Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 24/06/1983En vigueur depuis le 24 juin 1983

Article 6

En vigueur

Modifié par Avenant n° 19 1975-01-28 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975

Modifié par Avenant n° 21 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975

Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

La durée du congé annuel payé des ouvriers est fixée à 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article 54 g du livre II du code du travail.

Les ouvriers qui totalisent plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable après 20 ans, de 2 jours après 25 ans et de 3 jours après 30 ans.

Ces congés d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal. Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.

Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier, en application des prescriptions légales en vigueur.

Conditions d'attribution

La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que l'ouvrier bénéficiera sur sa demande d'au moins 18 jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Toutefois, pour les ouvriers affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des désirs du personnel.

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.

Par exception à la règle générale, les ouvriers originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les 3 ans pendant une période maximale de 90 jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les intéressés seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total 90 jours.