
-- soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
-- soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant au moins à 24 heures ;
- pour le salarié âgé de moins de 26 ans, afin de rendre compatible son temps de travail avec la poursuite de ses études.c) Information du comité d'entreprise
Le cas échéant, l'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.
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Article 2.2
En vigueur étendu
Définition du lotLa notion de « lot » qui est visée à l'article 2.1 correspond au local principal qui s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking. Le logement de fonction du gardien/concierge n'entre pas dans le décompte des lots principaux.
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Article 2.3
En vigueur étendu
Garanties pour les salariés à temps partiel en cas de dérogationEn contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel concerné par cette dernière bénéficie d'horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi.
Dans ce contexte, les salariés qui cumulent plusieurs emplois disposent de la faculté de refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée ou ses études.
La répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Enfin, les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues à l'article 3.3 ci-après.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Heures complémentairesSont des heures complémentaires celles définies à l'article L. 3123-17 du code du travail.
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Articles cités
Article 3.1
En vigueur étendu
Nombre d'heures complémentaires pouvant être demandées par l'employeurLe nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.
Ces heures ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.Versions
Article 3.2
En vigueur étendu
Délai de prévenanceL'employeur peut demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite prévue à l'article 3.1 du présent accord. Cette demande doit être formulée dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.
Lorsqu'il s'agit de pallier le remplacement d'un salarié absent, ce délai de prévenance est neutralisé. (1)
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne pourra donner lieu à aucune sanction disciplinaire.(1) Le 2e alinéa de l'article 3.2 est exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 novembre 2014, art. 1er.)Versions
Article 3.3
En vigueur étendu
Taux de majoration des heures complémentairesChacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 20 %.
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Article 3.4
En vigueur étendu
Garanties offertes au salarié en contrepartie de l'augmentation du plafond des heures complémentairesL'employeur s'engage à mettre en œuvre pour les salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment :
– l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ;
– la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée ;
– la fixation d'une période minimale de travail continue de 2 heures pour pouvoir valablement recourir aux heures complémentaires au-delà de 1/10 de la durée contractuelle.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Possibilité d'augmenter temporairement la durée du travailUn avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
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Article 4.2
En vigueur étendu
Délai de prévenanceLa demande de complément d'heures doit être formulée dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.
Lorsqu'il s'agit de pallier le remplacement d'un salarié absent, ce délai de prévenance est neutralisé. (1)
(1) Le 2e alinéa de l'article 4.2 est exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail.
(Arrêté du 13 novembre 2014 - art. 1)Versions
Article 4.3
En vigueur étendu
Taux de majoration du complément d'heuresLes heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées avec une majoration de 15 %.
Lorsque le délai de prévenance visé à l'article 4.2 n'est pas respecté, le taux de majoration des heures effectuées dans le cadre du complément d'heures passe à 20 %.
Les heures complémentaires éventuellement effectuées au-delà du nombre d'heures prévues par l'avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.Versions
Article 4.4
En vigueur étendu
Nombre maximal d'avenants par an et par salariéLe nombre maximal d'avenants « compléments d'heures » par an et par salarié est fixé à deux.
Toutefois, si le complément d'heures est destiné à permettre le remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants n'est pas limité.
Ces avenants ne peuvent excéder 3 mois chacun.
Toutefois, si le complément d'heures est destiné à permettre le remplacement d'un salarié absent nommément désigné, la durée de l'avenant n'est pas limitée.Versions
Article 4.5
En vigueur étendu
Modalité d'accès aux avenants « compléments d'heures »L'employeur met en œuvre les outils pour savoir quels salariés à temps partiel souhaitent bénéficier d'avenants de « compléments d'heures ». Cela peut prendre la forme d'un recensement annuel des demandes des salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel volontaires se verront prioritairement proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.
Lorsque plusieurs salariés sont demandeurs d'un avenant de complément d'heures, le choix de l'un ou de l'autre est déterminé en fonction de critères objectifs.
Ces critères sont, par exemple, une priorité au salarié dont le contrat prévoit le plus petit nombre d'heures, ou l'ancienneté dans le poste.
L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer des critères retenus ceux qui n'auraient pu en bénéficier.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Priorité des salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps completDans le cadre du droit de priorité des salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet, tel que défini à l'article L. 3123-8 du code du travail, l'employeur peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet, un ou des compléments d'activité ressortissant ou ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, à condition que le salarié remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.Versions
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Régime des coupures quotidiennesConformément à l'article L. 3123-16 du code du travail et aux dispositions de l'article 18.4 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les partenaires sociaux autorisent la possibilité d'organiser le travail du salarié en prévoyant une seule coupure quotidienne d'une durée supérieure à 2 heures.
Cette coupure supérieure à 2 heures peut être prévue uniquement pour des salariés qui sont en charge du service des ordures ménagères.
La durée de cette coupure ne pourra pas dépasser 10 heures, rappel étant fait que les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum et d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.
En contrepartie de cette organisation, le salarié en charge du service des ordures ménagères qui subit une coupure quotidienne supérieure à 2 heures perçoit une compensation correspondant à 50 % de la valeur du minimum garanti (valeur évaluée en 2014 à 3,51 €) par jour où le salarié subit cette coupure dans la semaine.
Il conviendra d'appliquer la formule suivante :
Valeur du minimum garanti × 50 % × nombre de journées comprenant une coupure supérieure à 2 heures.Versions
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
ObjetPour les salariés de catégorie B travaillant selon un régime dérogatoire défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, les partenaires sociaux ont décidé de réduire de 2 h 30 par semaine la période durant laquelle ces salariés effectuent les tâches et, le cas échéant, la permanence prévues par leur contrat de travail.
La période maximale d'exécution des tâches et, le cas échéant, de permanence des salariés de catégorie B est donc ramenée de 50 heures à 47 h 30 hebdomadaires. Cette réduction est répartie à raison de 1 demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur.
Les salariés qui auraient bénéficié d'une réduction de leur amplitude préalablement au présent accord ne verront leur contrat ajusté que dans la mesure où la période durant laquelle ils effectuent les tâches et, le cas échéant, la permanence est supérieure à 47 h 30.Versions
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Article 2
En vigueur étendu
Modification de l'article 18.3 de la convention collectiveLes dispositions de l'article 18.3 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sont modifiées comme suit :
« Article 18.3
La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30. La répartition de la réduction de la période d'exécution des tâches et de permanence sur la journée de travail est fixée à 1 demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur.
L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale aux 3/4 du temps de repos total), soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures.
Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article 19.3, soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 10 heures.
L'ensemble de ces durées (13 heures/4 heures et 13 heures/3 heures) peut être réduit ; la réduction étant d'égale durée pour l'amplitude et la période de repos, étant entendu que la période de repos ne pourra être inférieure à 1 heure et que les périodes d'exécution des tâches et de permanence (9 et 10 heures) restent constantes.
Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence. »Versions
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Information complémentaire
Le titre Ier du présent accord fera l'objet d'une annexe à la convention collective n° 3144 (idcc : 1043).
Article 1er
En vigueur étendu
Formalités de dépôt et de publicitéLe présent accord est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.
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Article 2
En vigueur étendu
Date d'effet, durée et formalitésLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.
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