Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L412-20-6

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.

Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :

1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;

2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;

3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;

4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;

5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.