Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L411-6

Version en vigueur du 01/12/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 12

Les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d'activité ne sont pas mobilisables pendant la détention. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.