Article 3
Création Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
1. - La durée du délai de préavis, visé à l'article 16 de la convention collective nationale, est fixée à six jours ouvrables.
2. - Les ouvriers justifiant d'une ancienneté de services d'au moins six mois continus au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, qui, sauf faute grave, sont licenciés ont droit à un délai-congé d'un mois dans les conditions fixées par l'article 122-6 du code du travail.
3. - Les ouvriers licenciés, alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois dans les conditions fixées par l'article L. 122-6 du code du travail.
4. - Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'ouvrier est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.