Article 5
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions fixées aux articles 16 et 18 de la convention collective nationale, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :
1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas ou l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard ;
2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.