Article 19 TER
Modifié par Avenant n° 14 1973-10-26 étendu par arrêté du 23 août 1974 JONC 15 septembre 1974
Modifié par Avenant n° 21 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975
Modifié par Avenant n° 27 1976-07-12 étendu par arrêté du 28 mars 1977 JONC 29 avril 1977
Modifié par Avenant n° 31 1977-07-04 étendu par arrêté du 30 mars 1978 JONC 9 mai 1978
Modifié par Avenant n° 35 1978-03-28 étendu par arrêté du 1er décembre 1978 JONC 17 janvier 1979
Modifié par Avenant n° 43 1980-04-25 étendu par arrêté du 4 février 1981 JONC 17 mars 1981
Modifié par Avenant n° 44 1980-07-24 étendu par arrêté du 4 février 1981 JONC 17 mars 1981
Modifié par Avenant n° 50 1983-03-25 étendu par arrêté du 28 juillet 1983 JONC 30 août 1983
Modifié par Avenant n° 53 1984-03-22 étendu par arrêté du 11 septembre 1984 JONC 25 septembre 1984
Modifié par Avenant n° 59 1987-04-23 étendu par arrêté du 8 septembre 1987 JONC 7 octobre 1987
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Le personnel visé par la présente convention collective annexe ayant au moins au 1er avril de chaque année un an d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale bénéficie d'une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congé payé après un an d'ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave du salarié, et si celui-ci a perçu l'indemnité basée sur l'indemnité de congé payé à laquelle il a droit à la date de rupture de son contrat de travail.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec les avantages de même nature existant déjà dans l'entreprise. Elle est versée en même temps que l'indemnité de congé payé.