Article L772-4Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. " Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer