Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L324-6

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code.

Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.