La présente convention collective nationale annexe fixe, conformément à l'article 1er (paragraphe 2) de la convention collective nationale, les dispositions particulières applicables au personnel de la catégorie « ouvriers » occupé par les entreprises assujetties.
Elle n'est pas applicable aux ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (1) de la région parisienne tels que définis à l'article 1er de l'annexe II, qui font l'objet d'une convention collective annexe spécifique.