Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
Textes Attachés
Annexe I. Définition et évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B.1
Annexe II. Valeur du point. Evaluation du salaire en nature
Annexe III. Dispositions transitoires
Annexe IV. Règlement intérieur (Avenant n° 33 du 29 juin 1995)
Annexe V. Accord du 14 juin 1973 relatif à la retraite complémentaire par répartition des salariés des immeubles et ensembles immobiliers
Annexe VI. Protocole d'accord Prévoyance du 1er avril 1981
Annexe VII. Avenant n° 66 du 27 juin 2006 (1) relatif à la formation professionnelle
Avenants départementaux ou régionaux - Région parisienne
Avenant n° 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 2 du 30 mai 1983 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 1 du 18 janvier 1985 (Loire-Atlantique)
Avenant n° 2 du 28 février 1985 (Loire-Atlantique)
Annexe à l'avenant n° 2 du 28 février 1985 - Règlement intérieur de la commission départementale paritaire de la Loire-Atlantique
Avenant n° 1 du 10 juin 1983 relatif à l'institution d'une commission départementale paritaire de conciliation (Loiret)
Avenant du 18 novembre 1981 (Rhône)
Avenant du 3 mars 1982 (Savoie)
Avenant du 24 mars 1982 (Var)
Avenant du 3 mai 1984 portant application de l'article 2, dernier alinéa, de la convention collective nationale relatif au maintien des avantages collectivement acquis (Var)
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Mensualisation et procédures conventionnelles
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 1
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 2
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur - Annexe 3
Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP
Accord du 26 janvier 1993 (Alpes-Maritimes) relatif au statut des représentants des salariés siégeant aux commissions mixtes paritaires
ABROGÉAccord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
ABROGÉRévision de la classification des emplois : Annexe visée au paragraphe C, 2°, de l'accord du 14 janvier 1994
Accord du 12 janvier 1995 relatif à diverses clauses (Alpes-Maritimes)
Accord du 16 février 1995 relatif à diverses clauses (Loire-Atlantique)
Avenant n° 50 du 16 juin 2000 relatif à la prime mensuelle pour la sortie des poubelles sélectives
Avenant n° 3 du 20 juillet 2001 relatif à la sortie des poubelles sélectives (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 4 du 20 juillet 2001 (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 6 du 13 décembre 2002 relatif au secrétariat de la commission paritaire (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 56 du 28 janvier 2003 relatif à l'indemnisation des délégués
Décision du conseil d'administration de la CRIP du 18 mars 2003 portant extinction de l'allocation de départ en retraite - Avenant n° 60 du 31 janvier 2005
Avenant n° 7 du 11 février 2004 relatif aux commissions mixtes paritaires
Avenant n° 58 du 10 décembre 2003 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 60 du 24 mars 2005 portant modification de l'article 17 « Départ à la retraite »
Avenant n° 61 du 24 mars 2005 relatif à la journée de solidarité
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 9 novembre 2005 relatif au calcul de la prime d'ancienneté
Avenant n° 9 du 11 janvier 2006 relatif à la détermination des éléments constitutifs du salaire minimum (Alpes-Maritimes)
Avenant n° 64 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2005
Avenant n° 65 du 26 avril 2006 relatif à l'indemnisation des délégués en 2006
Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges (Alpes-Maritimes)
Lettre d'adhésion du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens (SNHUAB), CFE-CGC à l'avenant n° 66 du 9 juin 2006 Lettre d'adhésion du 2 octobre 2006
Lettre d'adhésion de l'association des responsables de copropriété (ARC) à l'avenant n 66 relatif à la formation professionnelle Lettre d'adhésion du 5 octobre 2006
Avenant du 21 juillet 2006 relatif à des primes diverses
Adhésion par lettre du 16 octobre 2006 du SNIGIC à l'avenant n° 66
Avenant n° 68 du 23 mai 2007 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 76 du 21 janvier 2010 relatif aux commissions d'interprétation
Avenant n° 77 du 9 novembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention
ABROGÉAccord du 10 juin 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 82 du 17 juin 2013 relatif aux congés annuels et aux remplacements
Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé
Avenant n° 83 du 23 mai 2014 relatif à la création d'un CQP « Gardien(ne), concierge et employé(e) d'immeuble »
Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Adhésion par lettre du 12 août 2014 de la fédération des services CFDT à l'accord n° 82 du 17 juin 2013
Adhésion par lettre du 20 novembre 2014 de la chambre nationale des propriétaires (CHDP) à la convention
Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 87 du 15 juin 2015 relatif au calcul de l'indemnité conventionnelle de 10 % prévue à l'article 26 de la CCN
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de la convention collective suite à la nouvelle classification
Avenant n° 90 du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 88 bis du 30 janvier 2017 correctif de l'article 21 de l'avenant n° 88 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
Avenant n° 93 du 29 mai 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 94 du 29 mai 2017 relatif aux courriers et colis
Avenant n° 3 du 7 novembre 2017 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 96 du 6 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Avenant n° 97 du 8 octobre 2018 relatif à l'application des nouvelles classifications dans le calcul du salaire brut
Avenant n° 3 bis du 8 octobre 2018 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 99 du 4 juin 2019 relatif à la création d'une cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 4 du 7 octobre 2020 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire
Avenant n° 104 du 9 septembre 2021 relatif au renouvellement de la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 109 du 15 mai 2024 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 111 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social
Avenant n° 112 du 14 février 2025 relatif à la cotisation conventionnelle pour la formation professionnelle des personnels d'immeubles
Avenant n° 113 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement du dialogue social
En vigueur
Cet accord annule et remplace celui du 10 juin 2013 afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire afin de permettre aux salariés de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles de bénéficier de garanties en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès et de remboursement de frais de santé.
Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la branche aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation de différents opérateurs d'assurance en 2013.
Dans un souci de lisibilité de l'accord, seront utilisés les termes de « régime de prévoyance » pour viser la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, et de « régime frais de santé » s'agissant de la garantie de remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 est parallèlement modifié afin de tenir compte de la mise en place des régimes prévoyance et frais de santé par le présent accord.
Le présent accord a donc pour objet :
– d'une part, de modifier l'article 30 « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (partie 1) ;
– d'autre part, d'instaurer un régime de prévoyance et un régime frais de santé au bénéfice du personnel de la branche (partie 2).En vigueur
L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, intitulé « Régimes de prévoyance », devient l'article 30.1 « Maintien de salaire ». Le paragraphe e de cet article est modifié dans les termes suivants :
« e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles de maintien de salaire susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance de groupe et notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu avec l'institution Humanis Prévoyance.
La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale. »
Il est instauré un article 30.2 intitulé « Régimes de prévoyance complémentaire » prévoyant que :
« Les salariés bénéficient de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé définies en annexe à la présente convention. »
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 3 :
– d'un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité permanente et absolue ;
– d'un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément du régime de base de la sécurité sociale.
L'efficacité de ces deux régimes nationaux est assurée par l'instauration d'un mécanisme de mutualisation des risques. Les partenaires sociaux s'inscrivent dans une démarche globale visant à maîtriser tous les aspects de cette mutualisation, notamment en veillant à une totale transparence des relations avec les organismes assureurs.
Cette mutualisation est organisée à travers la conclusion de contrats de garanties collectives identiques pour tous les bénéficiaires visés à l'article 3. En vue de la souscription desdits contrats d'assurance, les partenaires sociaux de la branche donnent mandat au président de la commission paritaire nationale de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 afin de procéder à la signature avec des organismes assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par des protocoles techniques et financiers et des protocoles de gestion administrative, conclus dans les mêmes conditions.En vigueur
ObjetLes partenaires sociaux ont décidé de définir des garanties minimales à mettre en place par l'ensemble des entreprises de la branche dans les domaines de la prévoyance et de la santé.
Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel tel que modifié par le présent avenant. À cet effet, le contrat devra faire expressément référence au texte conventionnel.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition des bénéficiaires
Le régime de prévoyance et le régime frais de santé institués par le présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
L'accès au régime de frais de santé est conditionné à la justification d'une ancienneté, appréciée au niveau de chaque employeur, de 2 mois. Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès au régime de prévoyance.
Les salariés ne totalisant pas l'ancienneté requise auront toutefois la possibilité d'adhérer dès leur embauche au régime sous réserve d'acquitter l'intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale) prévue à l'article 9.3.
3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, arrêt maladie…), ou par la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2.2. Suspensions non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni de perception d'indemnités journalières complémentaires comme, par exemple, les salariés en congés sans solde (par exemple, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation...) ou les salariés en état d'invalidité peuvent également continuer à adhérer au régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
3.3. Caractère obligatoire de l'adhésion
Sous réserve des dispositions de l'article 8 relatif au régime frais de santé, l'adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et frais de santé est obligatoire.En vigueur
Salariés bénéficiaires3.1. Définition des bénéficiaires
Le régime de prévoyance et le régime frais de santé institués par le présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès tant au régime de prévoyance qu'au régime de santé.
3.2. Suspension du contrat de travail
3.2.1. Suspensions rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, arrêt maladie…), ou par la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2.2. Suspensions non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni de perception d'indemnités journalières complémentaires comme, par exemple, les salariés en congés sans solde (par exemple, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation...) ou les salariés en état d'invalidité peuvent également continuer à adhérer au régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
3.3. Caractère obligatoire de l'adhésion
Sous réserve des dispositions de l'article 8 relatif au régime frais de santé, l'adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et frais de santé est obligatoire.
En vigueur
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail4.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières complémentaires d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.4.2. Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Évin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé instaurée par le présent accord sera maintenue :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Évin incombe à l'organisme assureur. Les parties ont néanmoins souhaité invoquer cette obligation dans le présent accord à titre d'information.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Assiette de la cotisation
L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations.5.2. Taux de cotisation et répartition (1)
(En pourcentage.)
Tranche A Tranche B Décès ou invalidité permanente absolue (y compris double effet) 0,29 0,29 Rente d'éducation 0,06 0,06 Frais d'obsèques 0,16 0,16 Incapacité temporaire 0,38 0,38 Invalidité permanente 0,50 0,50 Cotisation prévoyance 1,39 1,39 Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel en application de l'article 7.2 du présent accord ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Ces cotisations sont prises en charge par l'employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.5.3. Évolution des cotisations
Les taux de cotisation prévus à l'article 5.2 sont maintenus pour 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord.
Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 5.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.(1) L'article 5.2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(Arrêté du 17 février 2015 - art. 1)En vigueur
Financement5.1. Assiette de la cotisation
L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations.
5.2. Taux de cotisation et répartition (1)
(En pourcentage.)
Tranche A Tranche B Décès ou invalidité permanente absolue (y compris double effet) 0,29 0,29 Rente d'éducation 0,06 0,06 Frais d'obsèques 0,16 0,16 Incapacité temporaire 0,38 0,38 Invalidité permanente 0,50 0,50 Cotisation prévoyance 1,39 1,39 Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel en application de l'article 7.2 du présent accord ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.
Les cotisations sont prises en charge par l'employeur et le salarié dans la proportion minimale de 50 % pour l'employeur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues par le contrat d'assurance national et sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue, rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. AssietteLes prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente d'éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.
Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.6.2. Garantie décès
Garanties Prestations Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue
Tout assuré100 % TA, TB Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré (double effet)
Capital supplémentaire (si enfant à charge)100 % du capital décès toutes causes Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès de l'assuré : – jusqu'à 11 ans inclus 4 % TA, TB – de 12 à 18 ans inclus 6 % TA, TB – de 19 à 25 ans inclus (s'il poursuit des études) 8 % TA, TB Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge 100 % PMSS
(dans la limite des frais réels pour un enfant
de moins de 12 ans)6.3. Garantie incapacité de travail et invalidité
Garanties Prestations Incapacité temporaire Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin
du maintien de salaire versé par l'entreprisePrestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction
des versements de la sécurité socialeInvalidité permanente Y compris sécurité sociale nette
et autres revenus éventuels nets1re catégorie sécurité sociale 45 % du salaire net TA, TB 2e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB 3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations faisant l'objet du présent accord sont celles prévues par le contrat d'assurance national et sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue, rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. AssietteLes prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.
6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
-- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
-- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.6.1.3. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.6.2. Garantie décès
Garantie Prestation Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue
Tout assuré100 % TA, TB Décès simultané ou postérieur du conjoint ou assimilé de l'assuré (double effet) 100 % du capital décès toutes causes Capital supplémentaire (si enfant à charge) Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue de l'assuré : - jusqu'au 12e anniversaire 4 % TA, TB - du 12e au 19e anniversaire 6 % TA, TB - du 19e au 25e anniversaire (s'il poursuit des études) 8 % TA, TB Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins de père et mère Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou assimilé ou d'un enfant à charge 100 % PMSS dans la limite des frais réels pour un enfant de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle ou d'une personne placée en établissement psychiatrique 6.3. Garantie incapacité de travail et invalidité
Garanties Prestations Incapacité temporaire Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin du maintien de salaire versé par l'entreprise Prestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction des versements de la sécurité sociale Invalidité permanente Y compris sécurité sociale nette et autres revenus éventuels nets 1re catégorie sécurité sociale 45 % du salaire net TA, TB 2e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB 3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB En vigueur
PrestationsLes prestations faisant l'objet du présent accord sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue (IPA), rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. AssietteLes prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).
Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.
Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.
6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
-- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
-- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.6.1.3. Conjoint
Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.6.2. Garantie décès
Garanties Prestations Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue 100 % TA, TB Tout assuré : Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré (double effet) : 100 % du capital décès toutes causes Capital supplémentaire (si enfant à charge) : Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente et absolue du participant : – jusqu'au 12e anniversaire : 8 % TA, TB (avec une rente minimale de 1 700 € par bénéficiaire) – du 12e au 19e anniversaire : 12 % TA, TB (avec une rente minimale de 2 500 € par bénéficiaire) – du 19e au 26e anniversaire (s'il poursuit des études) 16 % TA, TB (avec une rente minimale de 3 300 € par bénéficiaire) Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins des deux parents. Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge : 100 % PMSS (dans la limite des frais réels pour un enfant de moins de 12 ans) 6.3. Garantie incapacité de travail et invalidité
Garanties Prestations Incapacité temporaire Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin du maintien de salaire versé par l'entreprise Prestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction des versements de la sécurité sociale Invalidité permanente Y compris sécurité sociale nette et autres revenus éventuels nets 1re catégorie sécurité sociale 45 % du salaire net TA, TB 2e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB 3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Recommandation des organismes assureurs
Les partenaires sociaux recommandent en tant qu'assureurs :
– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris, pour la garantie rente d'éducation ;
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour les garanties de prévoyance capital décès ou invalidité permanente et absolue, frais d'obsèques et incapacité temporaire de travail invalidité.
Humanis Prévoyance est mandatée par l'OCIRP pour recueillir les adhésions des entreprises et gérer le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations pour le compte de l'OCIRP.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et des organismes assureurs pour la gestion du régime conventionnel de prévoyance.
La recommandation peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs ci-dessus recommandés ne requiert pas l'unanimité des parties signataires mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs recommandés. Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.7.2. Application obligatoire du régime pour les employeurs
Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs mentionnés à l'article précédent.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de prévoyance auprès des organismes assureurs recommandés, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent appliquer le présent accord, le cas échéant, auprès des organismes assureurs recommandés, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord. En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.Rappels
Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application devront, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, réétudier le choix de leur organisme assureur aux échéances légales qui les concernent compte tenu de leur statut.
Tous les employeurs devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau égal ou supérieur à celui défini par le présent accord. La notion de risque s'entend du décès, de l'incapacité et de l'invalidité.7.3. Conséquences du changement d'organisme assureur
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes d'éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs ci-dessus recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement.
2° Ces organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
3° Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.En vigueur
En cas de dénonciation ou non renouvellement d'un régime en cours, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les prestations en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rente éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation du contrat. La garantie incapacité de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie accident, dès lors que les prestations immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation ;
2° En application de l'article 7.1 de la “ loi Évin ”, les organismes assureurs du régime en cours assurent le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance ;
3° Le nouvel organisme assureur devra prévoir la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations décès étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à l'article 3.3, les salariés suivants ont la faculté de refuser l'adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord :
– les salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont déjà couverts par une assurance individuelle remboursement de frais de santé, et ce pour la durée restant à courir jusqu'à la prochaine date d'échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance ;
– les salariés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et, d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance.
Cas des bénéficiaires de la CMU ou de la CMUC : ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre certaines dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013 et ne remettant pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
- des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
- des CDD d'une durée inférieure ou égale à 2 mois ;
- des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs pour les mêmes risques, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise :
- soit en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire d'un salarié travaillant dans une autre entreprise ;
- soit au titre d'un autre employeur relevant d'une autre convention collective.
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1. Cas de dispenses d'affiliation
L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
Toutefois, les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur, une dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord :
1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
5. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective frais de santé, servie au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples).
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d'État souscrit auprès d'un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d'un organisme labellisé ou dans le cadre d'une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
c) Contrats d'assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
d) Régime local d'assurance-maladie Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et D. 325-7).
e) Régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L'affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Article 8.2. Cas particulier des salariés à employeurs multiplesLe cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du présent accord est régi comme suit :
Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l'employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place.
L'appel des cotisations se fait auprès de l'employeur choisit par le salarié. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle.
Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite être dispensé d'affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d'un autre employeur. À défaut, l'employeur aura l'obligation d'affilier le salarié.
En vigueur
Dispenses d'affiliationArticle 8.1. Cas de dispenses d'affiliation
L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
Toutefois, les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur, une dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord :
1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou CSS en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
5. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective frais de santé, servie au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples).
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d'État souscrit auprès d'un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d'un organisme labellisé ou dans le cadre d'une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
c) Contrats d'assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
d) Régime local d'assurance-maladie Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et D. 325-7).
e) Régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L'affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Article 8.2. Cas particulier des salariés à employeurs multiplesLe cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du présent accord est régi comme suit :
Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l'employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place.
L'appel des cotisations se fait auprès de l'employeur choisit par le salarié. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle.
Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite être dispensé d'affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d'un autre employeur. À défaut, l'employeur aura l'obligation d'affilier le salarié.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation dite « isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national et rappelés à l'article 10 du présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 3,41 % du salaire pour les salariés relevant du régime général et à 2,46 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à 1,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ni supérieure à 2,59 % de ce même plafond.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2013, à 3 086 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfant » et « adulte » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (pour les enfants, il y a gratuité à compter du troisième enfant).Régime général
(En pourcentage.)
Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleIsolé (en pourcentage du salaire) 1,705 1,705 3,41 Par enfant (facultatif, en pourcentage du PMSS) 0,85 – 0,85 Conjoint (facultatif, en pourcentage du PMSS) 1,85 – 1,85 Régime local Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleIsolé (en pourcentage du salaire) 1,23 1,23 2,46 Par enfant (facultatif, en pourcentage du PMSS) 0,61 – 0,61 Conjoint (facultatif, en pourcentage du PMSS) 1,33 – 1,33 9.3. Evolution des cotisations
Le taux de cotisation prévu à l'article 9.2 est maintenu pour 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord.
S'agissant de l'évolution ultérieure de la cotisation, les membres de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peuvent autoriser la conclusion d'un avenant au contrat national d'assurance ayant pour objet de modifier le taux et les plancher/plafond de la cotisation dès lors que leur augmentation n'excède pas 1 %, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission. Au-delà de cette limite, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 9.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation dite « isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national et rappelés à l'article 10 du présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 4,80 % du salaire brut pour les salariés relevant du régime général et 3,47 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations "enfant" et "adulte" facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation "enfant" est gratuite à compter du troisième enfant affilié).
Régime général
(En pourcentage.)Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé en % du salaire 2,40 2,40 4,80 Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,85 - 0,85 Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,85 - 1,85
Régime local Alsace-Moselle
(En pourcentage.)Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé en % du salaire 1,735 1,735 3,47 Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,61 - 0,61 Conjoint (facultatif en % du PMSS 1,33 - 1,33 9.3. Evolution des cotisations
Le taux de cotisation prévu à l'article 9.2 est maintenu pour 3 ans à compter de la date d'effet de l'accord.
S'agissant de l'évolution ultérieure de la cotisation, les membres de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peuvent autoriser la conclusion d'un avenant au contrat national d'assurance ayant pour objet de modifier le taux et les plancher/plafond de la cotisation dès lors que leur augmentation n'excède pas 1 %, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission. Au-delà de cette limite, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
La commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé peut décider de l'application d'un taux d'appel inférieur ou supérieur aux taux mentionnés à l'article 9.2 pour une durée maximale de 1 an, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation dite « isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance national et rappelés à l'article 10 du présent accord, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.
9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 2,094 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et 1,514 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l'année 2016, à 3 218 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « Enfant » et « Conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation « Enfant » est gratuite à compter du 3e enfant affilié.) :Régime général
(En pourcentage.)
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé (en % du PMSS) 1,047 % 1,047 % 2,094 % Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,86 % - 0,86 % Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1,87 % - 1,87 %
Régime local Alsace-Moselle(En pourcentage.)
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé en % du PMSS 0,757 % 0,757 % 1,514 % Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,62 % - 0,62 % Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1,34 % - 1,34 % Le montant des cotisations inclut les taxes et/ou contributions obligatoires en vigueur.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au régime frais de santé, les ayants droit des salariés sont définis de la manière suivante :
Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
– s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.
Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.En vigueur
Définition des ayants droitPour la mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au régime frais de santé, les ayants droit des salariés sont définis de la manière suivante :
Conjoint
Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).Enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.
Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
-- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
-- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestations régime général (hors Alsace-Moselle)
Régime frais de santé
Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoireGaranties
« contrat responsable »Prestations Le montant des remboursements, acte par acte, est fixé
ci-dessous dans la limite des frais réels en complément
de la sécurité sociale et/ou de tout autre organismeHospitalisation médicale et chirurgicale (*) Chirurgie. – Hospitalisation Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRFrais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRActes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRForfait hospitalier Pris en charge intégralement Chambre particulière, y compris maternité 2 % du PMSS par jour Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % du PMSS par jour Transport accepté par la sécurité sociale Conventionné : 100 % TM Actes médicaux Généralistes (consultations, visites) 110 % BR Spécialistes (consultations, visites) 150 % BR Pharmacie 100 % BR MR Analyses 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie 100 % BR Orthopédie 100 % BR Acoustique 100 % BR Cures thermales (acceptées) 10 % du PMSS Dentaire Soins dentaires 100 % BR Orthodontie Remboursement par la sécurité sociale : 200 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 200 % BR Inlays, onlays 100 % BR Inlays cores remboursés par la sécurité sociale 150 % BR Optique Verres Remboursement selon la grille optique (ci-jointe) Monture Remboursement selon la grille optique (ci-jointe) Lentilles remboursées 6 % du PMSS par an et par personne Lentilles non remboursées, y compris jetables 7 % du PMSS par an et par personne Chirurgie de l'œil 15 % du PMSS par œil, par an et par bénéficiaire Maternité (par enfant, y compris adoption d'un enfant de moins de 10 ans) 20 % du PMSS Actes de prévention Détartrage complet sus- et sous-gingival des dents 100 % BR (deux séances) Dépistage de l'hépatite B 100 % BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien 30 € maximum Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an et par bénéficiaire Actes hors nomenclature Implants (limités à trois implants par bénéficiaire et par an) 20 % PMSS Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropraxie (**) 30 € par séance, maximum quatre par an
et par bénéficiaireVaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % du PMSS Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire FR : frais réels.
BR : base de remboursement.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
FD : frais déclarés à la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Limitation à 30 jours par année civile s'agissant du séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale. Maison de santé pour maladies nerveuses et mentales, l'indemnisation étant limitée à 30 jours par séjour.
(**) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession. Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'Association française de chiropraxie (AFC). Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au Conseil de l'ordre des médecins.Grille optique enfant
Type de verre Enfants < 18 ans CODE LPP LPP < 18 ANS Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 60,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304, 2243540,
2291088, 229744126,68 € 16,01 € 80,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 100,00 € Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 70,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 90,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 110,00 € Cylindre > + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 150,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 170,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 190,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 200,00 € Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 220,00 € Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 90,00 € Grille optique adulte
Type de verre Adultes Code LPP LPP > 18 ans Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 90,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330,
2280660, 22827934,12 € 2,47 € 110,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 130,00 € Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6
ou > + 62254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 120,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 140,00 € Cylindre > + 4, sphère < – 6
ou > + 62288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 160,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 250,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 270,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 300,00 € Sphère < – 8 ou >+ 8 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 320,00 € Monture 2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 € Le remboursement assureur vient en complément de la sécurité sociale, limité à une paire de verres par an et par bénéficiaire (sauf changement de correction) et à une monture tous les 2 ans.
11.3. Niveau des prestations régime local Alsace-Moselle
Régime frais de santé Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoireGaranties
« contrat responsable »Prestations Le montant des remboursements, acte par acte, est fixé
ci-dessous dans la limite des frais réels en complément
de la sécurité sociale et/ou de tout autre organismeHospitalisation médicale et chirurgicale (*) Chirurgie. – Hospitalisation Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRFrais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicaux Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRActes de chirurgie (ADC), acte d'anesthésie et autres honoraires Conventionné : 100 % FR, limité à 150 % BR
Non conventionné : 80 % FR, limité à 150 % BRForfait hospitalier Pris en charge intégralement Chambre particulière, y compris maternité 2 % du PMSS par jour Lit d'accompagnant pour enfant de moins de 12 ans 1 % du PMSS par jour Transport accepté par la sécurité sociale Conventionné : 100 % TM Actes médicaux Généralistes (consultations, visites) 90 % BR Spécialistes (consultations, visites) 130 % BR Pharmacie 100 % BR MR Analyses 70 % BR Auxiliaires médicaux 70 % BR Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie 80 % BR Orthopédie 70 % BR Acoustique 70 % BR Cures thermales (acceptées) 10 % du PMSS Dentaire Soins dentaires 80 % BR Orthodontie Remboursement par la sécurité sociale : 200 % BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 180 % BR Inlays, onlays 80 % BR Inlays cores remboursés par la sécurité sociale 130 % BR Optique Verres Remboursement selon la grille optique (ci-jointe) Monture Remboursement selon la grille optique (ci-jointe) Lentilles remboursées 6 % du PMSS par an et par personne Lentilles non remboursées, y compris jetables 7 % du PMSS par an et par personne Chirurgie de l'œil 15 % du PMSS par œil, par an et par bénéficiaire Maternité (par enfant, y compris adoption d'un enfant de moins de 10 ans) 20 % du PMSS Actes de prévention Détartrage complet sus- et sous-gingival des dents 100 % BR (deux séances) Dépistage de l'hépatite B 100 % BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien 30 € maximum Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 et 59 ans 50 € maximum par an et par bénéficiaire Actes hors nomenclature Implants (limités à trois implants par bénéficiaire et par an) 20 % PMSS Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropraxie (**) 30 € par séance, maximum quatre par an et par bénéficiaire Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin Dans la limite de 5 % du PMSS Sevrage tabagique prescrit par un médecin 100 € par an et par bénéficiaire FR : frais réels.
BR : base de remboursement.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
FD : frais déclarés à la sécurité sociale.
TM : ticket modérateur.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
(*) Limitation à 30 jours par année civile s'agissant du séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale. Maison de santé pour maladies nerveuses et mentales, l'indemnisation étant limitée à 30 jours par séjour.
(**) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession. Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'Association française de chiropraxie (AFC). Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au Conseil de l'ordre des médecins.Grille optique enfant
Type de verre Enfants < 18 ans Code LPP LPP < 18 ans Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 60,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2243304, 2243540,
2291088, 229744126,68 € 16,01 € 80,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 100,00 € Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 70,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 90,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 110,00 € Cylindre > + 4, sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 150,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 170,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 190,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 200,00 € Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 220,00 € Monture 2210546 30,49 € 18,29 € 90,00 € Grille optique adulte
Type de verre Adultes Code LPP LPP > 18 ans Remboursement sécurité sociale Remboursement assuré Verres à simple foyer, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2203240, 2287916 2,29 € 1,37€ 90,00 € Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330,
2280660, 22827934,12 € 2,47 € 110,00 € Sphère < – 10 ou > + 10 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 130,00 € Verres à simple foyer, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4, sphère de – 6 à + 6 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100,00 € Cylindre < + 4, sphère < – 6
ou > + 62254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 120,00 € Cylindre > + 4, sphère de – 6 à + 6 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 140,00 € Cylindre > + 4, sphère < – 6
ou > + 62288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 160,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 250,00 € Sphère < – 4 ou > + 4 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 270,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 300,00 € Sphère < – 8 ou >+ 8 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 320,00 € Monture 2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 € Le remboursement assureur vient en complément de la sécurité sociale, limité à une paire de verres par an et par bénéficiaire (sauf changement de correction) et à une monture tous les 2 ans.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé (quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])Descriptif des garanties Prestation (les remboursements exprimés en BR
s'entendent sous déduction de ceux de la sécurité sociale)Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné [1]) Hospitalisation médicale et chirurgicale : Frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures diverses (produits de la LPP facturables et spécialités pharmaceutiques) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 230 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 230 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin non adhérent au contrat d'accès aux soins (2) Etablissements conventionnés : 100 % des frais réels
dans la limite de 200 % de la BREtablissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 200 % de la BR Chambre particulière (y compris en maternité) (3) 2 % du PMSS par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 12 ans (3) 1 % du PMSS par jour Forfait acte lourd Pris en charge Pratique médicale courante (secteur conventionné et non conventionné [1]) Consultation, visite d'un généraliste adhérent au CAS (2) 200 % de la BR Consultation, visite d'un généraliste non adhérent au CAS (2) 180 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste adhérent au CAS (2) 220 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste non adhérent au CAS (2) 200 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste adhérent CAS (2) 220 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste non adhérent CAS (2) 200 % de la BR Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 160 % de la BR Frais d'analyse et de laboratoire 160 % de la BR Forfait acte lourd Pris en charge Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin adhérent au CAS (2) 190 % de la BR Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin non adhérent au CAS (2) 170 % de la BR Médecine alternative (4) Ostéopathie, acupuncture, chiropractie 30 € par séance dans la limite de 4 séances
par an et par bénéficiairePharmacie Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité Traitement anti-tabac sur prescription médicale 100 € par an et par bénéficiaire Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire Transport Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale 100 % de la BR Optique Verres Selon la grille optique ci-après Monture Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale y compris jetables 7 % du PMSS par an et par bénéficiaire Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) Forfait annuel et par bénéficiaire
égal à 15 % du PMSS par œilDentaire Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 170 % de la BR Inlays, onlays remboursés par la sécurité sociale 170 % de la BR Inlays cores pris en charge par la sécurité sociale 220 % de la BR Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale : 270 % de la BR - couronnes, bridges et inter de bridges - couronnes sur implant - prothèses dentaires amovibles - réparations sur prothèses Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 300 % de la BR Implantologie : - implant 12 % du PMSS - pilier implantaire 8 % du PMSS Le remboursement du poste implantologie (implant + pilier implantaire) s'entend dans la limite maximale de
60 % du PMSS par an et par bénéficiaire.Appareillage Orthopédie et autres prothèses 160 % de la BR Prothèses auditives 160 % de la BR Allocations forfaitaires Maternité Allocation forfaitaire égale à 20 % du PMSS Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire Prévention Détartrage complet sus-et sous-gingival des dents 170 % de la BR dans la limite
de 2 séances par an et par bénéficiaireDépistage de l'hépatite B 160 % de la BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 ans et 59 ans 50 € par an et par bénéficiaire (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) CAS : contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
(3) La prise en charge en hospitalisation médicale par l'organisme assureur des frais de chambre particulière et de lit d'accompagnant est limitée à :
- 365 jours ;
- 180 jours en cas de séjour en psychiatrie ;
- 30 jours par séjour pour les séjours en maison de santé pour maladies nerveuses et mentales ;
- 30 jours par année civile pour le séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale ;
(4) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession ;
Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropraxie (AFC) ;
Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.
Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
MR : montant remboursé par la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.
Grille optiqueGrille optique Adulte Enfant de moins de 18 ans Verres Type de verre Code LPP Forfait
par verre2 verres +
1 monture (*)Code LPP Forfait
par verre2 verres +
1 monture (*)Verres à simple foyer, sphériques Sphère de - 6 à + 6 2203240,2287916 90 € 330 € 2242457,2261874 60 € 210 € Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459,2265330,2280660,2282793 110 € 370 € 2243304,2243540,2291088,2297441 80 € 250 € Sphère < - 10 ou > + 10 2235776,2295896 130 € 410 € 2248320,2273854 100 € 290 € Verres simple foyer, sphéro-
cylindriquesCylindre < + 4, sphère de - 6 à + 6 2226412,2259966 100 € 350 € 2200393,2270413 70 € 230 € Cylindre < + 4, sphère < - 6 ou > + 6 2254868,2284527 120 € 390 € 2219381,2283953 90 € 270 € Cylindre > + 4, sphère de - 6 à + 6 2212976,2252668 140 € 430 € 2238941,2268385 110 € 310 € Cylindre > + 4, sphère < - 6 ou > + 6 2288519,2299523 160 € 470 € 2206800,2245036 150 € 390 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 2290396,2291183 250 € 650 € 2264045,2259245 170 € 430 € Sphère < - 4 ou > + 4 2245384,2295198 270 € 690 € 2202452,2238792 190 € 470 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 2227038,2299180 300 € 750 € 2240671,2282221 200 € 490 € Sphère < - 8 ou > + 8 2202239,2252042 320 € 790 € 2234239,2259660 220 € 530 € Montures Code LPP Rembt 1 monture (*) Code LPP Rembt 1 monture (*) Monture 2223342 150 € 150 € 2210546 90 € 90 € (*) 2 verres + 1 monture (équipement) doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale.
La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
Le calcul de la période s'apprécie sur 84 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé (quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_20180001_0000_0006.pdf
La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
Le calcul de la période s'apprécie sur 24 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé
(Quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])Descriptif des garanties Prestations (les remboursements exprimes en BR s'entendent sous déduction de ceux de la sécurité sociale) Hospitalisation (secteur conventionné et non conventionné (1)) Hospitalisation médicale et chirurgicale :
– frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures diverses (produits de la LPP facturables et spécialités pharmaceutiques)Établissements conventionnés : 100 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR
Établissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BRHonoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin signataire OPTAM/ OPTAM CO (2) Établissements conventionnés : 100 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BR
Établissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 230 % de la BRHonoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire facturés par un médecin non signataire OPTAM/ OPTAM CO (2) Établissements conventionnés : 100 % des frais réels dans la limite de 200 % de la BR
Établissements non conventionnés : 80 % des frais réels dans la limite de 200 % de la BRChambre particulière (y compris en maternité) (3) 2 % du PMSS par jour Forfait hospitalier 100 % des frais réels Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 12 ans (3) 1 % du PMSS par jour Forfait acte lourd Pris en charge Pratique médicale courante (secteur conventionné et non conventionné (1)) Consultation, visite d'un généraliste signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 200 % de la BR Consultation, visite d'un généraliste non signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 180 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 220 % de la BR Consultation, visite d'un spécialiste non signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 200 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 220 % de la BR Actes médicaux réalisés par un spécialiste non signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 200 % de la BR Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement 160 % de la BR Frais d'analyse et de laboratoire 160 % de la BR Forfait acte lourd Pris en charge Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 190 % de la BR Radiologie, ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale réalisés par un médecin non signataire OPTAM/OPTAM CO (2) 170 % de la BR Médecine alternative (4) Ostéopathie, acupuncture, chiropractie 30 € par séance dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire Pharmacie Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale 100 % de la BR ou du tarif forfaitaire de responsabilité Traitement antitabac sur prescription médicale 100 € par an et par bénéficiaire Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale 5 % du PMSS par an et par bénéficiaire Transport Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale 100 % de la BR Optique Verres Selon la grille optique ci-après Monture Lentilles prises en charge par la sécurité sociale 6 % du PMSS par an et par bénéficiaire,
au-delà 100 % de la BRLentilles non prises en charge par la sécurité sociale y compris jetables 7 % du PMSS par an et par bénéficiaire Traitements chirurgicaux des troubles visuels (myopie, hypermétropie, astigmatisme et presbytie) Forfait annuel et par bénéficiaire égal à 15 % du PMSS par œil Dentaire Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale : soins dentaires, actes d'endodontie, actes de prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 170 % de la BR Inlays-onlays remboursés par la sécurité sociale 170 % de la BR Inlays core pris en charge par la sécurité sociale 250 % de la BR Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale :
– couronnes, bridges et inter de bridges ;
– couronnes sur implant ;
– prothèses dentaires amovibles ;
– réparations sur prothèse.370 % de la BR Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale 270 € par acte (maximum 3 par an et par bénéficiaire) Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 300 % de la BR Implantologie : 1. Implant 12 % du PMSS 2. Pilier implantaire 8 % du PMSS Le remboursement du poste implantologie (implant + pilier implantaire) s'entend dans la limite maximale de 60 % du PMSS par an et par bénéficiaire Appareillage Orthopédie et autres prothèses 160 % de la BR Prothèses auditives 160 % de la BR Allocations forfaitaires Maternité Allocation forfaitaire égale à 20 % du PMSS Cure Thermale prise en charge par la sécurité sociale 10 % du PMSS par an et par bénéficiaire Prévention Détartrage complet sus et sous gingival des dents 170 % de la BR dans la limite de 2 séances par an et par bénéficiaire Dépistage de l'hépatite B 160 % de la BR Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien pour un enfant de moins de 12 ans 30 € maximum Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 ans et 59 ans 50 € par an et par bénéficiaire (1) En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) OPTAM/OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le contrat d'accès aux soins (CAS). Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnés à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/l'OPTAM-CO.
(3) La prise en charge en hospitalisation médicale par l'organisme assureur des frais de chambre particulière et de lit d'accompagnant est limitée à :
– 365 jours ;
– 180 jours en cas de séjour en psychiatrie ;
– 30 jours par séjour pour les séjours en maison de santé pour maladies nerveuses et mentales ;
– 30 jours par année civile pour le séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale.
Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession.
Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association. Française de chiropratique (AFC).
Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.
Ticket modérateur : différence entre la base de remboursement de la sécurité sociale (BR) et le montant remboursé par la sécurité sociale.
BR = base de remboursement de la sécurité sociale ; M. = montant remboursé par la sécurité sociale ; PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année ; SS = sécurité sociale.Grille optique
Grille Optique Adultes Enfants de moins de 18 ans Verres Type de verre Code LPP Forfait par verre 2 V + 1 M* Code LPP Forfait par verre 2 V + 1 M (*) Verre simple foyer, Sphérique sphère de – 6 à + 6 2203240, 2287916 90 € 330 € 2242457,2261874 60 € 210 € sphère de – 6,25 à-10
ou de + 6,25 à + 102263459, 2265330, 2280660, 2282793 110 € 370 € 2243304, 2243540, 2291088, 2297441 80 € 250 € sphère < – 10 ou > + 10 2235776, 2295896 130 € 410 € 2248320, 2273854 100 € 290 € Verres simple foyer, Sphéro-cylindriques cylindre < + 4
sphère de – 6 à + 62226412, 2259966 100 € 350 € 2200393, 2270413 70 € 230 € cylindre < + 4
sphère < – 6 ou > + 62254868, 2284527 120 € 390 € 2219381, 2283953 90 € 270 € cylindre > + 4
sphère de – 6 à + 62212976, 2252668 140 € 430 € 2238941, 2268385 110 € 310 € Cylindre > + 4
sphère < – 6 ou > + 62288519, 2299523 160 € 470 € 2206800, 2245036 150 € 390 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques sphère de – 4 à + 4 2290396, 2291183 250 € 650 € 2264045, 2259245 170 € 430 € sphère < – 4 ou > + 4 2245384, 2295198 270 € 690 € 2202452, 2238792 190 € 470 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques sphère de – 8 à + 8 2227038, 2299180 300 € 750 € 2240671, 2282221 200 € 490 € sphère < – 8 ou > + 8 2202239, 2252042 320 € 790 € 2234239, 2259660 220 € 530 € Montures Code LPP Rembt 1 M* Code LPP Rembt 1 M* Monture 2223342 150 € 150 € 2210546 90 € 90 € (*) 2V + 1M (équipement) doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale. La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
Le calcul de la période s'apprécie sur 24 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié.
En vigueur
Prestations11.1. Généralités
Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210018 _ 0000 _ 0007. pdf/ BOCC
Grille optique ci-dessous
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210018 _ 0000 _ 0007. pdf/ BOCC
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont convenu de créer un fonds de prévention et d'action sociale dédié aux entreprises de la branche choisissant d'adhérer à l'organisme recommandé.
Pour ces entreprises, au moins 0,034 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est affecté au financement de ce fonds. Cette cotisation est incluse dans la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé pour les salariés relevant du régime général et les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Le fonds social est destiné à la mise en place d'un dispositif d'accompagnement social et d'assistance psychologique, à caractère confidentiel et en faveur des salariés rencontrant des difficultés personnelles de nature à affecter leur situation professionnelle.
Le règlement du fonds d'action social précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeuble. »
Les entreprises n'adhérant pas à l'organisme recommandé doivent mettre en place, en faveur de leurs salariés, des actions de prévention et d'action sociale en y consacrant une cotisation au moins équivalente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont convenu de créer un fonds de prévention et d'action sociale dédié aux entreprises de la branche choisissant d'adhérer à l'organisme recommandé.
Pour ces entreprises, au moins 0,034 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est affecté au financement de ce fonds. Cette cotisation est incluse dans la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé pour les salariés relevant du régime général et les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Le fonds social est destiné à la mise en place d'un dispositif d'accompagnement social et d'assistance psychologique, à caractère confidentiel et en faveur des salariés rencontrant des difficultés personnelles de nature à affecter leur situation professionnelle.
Le règlement du fonds d'action social précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeuble. »
Les entreprises n'adhérant pas à l'organisme recommandé doivent mettre en place, en faveur de leurs salariés, des actions de prévention et d'action sociale en y consacrant une cotisation au moins équivalente.
Les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont convenu d'élargir le fonds de solidarité par une alimentation supplémentaire, ainsi que par des actions de solidarité et de prévention complémentaire au dispositif d'accompagnement social et d'assistance psychologique, à caractère confidentiel et en faveur des salariés rencontrant des difficultés personnelles de nature à affecter leur situation professionnelle.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Recommandation de l'organisme assureur
Les partenaires sociaux recommandent en tant qu'assureur Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour garantir le régime frais de santé.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et de l'organisme assureur pour la gestion du régime conventionnel de frais de santé.
La recommandation peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur ci-dessus recommandé ne requiert pas l'unanimité des parties signataires mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
12.2. Application obligatoire du régime pour les employeurs
Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès de l'organisme assureur mentionné à l'article précédent.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de frais de santé auprès de l'organisme assureur recommandé, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent appliquer le présent accord, le cas échéant, auprès de l'organisme assureur recommandé, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord.
En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.
Rappels
Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application devront, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, réétudier le choix de leur organisme assureur aux échéances qui les concernent compte tenu de leur statut.
Tous les employeurs devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau égal ou supérieur à celui défini par le présent accord.En vigueur
Organisme assureur recommandé13.1. Recommandation de l'organisme assureur
Les partenaires sociaux recommandent en tant qu'assureur Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour garantir le régime frais de santé.
Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et de l'organisme assureur pour la gestion du régime conventionnel de frais de santé.
La recommandation peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur ci-dessus recommandé ne requiert pas l'unanimité des parties signataires mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
13.2. Application obligatoire du régime pour les employeurs
Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès de l'organisme assureur mentionné à l'article précédent.
Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de frais de santé auprès de l'organisme assureur recommandé, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.
Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent appliquer le présent accord, le cas échéant, auprès de l'organisme assureur recommandé, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord.
En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.
Rappels
Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application devront, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, réétudier le choix de leur organisme assureur aux échéances qui les concernent compte tenu de leur statut.
Tous les employeurs devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau égal ou supérieur à celui défini par le présent accord.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé (CPNS).
La commission aura pour mission générale de contribuer à la promotion et à la gestion de la protection sociale des personnels relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
La commission est notamment chargée des missions suivantes :
– communication spécifique vers les employeurs et leurs salariés par des documents uniformes et harmonisés ;
– développement et maintenance d'une base de données statistiques sur l'absentéisme afin d'améliorer le pilotage du régime ;
– développement d'un site internet spécifique à destination des employeurs et des salariés de la branche ;
– gestion ou aide à gestion d'un fonds social spécifique pour les salariés de la branche ;
– information sur les régimes.
La commission est composée de représentants des organisations représentatives dans la branche, à raison de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la profession et d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs.
Un président et un secrétaire appartenant l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés sont désignés pour 1 an et en alternance de collège. Ces désignations prennent effet au 1er janvier suivant.
La composition et le fonctionnement de la CPNS sont précisés par un règlement intérieur.En vigueur
Commission paritaire nationale de suivi (CPNS)Les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé (CPNS).
La commission aura pour mission générale de contribuer à la promotion et à la gestion de la protection sociale des personnels relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
La commission est notamment chargée des missions suivantes :
– communication spécifique vers les employeurs et leurs salariés par des documents uniformes et harmonisés ;
– développement et maintenance d'une base de données statistiques sur l'absentéisme afin d'améliorer le pilotage du régime ;
– développement d'un site internet spécifique à destination des employeurs et des salariés de la branche ;
– gestion ou aide à gestion d'un fonds social spécifique pour les salariés de la branche ;
– information sur les régimes.
La commission est composée de représentants des organisations représentatives dans la branche, à raison de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la profession et d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs.
Un président et un secrétaire appartenant l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés sont désignés pour 1 an et en alternance de collège. Ces désignations prennent effet au 1er janvier suivant.
La composition et le fonctionnement de la CPNS sont précisés par un règlement intérieur.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Une notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque régime conventionnel, sera remise à chaque salarié par son employeur. Il en sera de même en cas de modification du régime.En vigueur
Information des salariésUne notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque régime conventionnel, sera remise à chaque salarié par son employeur. Il en sera de même en cas de modification du régime.
Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, accompagnée du projet de révision envisagé.
En accord avec le secrétaire, le président convoque la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé pour examiner cette proposition dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Après avis de la CPNS, son président convoque les partenaires sociaux en vue d'une négociation. L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, dans les conditions prévues par le code du travail, moyennant un préavis de 12 mois. Cette dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la CPNS. (1)
En accord avec le secrétaire, le président de la commission convoque les partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d'envisager la conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis. (2)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis. (1)
(1) Les quatrième et sixième alinéas de l'article 15 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
Selon les mêmes formalités et délais, les parties pourront décider de dénoncer uniquement les dispositions de l'accord relatives au régime de prévoyance ou celles relatives au régime frais de santé, les autres dispositions n'étant pas affectées par cette dénonciation partielle.(ARRÊTÉ du 17 février 2015-art. 1)
(2) Le cinquième alinéa de l'article 15 est étendu, sous réserve que conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
(ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 1)En vigueur
Révision et dénonciationLes parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, accompagnée du projet de révision envisagé.
En accord avec le secrétaire, le président convoque la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé pour examiner cette proposition dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Après avis de la CPNS, son président convoque les partenaires sociaux en vue d'une négociation. L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, dans les conditions prévues par le code du travail, moyennant un préavis de 12 mois. Cette dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la CPNS. (1)
En accord avec le secrétaire, le président de la commission convoque les partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d'envisager la conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis. (2)
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis. (1)
Selon les mêmes formalités et délais, les parties pourront décider de dénoncer uniquement les dispositions de l'accord relatives au régime de prévoyance ou celles relatives au régime frais de santé, les autres dispositions n'étant pas affectées par cette dénonciation partielle.
(1) Les 4e et 6e alinéas de l'article 15 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2015, art. 1)
(2) Le 5e alinéa de l'article 15 est étendu, sous réserve que conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
(Arrêté du 17 février 2015, art. 1)Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.En vigueur
Date d'effet, durée et formalitésLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.