Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970

En vigueur depuis le 04/06/1982En vigueur depuis le 04 juin 1982

Article 4

En vigueur

Modifié par Avenant n° 25 1976-01-15 étendu par arrêté du 5 octobre 1976 JONC 24 octobre 1976

Créé par Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971

En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale de bénéficier des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- moins de 8 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 8 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 8 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par 1/12 (1).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).