Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective nationale annexe fixe conformément à l'article 1er (§ 2) de la convention collective nationale les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie " Ouvriers " occupé par les entreprises assujetties.

      Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique.
    • Article 1

      En vigueur

      La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » occupé par les entreprises assujetties.

      Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Entre en application au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

      • Article 2

        En vigueur

        La durée de la période d'essai, visée à l'article 15 de la convention collective nationale, est fixée à deux semaines.

      • Article 3

        En vigueur

        1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à six jours ouvrables.

        2. - Les ouvriers justifiant d'une ancienneté de services d'au moins six mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé d'un mois dans les conditions fixées par l'article 122-6 du code du travail.

        3. - Les ouvriers licenciés, alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.

        4. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.

      • Article 4

        En vigueur

        En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale de bénéficier des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

        - moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

        - à partir de 8 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).

        Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

      • Article 4 BIS (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).

        Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie, à condition d'avoir au moins dix ans d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est le suivant : un dixième de mois par année d'ancienneté (2).

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième.

        Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
        (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
        (2) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 ainsi que la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).
      • Article 4 BIS

        En vigueur

        Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ à la retraite dont le montant fixé selon le tableau suivant est égal à :

        ANCIENNETÉ INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
        0 < ancienneté < 10
        10 < ou = ancienneté < 11 1 mois
        11 < ou = ancienneté < 12 1, 1 mois
        12 < ou = ancienneté < 13 1, 20 mois
        13 < ou = ancienneté < 14 1, 30 mois
        14 < ou = ancienneté < 15 1, 40 mois
        15 < ou = ancienneté < 16 1, 65 mois
        16 < ou = ancienneté < 17 1, 76 mois
        17 < ou = ancienneté < 18 1, 87 mois
        18 < ou = ancienneté < 19 1, 98 mois
        19 < ou = ancienneté < 20 2, 09 mois
        20 < ou = ancienneté < 21 2, 40 mois
        21 < ou = ancienneté < 22 2, 52 mois
        22 < ou = ancienneté < 23 2, 64 mois
        23 < ou = ancienneté < 24 2, 76 mois
        24 < ou = ancienneté < 25 3, 20 mois
        25 < ou = ancienneté < 26 3, 33 mois
        26 < ou = ancienneté < 27 3, 47 mois
        27 < ou = ancienneté < 28 3, 60 mois
        28 < ou = ancienneté < 29 3, 73 mois
        29 < ou = ancienneté < 30 3, 87 mois
        30 < ou = ancienneté < 31 4 mois
        31 < ou = ancienneté < 32 4, 10 mois
        32 < ou = ancienneté < 33 4, 20 mois
        33 < ou = ancienneté < 34 4, 30 mois
        34 < ou = ancienneté < 35 4, 40 mois
        35 < ou = ancienneté < 36 4, 50 mois
        36 < ou = ancienneté < 37 4, 60 mois
        37 < ou = ancienneté < 38 4, 70 mois
        38 < ou = ancienneté < 39 4, 80 mois
        39 < ou = ancienneté < 40 4, 90 mois
        40 < ou = ancienneté < 41 5 mois
        41 < ou = ancienneté < 42 5, 10 mois
        42 < ou = ancienneté < 43 5, 20 mois
        43 < ou = ancienneté + 0, 10 mois
        par année d'ancienneté supplémentaire

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :

        ― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;

        ― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.

        Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      • Article 5

        En vigueur

        En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective nationale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :

        1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :

        a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;

        b) Son certificat de travail.

        Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.

        Dans le cas ou l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard ;

        2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.

      • Article 6

        En vigueur

        La durée du congé annuel payé des ouvriers est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.

        Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.

        Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.

        Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier, en application des prescriptions légales en vigueur.

        Conditions d'attribution

        La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'ouvrier bénéficiera sur sa demande d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

        Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

        Toutefois, pour les ouvriers affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

        Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.

        Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.

        Par exception à la règle générale, les ouvriers originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les 3 ans pendant une période maximale de 90 jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.

        Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les intéressés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total 90 jours.

      • Article 7

        En vigueur

        En vue d'assurer au personnel ouvrier le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale sont tenues d'affilier ce personnel à une institution de retraite des salariés (UNIRS).

        Le taux de la cotisation globale est fixé à 4 % de la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes. Celle-ci est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.

        L'application des dispositions ci-dessus ne peut remettre en cause l'affiliation du personnel dans les entreprises qui ont adhéré, avant la date de signature du présent accord, à tout autre régime complémentaire de retraite donnant des avantages comparables, à taux de cotisation et à ancienneté de services égaux.

      • Article 8 (1)

        En vigueur

        (1) Voir protocole d'accord du 30 septembre 1991 relatif aux classifications des emplois (annexes I et II).

      • Article 9

        En vigueur

        L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

        1° Le salaire proprement dit ;

        2° (1)

        3° Les primes de rendement ;

        4° Les majorations pour heures supplémentaires ;

        5° Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;

        6° Les indemnités pour le travail de nuit ;

        7° Les indemnités d'intérim ;

        8° Les indemnités d'amplitude ;

        9° La prime d'enrayage ;

        10° La prime de fin d'année ;

        11° La prime de vacances ;

        12° Les indemnités d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

        (1) Alinéa supprimé par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, art. 1er).

      • Article 10

        En vigueur

        Les primes et indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :

        - les primes de salissure et de décrassage ;

        - les indemnités de panier ;

        - les primes de transport.

      • Article 11

        En vigueur

        Le taux du point 100 servant de base au calcul des salaires est déterminé pour la zone de salaires sans abattement. Il est fixé à l'article 1er du barème joint à la présente convention annexe (1).

        (1) Voir partie « Salaires ».

      • Article 12

        En vigueur

        Les salaires horaires garantis sont fixés à l'article 2 du barème joint à la présente convention annexe (1).

        A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.

        (1) Voir partie « Salaires ».

      • Article 13 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article supprimé par accord du 30 septembre 1991.

        (1) Voir protocole d'accord du 30 septembre 1991 relatif aux classifications des emplois (annexes I et II).

      • Article 14

        En vigueur

        1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche

        Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :

        - pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

        - et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :

        100 % du salaire dû pour la journée considérée.

        Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.

        2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche

        Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.

        (1) Par avenant n° 56 du 16 septembre 1985 (non étendu), cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.

      • Article 14

        En vigueur

        1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche

        Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :

        - pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

        - pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

        - et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :

        100 % du salaire dû pour la journée considérée.

        Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.

        2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche

        Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.

        (1) Par avenant n° 56 du 16 septembre 1985 (non étendu), cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.
      • Article 15

        En vigueur

        1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés

        Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

        Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.

        Dans le cadre d'un jour férié tombant un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue à l'article 14 ci-dessus.

        2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés

        Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.

      • Article 16

        En vigueur

        Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.

        Cette indemnité n'est pas due au personnel :

        - ayant moins d'un mois d'ancienneté, au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale ;

        - dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;

        - qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf cas de force majeure ;

        - qui est en absence régulière le jour férié considéré.

        Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.

      • Article 17

        En vigueur

        Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.

        Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention collective nationale annexe (1).

        (1) Voir partie « Salaires».

      • Article 18

        En vigueur

        Les travaux donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage sont fixés ainsi qu'il suit :

        1re catégorie :

        - nettoyage de dessous de locomotives, tracteurs et autorails ;

        - lavage et nettoyage des foyers chauds de locomotives ;

        - manutention sur wagon complet d'engrais en vrac, détritus d'os ou de gadoue ;

        - manutention de noir de fumée ;

        - manutention de brais en pains ou en fûts ;

        - manutention de marée, huîtres et coquillages.

        2e catégorie :

        - désinfection de wagons à bestiaux ;

        - manutention sur wagon complet de plâtre, chaux, ciment ;

        - manutention de charbons, mâchefer, briquettes ;

        - nettoyage de pièces détachées de locomotives ;

        - manutention de soude Solvay, de goudron en fûts ou en pains, de suif et boyaux en vrac ou en fûts ;

        - manutention de peaux vertes.

        3e catégorie :

        - travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures ;

        - autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessus ;

        - décrassage et graissage de soufflets ;

        - cireurs de parquets de voitures à voyageurs.

        Lorsque au cours d'une journée de travail ces primes sont dues, elles ne peuvent être inférieures à quatre fois leur taux horaire pour les 1re et 2e catégories et à une fois le taux horaire pour la 3e catégorie.

        Par exception à la règle ci-dessus, la prime afférente à la manutention de marée, huîtres et coquillages est comptée pour sa durée effective, arrondie à l'heure supérieure.

        En outre, les nettoyeurs de dessous de locomotives, tracteurs et autorails bénéficient d'une prime horaire supplémentaire de salissure.

        Les taux horaires de ces primes sont fixés à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe (1).

        (1) Voir partie « Salaires».

      • Article 18 BIS

        En vigueur

        Le personnel exécutant des travaux d'enrayage bénéficie d'une prime horaire dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention annexe (1).

        (1) Voir partie « Salaires».

      • Article 19

        En vigueur

        En cas de déplacements sur la demande de l'employeur, le temps de parcours imposé aux ouvriers déplacés donne lieu, pour la partie en excédent sur l'horaire habituel de travail, à une indemnité d'amplitude dont le taux est égal au salaire garanti de la catégorie à laquelle appartient l'ouvrier intéressé.

      • Article 19 BIS

        En vigueur

        Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).

        La prime de fin d'année englobe les divers avantages et primes de même nature (prime de fin d'année, gratifications...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.

        Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages perçu antérieurement était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale.

        (1) Voir partie « Salaires».

      • Article 19 TER

        En vigueur

        Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté.

        En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.

        Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.

      • Le personnel visé par la présente convention collective annexe, travaillant sur les chantiers situés dans les agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nice, Nantes, Rouen et Avignon, perçoit une indemnité mensuelle de transport dont les modalités d'attribution sont les mêmes que celles définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié visant la prime spéciale de transport de la région parisienne.

        Son taux est fixé à l'article 8 du barème joint à la présente convention annexe (1).

        (1) Voir partie "Salaires".

        Voir "Salaires" barème modifié par avenant n° 56 du 16 septembre 1985.
      • Article 20

        En vigueur

        Il est alloué aux ouvriers des chantiers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures 40 de travail effectif.

        Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 5 du barème joint à la présente convention annexe (1).

        (1) Voir partie "Salaires".

      • Article 20 BIS (non en vigueur)

        Abrogé

        (1) Par avenant n° 48 du 18 janvier 1982, la prime d'incommodité et la prime spécifique SNCF sont, à compter du 1er décembre 1981, incorporées dans les salaires horaires pour un huitième de leur valeur.

      • Article 20 TER (non en vigueur)

        Abrogé

        (1) Par avenant n° 48 du 18 janvier 1982, la prime d'incommodité et la prime spécifique SNCF sont, à compter du 1er décembre 1981, incorporées dans les salaires horaires pour un huitième de leur valeur.

      • Article 21

        En vigueur

        Il est fourni gratuitement deux blouses de travail ou deux bleus, une fois par an, à l'ensemble du personnel du nettoyage ayant au moins un an d'ancienneté.

        Lorsque l'employeur impose une tenue spéciale au personnel, cette tenue est fournie gratuitement.

        Des sabots sont fournis aux laveurs de sols ainsi qu'aux manutentionnaires de marée.

        Des gants sont fournis aux nettoyeurs de W.-C.

        Des gants de protection sont fournis aux grutiers, cabestaniers et ouvriers appelés à manutentionner des ferrailles, tôles, débris métalliques, saumons de fonte ou autres métaux, etc.

        Les ouvriers des chantiers de transbordement et les manutentionnaires de pièces lourdes (définis à l'article 8, paragraphe II, catégorie 7) désirant se procurer une paire de chaussures de sécurité bénéficient, sur leur demande et sur justification, d'une participation de l'employeur à cette dépense dans les conditions fixées à l'article 9 du barème joint à la présente convention collective annexe (1).

        Des boissons chaudes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est inférieure à 0 °C.

        Des boissons rafraîchissantes sont distribuées gratuitement à l'ensemble du personnel chaque fois que la température est supérieure à 25 °C.

        Lorsque certains membres du personnel sont logés par l'employeur dans des baraquements spéciaux, aménagés à cet effet, ce logement est considéré comme un avantage en nature.

        Cet avantage est évalué, pour journée d'occupation, aux deux tiers du salaire horaire conventionnel proprement dit du personnel de la première catégorie. Le montant de cet avantage en nature figure sur le bulletin de paie.

        En cas de rupture du contrat de travail et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le logement doit être libéré le jour même où le contrat de travail prend fin.

        Un inventaire est établi à la prise et à la libération du logement. Le bénéficiaire est responsable pécuniairement de tout objet manquant et de toute dégradation qui lui serait imputable.

        (1) Voir partie "Salaires".

      • Article 22 (1)

        En vigueur

        Le paiement des salaires a lieu deux fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle. Il est remis, au moment du paiement des salaires, un bulletin de paie mentionnant, suivant le cas, le chantier d'attache, le coefficient de la catégorie d'emploi, le salaire horaire effectivement perçu, le nombre d'heures effectuées, les indemnités et majorations diverses.

        (1) Les dispositions de l'article 22 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec l'article 94 du livre Ier du code du travail (arrêté du 16 mars 1971, art. 1er).
      • Article 22 BIS

        En vigueur

        1 Bénéficiaires

        Bénéficie des dispositions ci-après le personnel visé par la présente convention collective annexe, ayant plus d'un an d'ancienneté.

        L'ancienneté s'entend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours ou du contrat initial dans le cas de succession, sans interruption, de plusieurs contrats.

        2 Indemnisation

        Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident survenus et soignés sur le territoire français (métropole, DOM et TOM) ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge.

        Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.

        Les arrêts de travail pour maladie ou accident sont indemnisés dans les conditions suivantes.

        a) Délai de carence

        Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :

        - 15 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;

        - 12e jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an et demi d'ancienneté ;

        - 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.

        Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.

        b) Montant et durée de l'indemnisation

        A partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident de travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-après.

        Les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile. Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours d'une année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis.

        L'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant la participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation, ou au titre de l'indemnisation par un tiers responsable.

        Pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte).

        Pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire instituée par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

        Pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé.

        Dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 p. 100 de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

        Barème d'indemnisation (1)

        (+) Montant de l'indemnisation

        (++) Pourcentage de l'indemnisation journalière de sécurité sociale

        Ancienneté : 1 à 3 ans

        Première période

        Durée : 30 jours

        Montant (+) : 80 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 30 jours

        Montant (+) : 50 % (++)

        Ancienneté : 3 à 8 ans

        Première période

        Durée : 35 jours

        Montant (+) : 90 f% (++)

        Deuxième période

        Durée : 30 jours

        Montant (+) : 75 % (++)

        Ancienneté : 8 à 13 ans

        Première période

        Durée : 45 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 30 jours

        Montant (+) : 75 % (++)

        Ancienneté : 13 à 18 ans

        Première période

        Durée : 50 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 50 jours

        Montant (+) : 66,66 % (++)

        Ancienneté : 18 à 23 ans

        Première période

        Durée : 60 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 60 jours

        Montant (+) : 66,66 % (++)

        Ancienneté : 23 à 28 ans

        Première période

        Durée : 70 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 70 jours

        Montant (+) : 66,66 % (++)

        Ancienneté : 28 à 33 ans

        Première période

        Durée : 80 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 80 jours

        Montant (+) : 66,66 % (++)

        Ancienneté : Plus de 33 ans

        Première période

        Durée : 90 jours

        Montant (+) : 90 % (++)

        Deuxième période

        Durée : 90 jours

        Montant (+) : 66,66 % (++)

        (1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).

      • Article 23

        En vigueur

        La présente convention collective nationale annexe prend effet à compter du 1er janvier 1970. Elle fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles 31 d et 31 j du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.