Pour l'application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code.
Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.