Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 16/09/1985En vigueur depuis le 16 septembre 1985

Article 14

En vigueur

Modifié par Avenant n° 10 1972-11-02 *étendu par arrêté du 27 mars 1973 JONC 2 mai 1973*

Modifié par Avenant n° 24 1975-10-15 *étendu par arrêté du 28 mai 1976 JONC 15 juin 1976*

Modifié par Avenant n° 27 1976-07-12 *étendu par arrêté du 28 mars 1977 JONC 29 avril 1977*

Modifié par Avenant n° 31 1977-07-04 *étendu par arrêté du 30 mars 1978 JONC 9 mai 1978*

Modifié par Avenant n° 36 1978-07-11 *étendu par arrêté du 2 février 1979 JONC 9 mars 1979*

Modifié par Avenant n° 39 1979-01-26 *étendu par arrêté du 11 juillet 1979 JONC 18 août 1979*

Modifié par Avenant n° 45 1980-10-27 *étendu par arrêté du 4 mars 1981 JONC 1er avril 1981*

Modifié par Avenant n° 46 1981-05-05

Modifié par Avenant n° 49 1982-11-22 *étendu par arrêté du 22 avril 1983 JONC 17 mai 1983*

Modifié par Avenant n° 51 1983-06-24 *étendu par arrêté du 6 janvier 1984 JONC 19 janvier 1984*

Modifié par Avenant n° 56 1985-09-16

Modifié par Avenant n° 9 1972-07-11 *étendu par arrêté du 27 mars 1973 JONC 2 mai 1973*

Créé par Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

1. Services ou le travail n'est pas interrompu le dimanche

Les ouvriers travaillant ce jour-là bénéficient dans les conditions suivantes d'une prime dite " d'assiduité " (au cours d'un même mois de calendrier) :

- pour le premier dimanche travaillé : 87,5 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le deuxième dimanche travaillé : 93,75 % (1) du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le troisième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- pour le quatrième dimanche travaillé : 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;

- et, le cas échéant, pour le cinquième dimanche travaillé :

100 % du salaire dû pour la journée considérée.

Cette prime est supprimée en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré.

2. Services ou le travail est normalement interrompu le dimanche

Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler ce jour-là bénéficient d'une indemnité égale à 75 % du salaire dû pour la journée considérée.

(1) Par avenant n° 56 du 16 septembre 1985 (non étendu), cette majoration est portée à 100 % à compter du 1er octobre 1985.