Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire

NOR : JUSK2200877D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/JUSK2200877D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/30/2022-479/jo/texte
JORF n°0080 du 5 avril 2022
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes confiées au service public pénitentiaire.
Objet : création de la partie réglementaire (articles en D et R) du code pénitentiaire.
Entrée en vigueur : 1er mai 2022.
Notice : la création d'un code pénitentiaire doit permettre de mettre fin à l'éparpillement des dispositions législatives et règlementaires qui forment le droit pénitentiaire, pour améliorer l'accessibilité, d'intelligibilité et la clarté de ce droit, au bénéfice de la totalité des personnes concernées : professionnels du service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes placées sous-main de justice. En outre, ce nouveau code doit permettre de mieux faire connaître l'importance, la diversité et la spécificité des missions du service public pénitentiaire, tout en affirmant les droits des personnes qui lui sont confiées. La partie réglementaire du code pénitentiaire (articles en D et R) est constituée de l'annexe au présent décret. En outre, le décret procède :
- à l'abrogation de dispositions réglementaires relevant d'un décret pris en Conseil d'Etat et qui sont transférées au code pénitentiaire ;
- à l'actualisation des termes de dispositions réglementaires de même niveau en ce qu'ils référaient à des dispositions législatives ou réglementaires qui sont transférées au code pénitentiaire ;
- au transfert vers le code de la santé publique et vers le code de la justice pénale des mineurs de dispositions réglementaires de même niveau qui sont relatives respectivement à l'hospitalisation de personnes détenues et à la prise en charge de mineurs détenus ;
- à l'adaptation de subdivisions du code de procédure pénale qui font l'objet de transfert de dispositions réglementaires de même niveau vers le code pénitentiaire.
Références : les dispositions du décret sont prises notamment pour l'application des dispositions législatives du code pénitentiaire. Les dispositions de ce code, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'urbanisme, du code de la justice pénale des mineurs, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code de procédure civile, du code de procédure pénale et du code pénal créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique ;
Vu le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile ;
Vu le décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code pénitentiaire.
    Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
    Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.


  • Les dispositions de la partie réglementaire du code pénitentiaire qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


  • Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code pénitentiaire dans sa rédaction annexée au présent décret.


  • Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa de l'article R. 122-13, les mots : « l'article R. 57-11 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 622-1 du code pénitentiaire » ;
    2° A l'article R. 124-2, les mots : « articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire » ;
    3° L'article R. 124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 124-3.-Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section.
    « Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.
    « Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande. » ;


    4° Au deuxième alinéa de l'article R. 124-12, les mots : « articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles D. 113-24, D. 11340, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire » ;
    5° A l'article R. 124-15, les mots : « l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 240-5 du code pénitentiaire » ;
    6° A l'article R. 124-16, les mots : « articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire » ;
    7° Aux articles R. 124-20, R. 124-23, R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du code pénitentiaire » ;
    8° A l'article R. 124-24, les mots : « l'article R. 57-7-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-4 du même code » ;
    9° Aux articles R. 124-24, R. 124-27 et R. 124-29, les mots : « l'article R. 57-7-2 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-5 du même code » ;
    10° A l'article R. 124-27, les mots : « l'article R. 57-7-3 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article R. 232-6 du même code » ;
    11° A l'article R. 124-33, les mots : « les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire » ;
    12° A l'article R. 124-34, les mots : « l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 234-37 du code pénitentiaire » ;
    13° A l'article R. 124-35, les mots : « articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire » ;
    14° A l'article R. 124-38 :
    a) Les mots : « l'article D. 76 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-11 du code pénitentiaire » ;
    b) Les mots : « l'article D. 77 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-12 du code pénitentiaire » ;
    15° A la fin de la première section du chapitre IV du titre II du livre Ier est insérée une annexe relative aux dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires applicables spécifiquement aux mineurs détenus comportant treize articles ainsi rédigés :


    « Annexe à l'article R. 124-3
    « Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus


    « Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1.


    « Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
    « Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.


    « Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.


    « Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.


    « Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.


    « Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.


    « Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu.
    « Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
    « Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis.


    « Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
    « L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.


    « Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
    « A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.


    « Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu.
    « Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu.


    « Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.


    « Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.


    « Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
    « Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
    « Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
    « La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
    « La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines. » ;


    16° Au premier alinéa de l'article R. 334-2, les mots : « l'article D. 53 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 211-4 du code pénitentiaire ».


  • Le code pénal est ainsi modifié :
    1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier sont supprimés ;
    2° L'article R. * 131-11-2 est abrogé ;
    3° L'article R. 131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 131-12.-Les modalitésd'habilitation des personnes morales à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire. » ;


    4° Les articles R. 131-13 à R. 131-34 sont abrogés.


  • Le code de procédure civile est ainsi modifié :
    1° A l'article 1136-22, les mots : « les articles R. 61-43 à R. 61-51 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 631-6 à R. 631-14 du code pénitentiaire » ;
    2° A l'article 1136-23, les mots : « l'article R. 24-23 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 631-1 du code pénitentiaire ».


  • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 15-33-55, les mots : «, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal » sont remplacés par les mots : « du code pénal, R. 623-11 à R. 623-23 du code pénitentiaire » ;
    2° A l'article R. 15-33-65, les mots : «, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal » sont remplacés par les mots : « du code pénal et des articles R. 623-14, R. 623-16 et R. 623-17 du code pénitentiaire » ;
    3° L'article R. 15-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 15-42.-Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire. » ;


    4° Les articles R. 15-43 à R. 15-45 sont abrogés ;
    5° L'article R. 24-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 24-23.-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les conditions prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire. » ;


    6° A l'article R. 24-24, après les mots « sont applicables. » sont ajoutés les mots : «, ainsi que celles des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire. » ;
    7° A l'article R. 50-74, les mots « l'article 724-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 214-1 du code pénitentiaire » ;
    8° L'article R. 53-8-55 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 53-8-55.-Les missions et l'organisation des centres médico-socio-judiciaires de sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats des personnes retenues et l'autorité judiciaire accèdent aux informations relatives à la prise en charge des intéressés et au déroulement des mesures de rétention, sont déterminées par les dispositions de l'article R. 112-17 et des articles R. 541-2 et suivants du code pénitentiaire. » ;


    9° Les articles R. 53-8-56 à R. 53-8-61 sont abrogés ;
    10° L'article R. 53-8-66 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 53-8-66.-Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire. » ;


    11° Les articles R. 53-8-67 à R. 53-8-68 sont abrogés ;
    12° L'article R. 53-8-72 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 53-8-72.-Le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure nécessaire au bon ordre du centre, à la sûreté des individus et à la sécurité des biens dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 541-15 et R. 541-16 du code pénitentiaire. » ;


    13° L'article R. 53-8-73 est abrogé ;
    14° L'article R. 53-8-75 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 53-8-75.-Les dispositions de la présente section sont applicables au centre socio-médico-judiciaire de sûreté de l'établissement public de santé national de Fresnes, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 53-8-77 et aux articles R. 541-17 et R. 541-18 du code pénitentiaire. » ;


    15° Les articles R. 53-8-76 et R. 53-8-78 sont abrogés ;
    16° L'article R. 57-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-4-1.-Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ application des peines, probation et insertion ” (APPI), les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 113-49 et suivants du code pénitentiaire. » ;


    17° Les articles R. 57-4-2 à R. 57-4-10 sont abrogés ;
    18° Le chapitre IV du titre Ier du livre V est supprimé ;
    19° Les articles R. 57-4-11 et R. 57-4-12 sont abrogés ;
    20° A l'article R. 57-5-8, les mots : « régime de détention prévu par les articles R. 57-7-62 et R. 57-7-63 » sont remplacés par les mots : « régime de la détention prévu par les articles R. 213-18 et R. 213-19 du code pénitentiaire » ;
    21° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est supprimée ;
    22° Les articles R. 57-6-1 à R. 57-6-4 sont abrogés ;
    23° L'article R. 57-6-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-6-5.-Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire. » ;


    24° Les articles R. 57-6-6 et R. 57-6-7 sont abrogés ;
    25° La section 3 du chapitre III du titre II du livre V est supprimée ;
    26° Les articles R. 57-6-8 à R. 57-6-16 sont abrogés ;
    27° Le chapitre IV du titre II du livre V est supprimé ;
    28° Les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-24 sont abrogés ;
    29° L'annexe de l'article R. 57-6-18 est abrogée ;
    30° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre V est remplacé par : « De l'isolement » ;
    31° Les sections 1 à 3 du chapitre V du titre II du livre V sont supprimées ;
    32° Les articles R. 57-7 à R. 57-7-61 sont abrogés ;
    33° Les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-84 sont abrogés ;
    34° Le chapitre V bis du titre II du livre V est supprimé ;
    35° Les articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-24 sont abrogés ;
    36° Le chapitre VI du titre II du livre V est supprimé ;
    37° L'articles R. 57-7-85 est abrogé ;
    38° Le chapitre VII du titre II du livre V est supprimé ;
    39° Les articles R. 57-7-86 à R. 57-7-94 sont abrogés ;
    40° Le chapitre VII bis du titre II du livre V est supprimé ;
    41° Les articles R. 57-7-95 à R. 57-7-97 sont abrogés ;
    42° Le chapitre VIII du titre II du livre V est supprimé ;
    43° Les articles R. 57-8-1 à R. 57-8-6 sont abrogés ;
    44° Les sections 1 et 2 du chapitre IX du titre II du livre V sont supprimées ;
    45° L'article R. 57-8-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-8-7.-Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l'extérieur sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment :
    « 1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites ;
    « 2° celles du chapitre II, pour ce qui concerne les rapprochements familiaux ;
    « 3° celles du chapitre V, pour ce qui concerne les correspondances écrites et les communications téléphoniques. » ;


    46° Les articles R. 57-8-8 à R. 57-8-23 sont abrogés;
    47° Le chapitre IX bis du titre II du livre V est supprimé ;
    48° Les articles R. 57-8-24 à R. 57-8-29 sont abrogés ;
    49° Le chapitre X du titre II du livre V est supprimé ;
    50° Les articles R. 57-9-1 à R. 57-9-8 sont abrogés ;
    51° Le chapitre XI du titre II du livre V est supprimé ;
    52° L'article R. 57-9-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-9-18.-Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS), les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des articles R. 240-1 et suivants du code pénitentiaire. » ;


    53° Les articles R. 57-9-19 à R. 57-9-26 sont abrogés ;
    54° L'article R. 57-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-11.-Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire. » ;


    55° L'article R. 57-12 est abrogé ;
    56° A l'article R. 57-13, les mots : « à l'article R. 57-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire » ;
    57° L'article R. 57-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-14.-Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire. » ;


    58° A l'article R. 57-15, les mots : « à l'article R. 57-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire » ;
    59° Au premier alinéa de l'article R. 57-16, les mots : « dispositions de l'article R. 57-21 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article R. 622-19 du code pénitentiaire » ;
    60° L'article R. 57-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-19.-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne assignée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8 et R. 622-19 du code pénitentiaire. » ;


    61° Les articles R. 57-20 à R. 57-22 sont abrogés ;
    62° La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V est supprimée ;
    63° Les articles R. 57-23 à R. 57-30 sont abrogés ;
    64° L'article R. 57-30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 57-30-1.-Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 622-22 et suivants du code pénitentiaire. » ;


    65° Les articles R. 57-30-2 à R. 57-30-10 sont abrogés ;
    66° Le titre III bis du livre V est supprimé ;
    67° L'article R. * 57-31 est abrogé ;
    68° Les articles R. 57-32 à R. 57-37 sont abrogés ;
    69° Au troisième alinéa de l'article R. 60-1, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire et celles » ;
    70° L'article R. 61-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 61-12.-Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code. » ;


    71° Les articles R. 61-12-1 à R. 61-20 sont abrogés ;
    72° L'article R. 61-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 61-22.-Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire. » ;


    73° Au premier alinéa de l'article R. 61-23, les mots : « à l'article R. 61-22 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire » ;
    74° A l'article R. 61-24, les mots : « l'article R. 61-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 544-7 du code pénitentiaire » ;
    75° L'article R. 61-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 61-27.-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code. » ;


    76° Les articles R. 61-28 et R. 61-29 sont abrogés ;
    77° Le chapitre IV du titre VII ter du livre V est supprimé ;
    78° Les articles R. 61-36 à R. 61-42 sont abrogés ;
    79° L'article R. 61-43 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 61-43.-Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ bracelet anti-rapprochement ”, prévu aux articles 138-3 du présent code, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, ainsi que les droits des personnes concernées par le traitement sont déterminés par les dispositions des R. 631-6 et suivants du code pénitentiaire. » ;


    80° Les articles R. 61-44 à R. 61-51 sont abrogés ;
    81° Le chapitre II du titre VII quater du livre V est supprimé ;
    82° Les articles R. 61-52 et R. 61-53 sont abrogés ;
    83° Au premier alinéa de l'article R. 249-33, les mots : « dispositions des articles 714 et 717 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 du code pénitentiaire ».


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à l'article R. 1112-31, les mots : « l'article D. 382 du code de procédure pénal » sont remplacés par les mots : « l'article D. 115-25 du code pénitentiaire » ;
    2° La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :
    a) Dans l'intitulé de la sous-section 1, le mot : « garde » est remplacé par le mot : « surveillance » ;
    b) L'article R. 3214-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3214-5.-Les dispositions relatives à la surveillance et protection des personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée, au respect de l'exécution des décisions judiciaires et des exigences de sécurité, ainsi qu'au signalement des incidents sont fixées aux articles R. 322-15 à R. 322-25 du code pénitentiaire. » ;


    c) Les articles R. 3214-6 à R. 3214-15 sont abrogés ;
    d) L'article R. 3214-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3214-16.-Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire. » ;


    e) L'article R. 3214-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3214-17.-Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire. » ;


    f) Les articles R. 3214-18 à R. 3214-20 sont abrogés ;
    3° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie est ainsi modifiée :
    a) L'article R. 3214-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3214-21.-Les dispositions relatives aux transports des personnes détenues entre une unité spécialement aménagée et un établissement pénitentiaire ou un lieu de consultation ou d'hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques sont fixées par les dispositions des articles R. 215-30, R. 215-31et R. 215-32 du code pénitentiaire. » ;


    b) Les articles R. 3214-22 à R. 3214-23 sont abrogés ;
    4° La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifiée :
    a) Aux articles R. 6111-28, R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-32, R. 6111-33 et R. 6111-39, les mots : « l'article R. 6112-14 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-27 » ;
    b) Aux articles R. 6111-29, R. 6111-30, R. 6111-31 et R. 6111-37, les mots : « l'article R. 6112-15 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-28 » ;
    c) Aux articles R. 6111-35 et R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-19 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-32 » ;
    d) A l'article R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-17 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6112-30 » ;
    e) A l'article R. 6111-36, les mots : « l'article R. 6112-19 », « l'article R. 6112-20 » et « l'article R. 6112-22 » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article R. 6112-32 », « l'article R. 6111-33 » et « l'article R. 6112-35 » ;
    f) Aux articles R. 6111-36, R. 6111-37 et R. 6111-38, les mots : « l'article R. 6112-16 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6111-29 » ;
    g) A l'article R. 6111-39, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué dans un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
    « Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. » ;
    h) Après l'article R. 6111-40, sont ajoutés six articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 6111-41.-L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
    « En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
    « En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.


    « Art. R. 6111-42.-Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
    « Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.


    « Art. R. 6111-43.-Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.


    « Art. R. 6111-44.-Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.


    « Art. R. 6111-45.-Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
    « Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
    « Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-42 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.


    « Art. R. 6111-46.-Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés. »


  • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 228-3, les mots : « l'article R. 61-40 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 544-15 du code pénitentiaire » ;
    2° A l'article R. 228-6, les mots : « les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire ».


  • Au troisième alinéa de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique ».


  • Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au XIII de l'article 29-1, les mots : « au sens du troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire » ;
    2° Au XIV de l'article 29-1, les mots : « l'article R. 57-7-97 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article R. 361-3 du code pénitentiaire ».


  • L'article 17 du décret du 23 mars 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 17.-Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions des articles L. 345-4 et D. 345-10 du code pénitentiaire. »


  • Sont abrogés :
    1° Le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
    2° Le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;
    3° Le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
    4° Le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires.


  • I.-Les dispositions des articles 1er à 3,12 à 17 et 19 à 20 du présent décret ainsi que, dans les conditions qu'elle détermine, celles de son annexe, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    II.-Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 764-2, R. 765-2 et R. 766-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la ligne :
    «


    R. 732-5 à R. 733-21


    » ;
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 732-5 à R. 733-19

    R. 733-20

    décret n° 2022-479 du 30 mars 2022


    R. 733-21


    ».
    III.-Aux articles D. 721-1, D. 722-1, et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : «, sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ».
    IV.-Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 285-1,286-1 et 287-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
    «


    R. 228-1 à R. 228-6

    Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018


    » ;
    est remplacée par les quatre lignes suivantes :
    «


    R. 228-1 et R. 228-2

    Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018

    R. 228-3

    décret n° 2022-479 du 30 mars 2022


    R. 228-4 et R. 228-5

    Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018

    R. 228-6

    Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022


    ».
    V.-A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre les mots « résultant du » et «, à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ».
    VI.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 250-1, les a à g sont abrogés ;
    2° A l'article R. 251 :
    a) Aux I, II et III, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : «, sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 » ;
    b) Au III, les mots : « R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7 » sont supprimés ;
    3° Le chapitre V du titre II du livre VI est supprimé ;
    4° Les articles R. 288 à R. 288-4 sont abrogés ;
    5° L'article R. 375-1 est abrogé.
    VII.-Le code pénal est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 712-3 à R. 712-7 sont abrogés ;
    2° Les articles R. 722-3 et R. 722-4 sont abrogés ;
    VIII.-Lespremier et deuxième alinéas de l'article 6 du décret du 3 mai 2017 susvisé sont abrogés.


  • Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions modifiées par celles de l'article 12 et des dispositions des articles R*. 424-15 et R*. 623-1 du code pénitentiaire annexé au présent décret.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2022.


  • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE PÉNITENTIAIRE


      • Table des matières


        Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
        Titre Ier : ACTEURS
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
        Chapitre II : ORGANISATIONart. D. 112-1 à R. 112-66
        Chapitre III : PERSONNELSart. D. 113-1 à D. 113-69
        Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIREart. D. 114-1 à D. 114-16
        Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES art. R. 115-1 à D. 115-26
        Titre II : DÉONTOLOGIE art. R. 120-1 à R. 120-3
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 121-1 à D. 121-4
        Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE art. R. 122-1 à R. 122-24
        Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIREart. R. 123-1 à R. 123-5
        Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES art. D. 130-1
        Chapitre Ier : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES art. R. 131-1 à D. 131-5
        Chapitre II : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES PARLEMENTAIRES ET LES BÂTONNIERS art. R. 132-1 et R. 132-2
        Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES art. R. 133-1 et D. 133-2
        Chapitre IV : CONTRÔLE PAR LES AUTRES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES art. D. 134-1 à D. 134-5
        Chapitre V : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LE COMITÉ EUROPÉEN DE PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS
        Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRESart. R. 136-1 à D. 136-6
        Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
        Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
        Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTIONart. R. 211-1 à D. 211-36
        Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTIONart. R. 212-1 à R. 212-19
        Chapitre III : ENCELLULEMENTart. D. 213-1 à R. 213-35
        Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVEart. R. 214-1 à D. 214-32
        Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONSart. D. 215-1 à R. 215-32
        Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUESart. D. 216-1 à D. 216-24
        Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. D. 221-1 à D. 221-6
        Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈSart. R. 222-1 à D. 222-4
        Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCEart. R. 223-1 à D. 223-11
        Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUESart. R. 224-1 à R. 224-25
        Chapitre V : FOUILLESart. R. 225-1 à R. 225-6
        Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVESart. R. 226-1
        Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMESart. R. 227-1 à R. 227-11
        Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 231-1 à D. 231-3
        Chapitre II : FAUTES DISCIPLINAIRESart. R. 232-1 à R. 232-6
        Chapitre III : SANCTIONS DISCIPLINAIRESart. R. 233-1 et R. 233-2
        Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIREart. R. 234-1 à R. 234-43
        Chapitre V : EXÉCUTION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRESart. R. 235-1 à R. 235-12
        Titre IV : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES DÉTENUES EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE (GENESIS)art. R. 240-1 à R. 240-9
        Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
        Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
        Chapitre Ier : ACCÈS A L'INFORMATIONart. R. 311-1 à R. 311-13
        Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATIONart. R. 312-1 et R. 312-2
        Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSEart. R. 313-1 à D. 313-17
        Chapitre IV : REQUÊTES ET PLAINTES AUPRÈS DU CHEF DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIREart. R. 314-1
        Chapitre V : ACCÈS AU JUGEart. D. 315-1 à R. 315-10
        Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
        Chapitre Ier : MESURES D'HYGIÈNEart. R. 321-1 à R. 321-6
        Chapitre II : ACCÈS AUX SOINSart. R. 322-1 à D. 322-36
        Chapitre III : ALIMENTATIONart. R. 323-1
        Chapitre IV : PROTECTION SOCIALEart. R. 324-1 à R. 324-4
        Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
        Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELSart. R. 331-1 et R. 331-2
        Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRESart. R. 332-1 à R. 332-45
        Chapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTESart. D. 333-1 à D. 333-3
        Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
        Chapitre Ier : VISITESart. R. 341-1 à D. 341-21
        Chapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUXart. R. 342-1
        Chapitre III : UNIONS CÉLEBRÉES AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE art. D. 343-1
        Chapitre IV : INFORMATION SUR LES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUXart. R. 344-1
        Chapitre V : CORRESPONDANCESart. R. 345-1 à R. 345-14
        Chapitre VI : RELATIONS DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES AVEC L'EXTÉRIEUR art. D. 346-1 et D. 346-2
        Titre V : EXERCICE DU CULTE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 351-1 à R. 351-5
        Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLEart. D. 352-1 à R. 352-9
        Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
        Chapitre Ier : INFORMATION DES PERSONNES DÉTENUESart. R. 361-1 à R. 361-3
        Chapitre II : INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
        Chapitre III : MODALITES DU VOTEart. D. 363-1 à R. 363-5
        Titre VII : ACCÈS AUX PUBLICATIONS ÉCRITES ET AUDIOVISUELLESart. R. 370-1 à R. 370-5
        Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNESart. R. 381-1 et D. 381-2
        Chapitre II : PROTECTION DE L'IMAGE ET DE LA VOIX DES PERSONNES PRÉVENUES art. R. 382-1
        Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
        Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNESart. R. 411-1 à R. 411-8
        Chapitre II : TRAVAILart. R. 412-1 à D. 412-29
        Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLEart. R. 413-1 à D. 413-9
        Chapitre IV : ACCÈS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES, SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES art. R. 414-1 à D. 414-10
        Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. D. 421-1 à D. 421-3
        Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE art. D. 422-1 à D. 422-9
        Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINEart. D. 423-1 à D. 423-7
        Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUEart. D. 424-1 à R. 424-31
        Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
        Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATIONart. R. 510-1
        Chapitre Ier : INFORMATIONS RELATIVES À LA LIBÉRATIONart. D. 511-1 à D. 511-3
        Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉESart. D. 512-1 à R. 512-6
        Chapitre III : PROTECTION SOCIALEart. R. 513-1
        Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION
        Chapitre Ier : AIDE À L'HÉBERGEMENTart. D. 521-1 et D. 521-2
        Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLESart. R. 522-1 à D. 522-4
        Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLEart. D. 530-1 à D. 530-5
        Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES
        Chapitre Ier : ACCUEIL DES PERSONNES SOUMISES À UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ DANS UN CENTRE SOCIO-MÉDICO-JUDICIAIRE DE SÛRETÉart. R. 541-1 à R. 541-18
        Chapitre II : CONTRÔLE DU RESPECT DE L'OBLIGATION DE SOINS PRONONCÉE EN L'ABSENCE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIREart. D. 542-1
        Chapitre III : CONTRÔLE DU RESPECT DES MESURES DE SURVEILLANCE JUDICIAIRE ET DE SURVEILLANCE DE SÛRETÉart. R. 543-1 à D. 543-5
        Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉart. R. 544-1 à R. 544-29
        Chapitre V : MESURE JUDICIAIRE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE TERRORISTE ET DE RÉINSERTIONart. R. 545-1 à R. 545-5
        Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
        Titre Ier : PRÉPARATION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES
        Chapitre Ier : ENQUÊTES SOCIALESart. D. 611-1 et D. 611-2
        Chapitre II : ENQUÊTES TECHNIQUES PRÉALABLESart. D. 612-1
        Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
        Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIREart. R. 621-1 à D. 621-12
        Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINEart. R. 622-1 à R. 622-31
        Chapitre III : PEINE DE TRAVAIL D'INTÊRET GÉNÉRALart. R*. 623-1 à R. 623-23
        Chapitre IV : PEINE DE STAGEart. R. 624-1 à R. 624-4
        Chapitre V : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT IMPOSÉ À UNE PERSONNE CONDAMNÉE art. R. 625-1 à R. 625-3
        Chapitre VI : SUIVI SOCIO-JUDICIAIREart. R. 626-1
        Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
        Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENTart. R. 631-1 à R. 631-14
        Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUEart. D. 632-1 à D. 632-5
        Chapitre III : CONTRÔLE JUDICIAIREart. R. 633-1 et D. 633-2
        Chapitre IV : COMPOSITION PÉNALEart. R. 634-1
        Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE
        Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE art. R. 641-1 à R. 641-4
        Chapitre II : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE ASSIGNÉES À RÉSIDENCEart. R. 642-1 à R. 642-4
        Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
        Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTIONart. R. 711-1
        Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNIONart. D. 712-1
        Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTEart. R. 713-1 à R. 713-5
        Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 721-1 et R. 721-2
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 722-1
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIIart. D. 724-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VIart. R. 727-1 à R. 727-3
        Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 731-1 et R. 731-2
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 732-1
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIIart. D. 734-1
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VIart. R. 737-1 à R. 737-3
        Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 741-1 à D. 741-3
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 742-1 à D. 742-8
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIart. R. 743-1 à R. 743-4
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIIart. R. 744-1 et D. 744-2
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IVart. R. 745-1
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI art. R. 747-1 à R. 747-3
        Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 751-1 à D. 751-4
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 752-1 à D. 752-9
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIart. R. 753-1 à D. 753-16
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III art. R. 754-1 à D. 754-9
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IVart. R. 755-1 à D. 755-3
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V art. R. 756-1 à D. 756-3
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VIart. R. 757-1 à D. 757-6
        Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 761-1 à R. 761-4
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 762-1 à D. 762-20
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIart. R. 763-1 à D. 763-15
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III art. R. 764-1 à D. 764-20
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IVart. R. 765-1 à D. 765-8
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V art. R. 766-1 à D. 766-3
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VIart. R. 767-1 à D. 767-7
        Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. R. 771-1 à R. 771-4
        Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ierart. R. 772-1 à D. 772-19
        Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IIart. R. 773-1 à D. 773-15
        Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III art. R. 774-1 à D. 774-20
        Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IVart. R. 775-1 à D. 775-8
        Chapitre VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE V art. R. 776-1 à D. 776-3
        Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VIart. R. 777-1 à D. 777-8


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


                • Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.


                    • Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.


                    • Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur de l'administration pénitentiaire.
                      Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires.


                  • La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
                    Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.


                • La direction de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9.


                  • Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.


                  • Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
                    Le ressort de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Le directeur de cette mission a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
                    Les ressorts mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


                  • Les directions interrégionales et la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :
                    1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;
                    2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                    3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;
                    4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;
                    5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;
                    6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;
                    7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;
                    8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;
                    9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
                    10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.


                  • Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
                    La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.


                    • Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
                      Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
                      Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.


                    • Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
                      1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
                      2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
                      3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
                      4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
                      5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
                      Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
                      En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.


                    • Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                      Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.


                    • Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
                      1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
                      2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
                      3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
                      4° Les translations judiciaires des personnes détenues.


                  • Les établissements pour peines sont :
                    1° Les maisons centrales ;
                    2° Les centres de détention ;
                    3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
                    4° Les centres de semi-liberté.


                  • Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
                    1° « Quartier maison centrale » ;
                    2° « Quartier centre de détention » ;
                    3° « Quartier de semi-liberté » ;
                    4° « Quartier maison d'arrêt ».
                    Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés « Structures d'accompagnement vers la sortie ».


                  • Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.


                  • Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
                    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.


                  • Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
                    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.


                  • Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.
                    Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.
                    Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.
                    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.


                  • Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
                    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.


                  • Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-8, R. 412-12, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1.


                  • Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
                    Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.


                  • En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.


                  • En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.


                  • Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur économique, en application des dispositions de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.


                  • Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
                    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.


                  • Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.
                    Un décret fixe la liste des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4.


                    • Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                      Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.


                    • Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
                      1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
                      2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
                      3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
                      4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
                      5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
                      Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
                      Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.


                    • Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
                      Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.


                    • Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
                      1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
                      2° Les extractions judiciaires les concernant ;
                      3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
                      4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
                      5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.


                  • L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.


                  • Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
                    Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.


                • Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
                  Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.


                • Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.


                • Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, annexé au présent code.
                  Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation une régie de recettes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.


                • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1.


              • L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice est un service à compétence nationale rattaché au garde des sceaux, ministre de la justice. Sa gestion administrative et financière est rattachée à la direction de l'administration pénitentiaire.


              • L'agence a pour mission de développer le travail d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle par l'activité économique pour les personnes placées sous main de justice, en particulier dans les établissements pénitentiaires.
                A cet effet, elle est chargée :
                1° De proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, en lien avec les autres ministères concernés, et notamment le ministère du travail, une stratégie nationale du travail d'intérêt général, de l'emploi pénitentiaire et de l'insertion professionnelle et par l'activité économique ;
                2° De rechercher des structures susceptibles d'accueillir des postes de travail d'intérêt général ainsi que des types d'activités ou de fonctions pour ces postes ; de rechercher des partenaires pour développer la formation professionnelle, le travail et l'insertion professionnelle et par l'activité économique des personnes placées sous main de justice ;
                3° De coordonner avec les ministères concernés, la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires et d'y associer les collectivités territoriales ;
                4° D'administrer une plate-forme numérique au soutien de ses missions, permettant notamment de recenser et de localiser les offres d'activité ;
                5° En complément du travail en concession et au service général, d'assurer la gestion en régie de l'emploi dans les établissements pénitentiaires et d'organiser la commercialisation des biens et services produits par les personnes détenues ; à ce titre, elle est chargée de gérer le compte de commerce intitulé « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » ;
                6° D'animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire ;
                7° D'assurer la promotion du travail d'intérêt général et de l'emploi pénitentiaire, d'établir des statistiques et d'évaluer la mise œuvre de ces dispositifs ;
                8° De proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, les évolutions législatives et réglementaires pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d'activité par les structures partenaires.
                L'agence participe à l'objectif de réinsertion des personnes placées sous main de justice notamment celles rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.


              • L'agence est placée sous l'autorité d'un directeur, qui peut être assisté d'un adjoint. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
                Le directeur établit un rapport annuel sur l'activité de l'agence.


              • Un comité d'orientation stratégique propose des orientations et délibère de toutes les missions et activités de l'agence. Le plan d'action stratégique de l'agence, élaboré par le directeur, lui est soumis pour avis.
                Le comité comprend 20 membres. Il est composé de :
                1° Représentants de l'Etat, dont le directeur de l'administration pénitentiaire et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
                2° Représentants de collectivités publiques ;
                3° Représentants d'entreprises, d'associations, de structures de l'économie sociale et solidaire et des secteurs d'activité concernés.
                Les représentants mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une durée de trois ans.
                Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres et les modalités d'organisation de ce comité.


                • L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
                  Elle est placée sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.
                  Elle est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire avant le 1er janvier 2001.


                • L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :
                  1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;
                  2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
                  3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;
                  4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;
                  5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.
                  Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux.


                • L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.


                • Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :
                  1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
                  a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
                  b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
                  c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
                  d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
                  e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
                  f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;
                  2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire :
                  a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;
                  b) Un directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                  c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;
                  3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;
                  4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :
                  a) Personnel de surveillance ;
                  b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;
                  c) Personnel de direction ;
                  5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;
                  6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.
                  Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.


                • La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
                  Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.
                  Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
                  Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
                  Le représentant du bureau de l'administration centrale de l'administration pénitentiaire chargé de la formation participe au conseil d'administration sans pouvoir prendre part au vote.
                  Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.


                • Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


                • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
                  Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, ministre de la justice, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
                  Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
                  Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
                  Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
                  Un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre dans l'hypothèse où son suppléant serait lui-même empêché de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
                  Les avis et délibérations du conseil sont mentionnés dans des procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans la quinzaine qui suit la date de la séance. Le compte rendu synthétique des débats du conseil élaboré par le directeur est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.
                  Après adoption, le compte rendu mentionné au précédent alinéa est porté à la connaissance des personnels et élèves de l'école par tout moyen.


                • Le conseil d'administration délibère sur :
                  1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
                  2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
                  3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
                  4° Le budget et ses modifications ;
                  5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
                  6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
                  7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
                  8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
                  9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
                  10° L'acceptation des dons et legs ;
                  11° Le règlement intérieur de l'école.
                  Il fixe son règlement intérieur.


                • Le conseil d'administration peut désigner en son sein un comité restreint de six membres, composé notamment de son président, d'un représentant du personnel et d'un représentant des élèves. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
                  Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur adjoint, les directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue, de la recherche, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ou leurs représentants assistent aux séances du comité restreint avec voix consultative.
                  Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 112-50.
                  Le comité restreint rend compte à la première séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


                • Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.
                  Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
                  Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
                  Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue par les dispositions de l'article R. 112-51 sont exécutoires dans les mêmes conditions.


                • Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires et du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
                  Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
                  Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


                • Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.
                  Il assure le fonctionnement et la gestion des services de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les personnels contractuels de l'école.
                  Il met en œuvre la mission pédagogique et scientifique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et scientifique de l'école.
                  Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
                  Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
                  Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
                  Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
                  Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
                  Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint pour l'ensemble de ses attributions, au secrétaire général, aux directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, dans la limite de leurs attributions respectives, ainsi qu'à leurs subordonnés.


                • Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


                • Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.
                  L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.


                • Les formateurs et les responsables de formation affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de sept ans.


                • Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.


                • Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
                  Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.


                • Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
                  Il contribue à la définition :
                  1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
                  2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
                  3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
                  Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
                  La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
                  Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
                  Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.


                • L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise aux principes et règles de gestion budgétaire et comptable prévus par les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


                • Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
                  1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;
                  2° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
                  3° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
                  4° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;
                  5° Les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;
                  6° Les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ;
                  7° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ;
                  8° Les produits financiers ;
                  9° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ;
                  10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.


                • Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
                  1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;
                  2° Les frais de vacations ;
                  3° Les acquisitions des biens immobiliers ;
                  4° Les baux et locations d'immeubles ;
                  5° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.


                • Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.


                • Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.


                • Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
                  1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
                  a) Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                  b) Personnel de surveillance : corps des chefs des services pénitentiaires, corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;
                  c) Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                  d) Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
                  e) Personnel technique de l'administration pénitentiaire : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
                  2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
                  Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
                  3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
                  Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
                  4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


                • Dans le présent code, les termes « travailleurs sociaux » s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.


                • Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.


                • Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
                  Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.


                • Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
                  1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
                  2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
                  Dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
                  Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
                  Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité sanitaire, en dehors des situations d'urgence.


                • Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.


                • Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.


                • Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
                  Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.


                • Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
                  Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.


                • Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.


                • Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.
                  Les agents mentionnés par les dispositions des 2°, 3°et 4° de l'article D. 113-1 exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.


                • Les chefs d'établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.


                • A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention.
                  Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.


                  • Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.


                  • Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
                    Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule de la personne détenue intéressée et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.


                  • Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.


                  • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.


                    • Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article.


                    • Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme.


                    • Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
                      Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.


                    • Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
                      Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
                      En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
                      Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.


                    • La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13.


                    • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
                      Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale.


                    • Conformément aux dispositions des articles R. 224-1 à R. 224-25, les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation participent aux évaluations pluridisciplinaires des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes ou en quartier de prise en charge de la radicalisation.


                    • L'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'orientation d'une personne détenue condamnée est versé au dossier d'orientation, dans le cadre de la procédure d'orientation prévue par les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-31.


                    • A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède, avant la libération d'une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée.


                    • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
                      Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les personnes prévenues ou les personnes détenues dont la situation pénale est examinée en commission d'application des peines.


                    • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des personnes intéressées.
                      Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.


                    • Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.


                    • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.


                    • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
                      Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
                      1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
                      2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
                      3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ;
                      4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
                      5° En cas de demande du magistrat mandant.


                    • Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
                      Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.


                    • Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application des Peines, Probation et Insertion » (APPI) a pour finalités de :
                      1° Faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;
                      2° Faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;
                      3° Faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;
                      4° Faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;
                      5° Faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;
                      6° Permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.


                    • Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes :
                      1° Concernant les personnes faisant l'objet de la procédure ou de la mesure :
                      a) Personnes physiques :


                      - civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, date de naissance, lieu de naissance et nationalité ;
                      - nom de naissance et prénoms du père et de la mère ;
                      - nom et prénoms du curateur ou du tuteur ;
                      - situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;
                      - informations relatives aux documents suivants : carte nationale d'identité, carte de résident, carte de séjour temporaire sans ou avec autorisation de travail, passeport, permis de conduire, livret de famille, livret militaire, carte de ressortissant, certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ;
                      - adresse du domicile déclaré, adresse postale pour les sans domicile fixe, coordonnées de géolocalisation, des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;
                      - nom, prénoms, adresse et téléphone de la personne assurant l'hébergement de la personne concernée ;
                      - profession, horaires de travail, situation par rapport à l'emploi, expérience professionnelle, fonction élective, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature de l'activité ;
                      - niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;
                      - ressources et charges de toute nature, existence d'une procédure de surendettement ;
                      - prestations sociales de toute nature dont la personne intéressée est susceptible de bénéficier ;


                      b) Personnes morales :


                      - sociale, activité, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement ;
                      - actif et passif, informations relatives à l'existence d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ;
                      - nom, prénoms, qualité, date et lieu de naissance, adresse personnelle


                      du représentant légal ;
                      2° Concernant les autres personnes :
                      a) Experts et personnes qualifiées : nom, prénoms, titre, grade, emploi, adresse professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ;
                      b) Avocats : nom et prénoms, barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse du cabinet, référence, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;
                      c) Victimes et parties civiles : nom, prénoms, adresse personnelle, représentant légal pour les mineurs ;
                      d) Personnes appelées à fournir des informations ou des prestations nécessaires à l'exécution de la mesure : nom, prénoms, profession, adresse personnelle ou professionnelle, lien de parenté avec la personne intéressée, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique professionnels ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination et adresse du siège social ou de l'établissement, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse de messagerie électronique ;
                      3° Concernant la procédure et les mesures :
                      a) Mention de la mesure d'enquête, de contrôle ou d'aménagement de la peine prise par la juridiction en charge de l'application des peines ou mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale ;
                      b) Libellé du service chargé de la mise en œuvre de la mesure ;
                      c) Nom de naissance ou d'usage et prénom, corps et/ou grade et fonction de l'agent chargé de l'exécution de la mesure ;
                      d) Mentions des actes, juridictionnels ou non, se rapportant à la conduite des procédures suivies devant les juridictions de l'application des peines et aux mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
                      e) Informations relatives à l'évaluation de la situation de la personne placée sous main de justice :


                      - suivi médical assuré dans le cadre de la mesure privative ou restrictive de liberté : existence du suivi, nature, psychiatrique ou autre, du suivi, existence d'une obligation de soins et contenu de celle-ci, caractère volontaire du suivi, existence d'un traitement médicamenteux, existence d'une évaluation du risque suicidaire, compatibilité du suivi médical avec une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
                      - déroulement de la détention : lieux de détention successifs, maintien des liens familiaux, activités, postes de travail occupés, incidents ayant donné lieu à signalement au préfet ou à l'autorité judiciaire ou à poursuites disciplinaires et décision prise sur les poursuites ;
                      - respect par la personne faisant l'objet de la mesure privative ou restrictive de liberté des obligations mises à sa charge par l'autorité judiciaire, acceptation de la condamnation par la personne concernée ;
                      - conclusions de l'évaluation de la situation de la personne concernée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : parcours d'exécution de peine prévu, éléments favorables ou défavorables à la réinsertion, objectifs, moyens et modalités de la prise en charge par le service ;


                      f) Rapports établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en exécution d'une mesure d'enquête, de suivi ou de contrôle décidée par les autorités judiciaires.


                    • L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
                      Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.


                    • Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.


                    • Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-49 dont ils ont la charge :
                      1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;
                      2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
                      3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;
                      4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;
                      5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés par les dispositions du 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;
                      6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional des services pénitentiaires.


                    • Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés par les dispositions de l'article R. 113-53 :
                      1° Les magistrats du siège et du ministère public pour les nécessités liées au traitement des seules procédures dont ils sont saisis ;
                      2° Les personnels habilités des services centraux et des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire en charge du suivi des personnes placées sous main de justice pour les nécessités de l'accomplissement de leur mission.


                    • Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des données prévus par les dispositions des articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la juridiction saisie de la procédure ou dans le ressort duquel est situé le service pénitentiaire d'insertion et de probation auquel a été confiée la mesure.


                    • Les consultations du présent traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


                    • Le présent traitement peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile et le système de gestion informatisée des personnes placées sous surveillance électronique.
                      Il peut faire l'objet d'une mise en relation avec le traitement automatisé dénommé « Cassiopée », le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
                      Toutefois, aucune des données mentionnées par les dispositions de l'article R. 113-51 ne peut faire l'objet d'une interconnexion ou d'une mise en relation.


                  • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.


                  • Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
                    Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues.


                  • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.


                  • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes détenues et des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
                    Il s'assure de la continuité des actions d'insertion.


                  • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62.


                  • A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
                    Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.


              • Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
                1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;
                2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes non nominativement désignées détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;
                3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;
                4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
                5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
                6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
                7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;
                8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
                9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
                10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;
                11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
                Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.


              • Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige.
                Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
                Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
                1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
                2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
                3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
                4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
                5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.


              • Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice.
                L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique.


              • En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.


              • Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.


            • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.


            • Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.


            • Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent.
              Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation.
              Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.


            • La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
              Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.
              Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.
              Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.


            • La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


            • Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.


            • Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.


            • Les réservistes ne peuvent être âgés de plus de soixante-cinq ans.


            • Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.


            • La durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.


            • A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.


            • La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative :
              1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ;
              2° Sur demande justifiée de la personne intéressée.


            • La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
              1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article D. 114-8 ;
              2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.


            • La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire.
              Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.


            • Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.


            • Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.


              • A chaque établissement pénitentiaire d'une région est rattaché un établissement public de santé situé à proximité, dont la désignation, les missions et le fonctionnement sont déterminés par les dispositions des articles R. 6111-27, R. 6111-28, R. 6111-30, R. 6111-32 à R. 6111-34 et R. 6111-39 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention de chaque établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire sont fixées par un protocole, et le cas échéant, un protocole complémentaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6111-29, R. 6111-31, R. 6111-36 à R. 6111-38 du même code.
                La prise en charge des frais afférents aux soins des personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier est organisée par les dispositions des articles R. 6111-35 et R. 6111-40 du même code.
                La liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre en charge de la santé et du ministre en charge du budget. Cet arrêté est annexé au présent code.


              • Les unités hospitalières spécialement aménagées au sein des établissements de santé prennent en charge les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, avec ou sans leur consentement, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 3214-1 et R. 3214-2 du code de la santé publique, et selon les modalités arrêtées par la convention prévue par les dispositions de l'article R. 3214-3 du même code.
                La liste des unités hospitalières spécialement aménagées est établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de la santé. Cet arrêté est annexé au présent code.


                • Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.
                  En application des dispositions de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.
                  En application des dispositions de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l'article D. 115-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie.


                • Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.
                  Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.


                • L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
                  Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.


                • Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique.
                  Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
                  L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa.


                • L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
                  Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6, après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.


                • Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4.


                • Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6.
                  Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions relatives aux règles de recueil des informations des patients du code de la santé publique.
                  Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
                  En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.


                • Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
                  Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.


                • Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.


                  • Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
                    Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
                    Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.


                  • L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
                    L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
                    L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.


                  • Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.
                    Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.


                  • L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
                    L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.


                  • En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.


                  • Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.


                  • Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.


                  • Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités sanitaires et dans les services médico-psychologiques régionaux mentionnés par les dispositions de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt de la personne détenue.
                    Ces médecins sont en outre chargés de :
                    1° Réaliser un examen médical systématique pour les personnes détenues venant de l'état de liberté ;
                    2° Réaliser les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire ou confinées dans une cellule ordinaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 234-31, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au minimum, en tout état de cause, deux fois par semaine ;
                    3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l'isolement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 213-19, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ;
                    4° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
                    5° Réaliser l'examen médical des personnes détenues sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
                    6° Réaliser l'examen des personnes détenues sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.


                  • Les médecins mentionnés par les dispositions de l'article R. 115-21 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des dispositions des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.


                  • Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
                    A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.


                  • Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
                    Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
                    Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
                    En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
                    Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande.


                  • Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique.


          • Les dispositions des chapitres I à III du présent titre constituent le code de déontologie du service public pénitentiaire prévu par les dispositions de l'article L. 120-1.


          • Le code de déontologie du service public pénitentiaire s'applique :
            1° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-24 du chapitre II du présent titre, aux personnels, fonctionnaires et agents non titulaires, de l'administration pénitentiaire tels que définis par les dispositions de l'article L. 113-1, dans le respect des règles les régissant ;
            2° Dans les mêmes conditions, à l'exclusion des articles R. 122-2, R. 122-8, R. 122-21, R. 122-24, R. 822-1, R. 832-1, R. 842-1, R. 852-4, R. 862-5 et R. 872-5, aux membres de la réserve civile pénitentiaire prévue par les dispositions de l'article L. 114-1, qui sont assimilés aux personnels pénitentiaires pour ce qui est des règles pénitentiaires auxquelles ils sont soumis ;
            3° Dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-5 du chapitre III du présent titre, aux personnes physiques et aux agents des personnes morales de droit public ou privé, concourant au service public pénitentiaire en vertu d'une habilitation ou d'un agrément.


          • Le code de déontologie du service public pénitentiaire est remis individuellement par l'administration pénitentiaire à chacune des personnes auxquelles il s'applique. Il est affiché dans les établissements et services pénitentiaires. Cet affichage est réalisé de telle façon que le code de déontologie soit également porté à la connaissance des personnes placées sous main de justice.


            • Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.


            • L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.


            • Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.


            • Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
              1° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
              2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.


              • Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.


              • Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d'affectation.
                Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire au 1er janvier 2011 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa.


              • La formule du serment est la suivante :
                « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits. Je m'engage à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés ».


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect.


              • Outre les informations auxquelles est tenue l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes dont elle a la charge, le personnel est tenu de rappeler à ces personnes, en tant que de besoin, leurs droits et de leurs devoirs ainsi que les sanctions ou mesures dont elles peuvent faire l'objet dans les conditions prévues par les textes.
                Pendant toute la durée de leur placement, il veille à permettre à ces personnes, dans le respect des lois et règlements, l'exercice de leurs droits.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut occuper les personnes qui lui sont confiées à des fins personnelles, ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
                Il ne peut se charger d'aucun message et d'aucune mission, acheter ou vendre aucun produit ou service pour le compte des personnes qui lui sont confiées.
                Il ne peut leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi.
                Il ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.
                Il ne doit pas agir, que ce soit de façon directe ou indirecte, auprès des personnes qui lui sont confiées pour influer sur leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
                Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
                1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
                2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
                3° La levée d'écrou de la personne détenue.
                Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
                Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.


              • L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement et d'encadrement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.


              • L'autorité investie du pouvoir hiérarchique est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un subordonné d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
                L'agent doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou des conséquences de leur inexécution.


              • L'autorité transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
                Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un personnel de l'administration pénitentiaire qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.


              • Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
                Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
                Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
                Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions prévues par les dispositions du présent article engage la responsabilité de l'intéressé.


              • Tout personnel de l'administration pénitentiaire a le devoir de rendre compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sans omission ou dissimulation, de son action et de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
                Il est veillé à ce que, lors des relèves de service, toutes les informations utiles soient consignées au bénéfice des agents qui reçoivent la charge des personnes qui sont confiées à l'administration pénitentiaire.


              • L'administration pénitentiaire fournit à son fonctionnaire les moyens de remplir ses obligations de formation, telles que prévues par les dispositions de l'article L. 113-2 du présent code et L. 422-20 du code général de la fonction publique, lors de son recrutement par la formation initiale et durant sa carrière en organisant une formation continue.
                Elle veille notamment à lui assurer, avant sa prise de fonctions, une formation sur les principales règles nationales et internationales relatives à la protection des droits de l'homme et sur la déontologie.
                Elle est tenue de dispenser une formation spécifique aux agents susceptibles d'avoir recours à l'usage de la force et des armes.
                Le personnel de l'administration pénitentiaire est tenu d'actualiser régulièrement ses connaissances professionnelles, compte tenu notamment de l'évolution des missions, des métiers et des pratiques pénitentiaires.


              • L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire jouit du libre exercice du droit syndical.


              • Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par son statut.


              • Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ont, à l'égard des personnes placées sous main de justice auprès desquelles ils interviennent, un comportement appliquant les principes de respect absolu, de non-discrimination et d'exemplarité énoncés par les dispositions des articles R. 122-10 et R. 122-12. Ils interviennent dans une stricte impartialité vis-à-vis de ces personnes et dans le respect des règles déontologiques applicables à leur profession.


              • Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leur mission.
                Cette interdiction cesse avec :
                1° La fin de leur mission au sein de l'établissement ou du service ;
                2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
                3° La levée d'écrou de la personne détenue.
                Lorsqu'ils ont eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par l'établissement ou le service dans lequel ils interviennent, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire en informent le chef d'établissement ou le chef de service, dès cette prise en charge.
                Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dans lequel ils interviennent doivent également en informer le chef d'établissement ou le chef de service.


              • Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne peuvent occuper les personnes auprès desquelles ils interviennent à des fins personnelles ni accepter d'elles, directement ou indirectement, des dons et avantages de quelque nature que ce soit.
                Ils ne peuvent leur remettre ni recevoir d'elles des sommes d'argent, objets ou substances quelconques en dehors des cas prévus par la loi ou entrant dans le cadre de leur intervention auprès des personnes placées sous main de justice.
                Ils ne doivent permettre ni faciliter aucune mission ou aucun message irréguliers entre les personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur.


              • Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
                Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.


              • Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.


          • Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées en application des dispositions du présent titre.
            Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.


            • Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.


            • Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les personnes condamnées y exécutent leur peine.
              Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
              Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines.


            • A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
              Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
              A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.


            • Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.
              Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.


            • Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.


            • Le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
              Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 7111-6 du code du travail, dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.


            • Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire. Lorsqu'ils sont de nature à permettre l'identification des personnes détenues, celles-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Les enregistrements et images ne peuvent couvrir une zone interdite par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
              Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.


              • Dans le respect des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'administration pénitentiaire concourt au bon exercice des missions de cette autorité et des contrôleurs qui l'assistent.


              • Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes détenues placées au quartier disciplinaire et à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
                Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.


              • Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5, et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration
                Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.


              • Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.


              • Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès à la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.
                S'ils ont à s'entretenir avec les personnes détenues, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.


              • L'inspection générale de la justice exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016.


              • L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des personnes détenues et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
                Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.


            • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.
              La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6.


            • Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
              Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
              Le conseil d'évaluation comprend :
              1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
              2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
              3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
              4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
              5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;
              6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
              7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;
              8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
              9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
              10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
              11° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale, ou son représentant ;
              12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
              13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
              14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
              15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
              Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
              La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
              Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
              Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.


            • Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins.
              Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


            • Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
              Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
              Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.


            • Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
              Le conseil est également destinataire :
              1° Du règlement intérieur de l'établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ;
              2° Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
              Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.


            • Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.


              • Les femmes et les hommes sont détenus dans des établissements pénitentiaires distincts ou dans des quartiers distincts d'un même établissement.
                Dans ce dernier cas, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune communication entre les uns et les autres ne soit possible, à l'exception des activités organisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-3.
                Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.


              • Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.


                • Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
                  Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
                  Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt.
                  Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.


                • Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code.


                • Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles.


                  • La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
                    L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine.


                  • La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
                    Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.


                  • Le chef de l'établissement pénitentiaire constitue un dossier d'orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
                    Les personnes condamnées ayant à exécuter un temps de détention d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
                    Le dossier d'orientation des personnes condamnées visées par le premier alinéa contient également les pièces mentionnées par les dispositions de l'article D. 211-12.
                    Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.


                  • Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être détenue l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle prévue par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du présent code.
                    Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
                    1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 8, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale ;
                    2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
                    3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
                    4° Et, s'il y a lieu, les avis mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-13 ;
                    5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée.
                    Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.
                    L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est inférieur à cinq ans.
                    Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale.
                    Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée de détention d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des personnes intéressées et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.


                  • Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
                    Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
                    Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.


                  • Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.


                  • En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires.
                    Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l'article D. 211-11 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice.


                  • Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant d'une personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité d'une personne condamnée dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.


                  • Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.


                  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
                    1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
                    2° Des personnes condamnées à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
                    3° Des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.


                  • Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des personnes condamnées autres que celles mentionnées à l'article D. 211-18.


                  • Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans.
                    Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans.
                    Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des personnes condamnées atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 124-10 du code de la justice pénale des mineurs.


                  • Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.


                  • Dans tous les cas prévus par les dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-21, la décision d'affectation est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.


                  • Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu :
                    1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
                    2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
                    3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
                    4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.


                  • Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, la décision donne lieu :
                    1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
                    2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
                    3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur interrégional des services pénitentiaires après l'accord préalable de ce dernier. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent en cas de désaccord entre les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ;
                    4° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.


                  • La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.


                  • L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
                    L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.


                  • La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
                    1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
                    2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
                    3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
                    Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.


                  • Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
                    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée.
                    La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.


                  • Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu :
                    1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
                    2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
                    3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.


                  • Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu :
                    1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
                    2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un autre établissement ;
                    3° Soit au maintien de la personne condamnée à l'établissement où elle se trouve ;
                    4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.


                  • Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes condamnées relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les personnes condamnées mises à sa disposition.
                    Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèv