Code pénitentiaire

Version en vigueur au 07 novembre 2024


    • Le service public pénitentiaire participe à la préparation et à l'exécution des décisions judiciaires.
      Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées et à la prévention de la commission de nouvelles infractions.
      Il concourt à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative.
      Il contribue à la sécurité publique et concourt aux actions de prévention de la délinquance.
      Il participe à la préparation et à l'exécution de décisions administratives individuelles concourant à la sauvegarde de l'ordre public.
      Il est organisé de manière à assurer l'individualisation de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, l'exécution des décisions des magistrats compétents pour les nécessités de l'instruction ou du jugement à l'égard des personnes prévenues et l'aménagement des peines des personnes condamnées.
      Il assure l'ensemble de ses missions dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes à l'égard desquelles il intervient.


    • Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
      Il se conforme aux règles fixées par le code de déontologie prévu à l'article L. 120-1.


    • Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes :
      1° Les personnes détenues ;
      2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;
      3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ;
      4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;
      5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives.
      Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire.


    • L'administration pénitentiaire garantit aux personnes mineures détenues le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.
      Les modalités spécifiques de la prise en charge des personnes mineures sont énoncées au code de la justice pénale des mineurs.


    • Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L. 212-6.


    • L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue.


    • Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.


        • Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
          Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.


        • Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1.
          Ces conventions comportent des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même article, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.


        • Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
          Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique.


        • Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté.
          Les établissements pénitentiaires sont :
          1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ;
          2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ;
          3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.


        • A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3.
          A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.


        • Une maison d'arrêt est située près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenues les personnes prévenues, appelantes ou accusées ressortissant à chacune de ces juridictions.


        • Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.


        • I. - Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.
          Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.
          Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent code relatives aux établissements pénitentiaires.
          II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.
          A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.
          III. - Les établissements publics pénitentiaires prévus par les dispositions du I disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des personnes détenues au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.
          Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef de l'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier.
          IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.
              Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code.
              Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

            • Pour assurer des missions d'appui et d'accompagnement des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, l'Etat peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d'au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

              Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d'établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d'entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.

              Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d'exercice de celles-ci et les conditions d'évaluation des activités concernées.


              Conformément au XIII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


            • Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.
              A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.


            • En application des dispositions de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.


            • Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.

        • La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.

          La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l'administration pénitentiaire.

          Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

          Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.

          Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.

          Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.


        • Les agents réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.


        • Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues par les dispositions de l'article L. 114-1 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.
          Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.


        • Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
          Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
          Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.
          Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.


        • Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux personnes détenues les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.


        • Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.


      • Le code de déontologie du service public pénitentiaire fixe les règles que doivent respecter les personnels de l'administration pénitentiaire ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application des dispositions de l'article L. 111-3. Il est établi par décret en Conseil d'Etat.
        Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement, par une prestation de serment, servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution. Le contenu du serment et les modalités de sa prestation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.


        • Conformément aux dispositions de l'article 719 du code de procédure pénale, les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.
          Conformément aux mêmes dispositions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.


          • La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Dans les conditions prévues par la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 88-1243 du 30 décembre 1988, les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants peuvent visiter les lieux de détention relevant de l'administration pénitentiaire et s'y entretenir avec les personnes qui y sont détenues.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
          A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l'article L. 211-1.
          Les personnes prévenues peuvent également être affectées au sein d'un établissement pour peines dans un quartier spécifique, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4.


        • Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines.
          Cependant, les personnes condamnées à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d'arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.
          Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d'une durée inférieure à un an.
          Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive.
          Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.
          Les personnes condamnées peuvent également être affectées en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4.


        • La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
          Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.
          Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6.


        • Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.


          • Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
            1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
            2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.


          • Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
            Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 190 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, l'article L. 213-4 du code pénitentiaire est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027.


          • Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
            1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
            2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
            3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
            Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.


          • Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
            1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
            2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
            3° En raison des nécessités d'organisation du travail.


          • Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.


          • Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
            L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
            Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
            Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


        • Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
          Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.


        • Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
          1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
          2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.


        • Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe chaque personne condamnée, lors de son placement sous écrou, des règles afférentes à la réduction de peine prévue, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.


        • Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues au sein de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 721-4 du code de procédure pénale.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


            • Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
              1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
              2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
              Les personnes détenues et leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
              L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.


            • Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l'article L. 223-1, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
              Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues par les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
              Dans ce cas et pour les finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
              La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.


            • Chaque mise en œuvre d'une technique prévue par les dispositions des articles L. 223-1 ou L. 223-2, donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
              La décision de mettre en œuvre les techniques prévues par les dispositions des mêmes articles L. 223-1 ou L. 223-2 est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.


            • Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
              Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.
              Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
              Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
              Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.


            • Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure au 26 novembre 2009.


            • Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.


            • La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.
              Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.
              Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.
              Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.


            • Chaque personne détenue est informée du projet de la décision de son placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, elle peut être assistée d'un avocat.
              En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance d'une personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de la personne intéressée Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.
              Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.


            • Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.
              Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
              Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
              Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
              Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
              Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.


            • S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
              Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.


            • Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
              1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
              2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
              3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.


            • Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.
              Les droits d'accès et de rectification prévus par les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.
              Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.


            • Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.


          • Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.


          • Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.


          • En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire.
            Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle.
            La personne intéressée ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné.
            Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17.

          • I.-Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu'un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

            II.-L'enregistrement n'est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.

            Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.

            Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.

            Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique que la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice dans les établissements pénitentiaires et auprès de l'ensemble des publics concernés.

            III.-Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu'une consultation de l'enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention.

            Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l'établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

            Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

            Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.

            IV.-Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


        • Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.


        • La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.


        • La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
          L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.


        • Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement.
          Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.
          Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.


        • Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité.
          Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.


        • Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
          Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.


        • Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, les personnels de surveillance procèdent, en l'absence des personnes détenues, à des fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès.


        • Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
          Ce décret précise notamment :
          1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;
          2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;
          3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ;
          4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou la personne intéressée si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ;
          5° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;
          6° Les conditions dans lesquelles le maintien d'une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l'état de santé de la personne détenue.

        • Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l'article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former.
            Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
          1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
          2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
          3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


      • L'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.


          • Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix.
            L'administration pénitentiaire ne peut s'opposer au choix de l'aidant que par une décision spécialement motivée.


          • Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
            1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
            2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
            3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
            4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
            5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

            • Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération.

              La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.

              Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


        • Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.
          Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.
          Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts :
          1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ;
          2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
          3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues.


        • Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
          Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
          La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.


        • L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
          Lorsque l'auteur d'une infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application des dispositions de l'article L. 332-1 n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération de la personne condamnée intéressée.


        • En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise.
          A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
          Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.


        • Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence.
          Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.


        • Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            • Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.


              • Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
                Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.


              • Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
                1° Leur défenseur ;
                2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
                3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.


          • Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
            L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
            Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.


          • Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure.
            L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
          Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


      • Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles.
        Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        • La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
          L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée.
          La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Toute personne détenue condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui sont proposées par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et est adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et, le cas échéant, à son handicap.
            Lorsque la personne détenue intéressée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsque la personne détenue exerce une activité de travail.

          • Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :

            1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;

            2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce.

            Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.


          • Les activités de travail sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
            Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
            Le chef de l'établissement pénitentiaire s'assure que les mesures appropriées sont prises, en matière d'accès à l'activité professionnelle, en faveur des personnes détenues en situation de handicap.
            L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention.


          • Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la commission de nouvelles infractions confiée au service public pénitentiaire.
            Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l'administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d'exercice de l'activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 à suspendre temporairement l'activité de travail ou à y mettre un terme.


            • Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire.

              Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l'établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d'accompagnement par le travail.

              Une liste d'attente d'affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

              Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.


            • Lorsqu'une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur un poste de travail.
              Au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d'affectation formulée par la personne détenue intéressée, l'administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail.
              Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d'emploi, le chef de l'établissement pénitentiaire prend, le cas échéant, une décision d'affectation sur un poste de travail.


            • En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :
              1° Mettre fin au classement au travail ;
              2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
              3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
              Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.


            • Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
              L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.


          • Lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre le chef de l'établissement pénitentiaire et la personne détenue intéressée.
            Lorsque le donneur d'ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d'ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l'établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l'établissement, du donneur d'ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d'ordre des rémunérations et cotisations avancées par l'établissement.


          • La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue intéressée. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.
            Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.


          • Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
            1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
            2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
            Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.


          • Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :
            1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
            2° Lorsque la détention prend fin ;
            3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ;
            4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7.
            Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 2° du présent article, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. A cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec la personne intéressée, à l'issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
            Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 3° du présent article, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.

          • Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.

            Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

            Lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail, il ne peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire qu'en cas de force majeure.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

          • Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :

            1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

            2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.


          • Sont définis par décret en Conseil d'Etat :
            1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif des personnes détenues ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
            2° La durée du travail effectif à temps complet ;
            3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
            4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
            5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.


          • Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

            • Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • La personne détenue qui candidate à un poste de travail n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

              Le donneur d'ordre ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d'emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d'une période d'essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de cette personne.

              La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d'ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d'un retrait de l'affectation au travail en raison d'une faute disciplinaire non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité de maintenir le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l'accouchement.

              Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

              Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.

              Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

              Ces différences peuvent notamment consister en :

              1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;

              2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

            • Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


              Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

          • L'implantation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

          • Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

          • Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.


            Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

            Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.


        • Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
          Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne condamnée en vue de la préparation d'une sortie encadrée dès que sa condamnation est définitive.
          Conformément aux mêmes dispositions, le service pénitentiaire d'insertion et de probation remet au juge de l'application des peines, dans le cadre de l'examen des réductions de peine, un avis comportant des éléments permettant à ce dernier de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement de la personne condamnée en fin de peine.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


          • Peuvent se tenir au sein de l'établissement pénitentiaire :
            1° Les débats contradictoires préalables aux jugements du juge de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peine, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale ;
            2° Les débats contradictoires préalables aux jugements du tribunal de l'application des peines en matière de relèvement de la période de sûreté, de libération conditionnelle ou de suspension de peine ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-7 du même code.
            Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle.


          • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.


          • Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.


          • Sur autorisation du juge de l'application des peines, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement ou de présence en un lieu déterminé des personnes condamnées bénéficiant d'une permission de sortir ou admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, de la détention à domicile sous surveillance électronique, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 712-8 du code de procédure pénale.


          • Conformément aux dispositions de l'article 712-10 du code de procédure pénale, lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, la personne condamnée est inscrite au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure.


          • Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat.
            Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
            Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.


          • Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
            En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.


          • Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent procéder à l'élection de domicile mentionnée par les dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.
            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          • Préalablement à leur mise en liberté, les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire reçoivent un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 741-1 du code de procédure pénale.
            Conformément à ces dispositions, cet avis vaut saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


          • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.


          • Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.


          • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.


          • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.


        • Conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, les services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent conclure des conventions avec les services intégrés d'accueil et d'orientation pour l'exercice des missions de ces derniers en faveur de l'hébergement ou du logement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.


        • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2.
          Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


        • Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
          Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.


        • Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 41 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, ou la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine et informe le procureur de la République sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de la personne intéressée.
          Sur réquisition du procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du même article, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie le bien-fondé des déclarations d'une personne de nationalité étrangère quant à sa situation personnelle.


        • Sur commission du juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen, et informe le juge d'instruction des mesures propres à favoriser son insertion sociale.

        • Dans les conditions prévues aux articles 142-6 et 142-6-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la faisabilité technique de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, préalablement à son prononcé par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention.


        • Conformément aux dispositions de l'article 740 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de s'assurer de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.


        • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.


        • Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
          A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du même code.
          La situation matérielle, familiale et sociale de la personne intéressée est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.


        • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire assure le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique.
          Dans les conditions prévues par les dispositions du même article, pour exercer ce contrôle, les agents de l'administration pénitentiaire peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution :
          1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ;
          2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.


        • Avec l'accord préalable du juge d'instruction, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 142-9 du code de procédure pénale.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Pour l'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef de l'établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.


        • Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
          1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Wallis et Futuna ;
          2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
          3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
          4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.


        • En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 111-1 à L. 113-4
          L. 113-4-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 113-5 à L. 113-13
          L. 114-1 à L. 114-2La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 114-3 à L. 115-1
          L. 115-3 à L. 135-1

        • Pour l'application de l'article L. 111-2 dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa est ainsi rédigé :
          " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa. ".

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 211-1 à L. 223-19
          L. 223-20La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 224-1 à L. 231-3
          L. 231-4La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 411-1 à L. 424-5


        • Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "


        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 511-1 à L. 545-1

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 611-1 à L. 611-2
          L. 612-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 621-1 à L. 632-1

        • Pour l'application du présent code en Polynésie française :
          1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Polynésie française ;
          2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Polynésie française ;
          3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
          4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction.


        • En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 111-1 à L. 113-4
          L. 113-4-1La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 113-5 à L. 113-13
          L. 114-1 et L. 114-2La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
          L. 114-3 à L. 114-6
          L. 115-3 à L. 135-1

        • Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 111-2 est ainsi rédigé :
          " Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès, pendant leur détention, des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés par les dispositions de l'article L. 111-1. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. "