Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.
Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :
1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;
2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;
3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;
4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;
5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.