Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article D3141-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


          L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.

        • Article D3141-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


          Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
          Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
          L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
          L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D3141-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4

          Ne peuvent être déduits du congé annuel :


          1° Les absences autorisées ;

          2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

          3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

          4° Les jours de chômage ;

          5° Les périodes de préavis ;

          6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

        • Article R3141-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5

          A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
          Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

        • Article D3141-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


          La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

        • Article D3141-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
        • Article D3141-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


          Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.

        • Article D3141-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4

          L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.

        • Article D3141-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de l'ancienneté des services accomplis chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

        • Article D3141-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est délivré pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où se trouve le siège de la caisse dont ils relèvent.
          Il est renouvelable.

          • Article D3141-12

            Version en vigueur depuis le 03/05/2009Version en vigueur depuis le 03 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 1

            Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

            Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

            Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

          • Article D3141-13

            Version en vigueur depuis le 03/05/2009Version en vigueur depuis le 03 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 2

            Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article D. 3141-12 ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.

          • Article D3141-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre la caisse nationale de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et les organisations d'employeurs représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations d'employeurs exercent, à titre secondaire ou accessoire, une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées à l'article D. 3141-12.

          • Article D3141-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les accords mentionnés à l'article D. 3141-15, approuvés par le ministre chargé du travail, indiquent :
            1° Les motifs justifiant la mise en œuvre de règles particulières d'affiliation ;
            2° Le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée, notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-13 en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation ;
            3° Les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.

          • Article D3141-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces justificatives, les garanties à fournir par les caisses de congés payés soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que contiennent leurs statuts et règlements.

          • Article D3141-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé du travail autorise les caisses à exercer leur activité dans une circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci.

          • Article R3141-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre chargé du travail.

          • Article D3141-20

            Version en vigueur depuis le 03/05/2009Version en vigueur depuis le 03 mai 2009

            Modifié par Décret n°2009-493 du 29 avril 2009 - art. 3

            Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.

            Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.

            Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale.

          • Article D3141-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 3141-20, la caisse de congés compétente pour les entreprises non établies en France mentionnées à l'article D. 3141-14 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier.
            En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.

          • Article D3141-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les caisses de congés payés s'affilient à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12.
            Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par une seule caisse des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

          • Article D3141-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les salariés appartenant aux établissements mentionnés aux articles D. 3141-12 à D. 3141-15 sont déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'un an et ayant acquis date certaine par enregistrement.
            Toutefois, en cas de rupture d'un tel contrat avant le terme d'une année, l'employeur verse rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le salarié depuis le début de la période de référence en cours.

          • Article D3141-24

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur peut faire assurer par la caisse de congés payés, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés aux salariés dont la déclaration n'est pas obligatoire.

          • Article D3141-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4

            Les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-14, établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente sous-section si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

          • Article D3141-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-26 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, dans le pays où elles sont établies, elles justifient qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire pour bénéficier de l'exonération.

          • Article D3141-29

            Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

            Modifié par Décret n°2024-629 du 28 juin 2024 - art. 1


            La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5.

            Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés.

            Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents.

          • Article D3141-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée des congés des salariés déclarés à la caisse est déterminée en application des dispositions générales du présent chapitre. Il en est de même pour les salariés déclarés par les entreprises non établies en France mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
            Toutefois, cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces salariés.
            En outre, il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.

          • Article D3141-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.
            Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
            Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

          • Article D3141-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
            En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.

          • Article D3141-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
            Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.

          • Article D3141-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
            Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

          • Article D3141-35

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Une commission instituée auprès de chaque caisse de congés payés statue sur toutes les contestations qui peuvent s'élever au sujet des droits aux congés des salariés déclarés à la caisse.
            Elle est composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et choisis parmi les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau régional pour les professions assujetties.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D3141-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les caisses de congés payés sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

          • Article D3141-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur justifie à tout moment à l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés de la caisse d'affiliation dont il relève, qu'il est à jour de ses obligations envers celle-ci.

          • Article D3142-1-2

            Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

            Création Décret n°2023-215 du 27 mars 2023 - art. 1

            Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :

            1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;

            2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;

            3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.

          • Article D3142-1-3

            Version en vigueur depuis le 15/09/2023Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023

            Création Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1

            La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.

          • Article D3142-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.

          • Article D3142-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
            Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

          • Article D3142-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.

          • Article D3142-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

            Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.

          • Article D3142-8

            Version en vigueur depuis le 24/07/2022Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022

            Modifié par Décret n°2022-1037 du 22 juillet 2022 - art. 2

            La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

            1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

            2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

            3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

            4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

            a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

            b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;

            c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

            d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

            e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, ces dispositions s'appliquent aux droits ouverts et aux prestations dues à compter du 1er juillet 2022.

          • Article D3142-9

            Version en vigueur depuis le 30/09/2020Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 4

            En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.


            Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

          • Article D3142-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.


            Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.

          • Article D3142-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
            En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.

          • Article D3142-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

            En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

          • Article D3142-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.

          • Article D3142-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.

          • Article D3142-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75.

          • Article D3142-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle.

          • Article R3142-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

            Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
            Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.
            Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-44.

          • Article D3142-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse par l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.

          • Article D3142-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-44 et R. 3142-36, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.

          • Article R3142-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

            A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
            Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des organisations, fédérations et associations mentionnées à l'article L. 3142-54 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
            Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-44 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-36 et D. 3142-37 leur sont applicables.

          • Article D3142-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2


            L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
            Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

          • Article D3142-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
            Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

          • Article R3142-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :


            1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

            2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

            3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

            4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;

            5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;

            6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;

            7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

          • Article R3142-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

            Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.

            Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.

          • Article R3142-48

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

            A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
            Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

          • Article R3142-49

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4


            Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.

          • Article R3142-50

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

            Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.

          • Article R3142-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
            Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

          • Article R3142-53

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :

            1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

            2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

            3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

            4° 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;

            5° 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;

            6° 1 000 À 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;

            7° A partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

          • Article D3142-54

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande.

            A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

          • Article D3142-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, le salarié informe l'employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins trente jours ou 48 heures en cas d'urgence avant le début du congé de solidarité internationale l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
            Il précise la durée de l'absence envisagée et le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera accomplie.

          • Article D3142-57

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion suivante :

            1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;

            2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;

            3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;

            4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;

            5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;

            6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;

            7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

        • Article D3142-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

          Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article D3142-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2


          Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

        • Article D3142-61

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2


          Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

          • Article D3142-62

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2


            Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.

          • Article D3142-64

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

            Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.

        • Article D3142-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.

        • Article D3142-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          En application de l'article L. 3142-107, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la demande prévue à l'article D. 3142-73.

          Il informe le salarié par tout moyen conférant date certaine.

        • Article D3142-67

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.

        • Article D3142-70

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          Le salarié peut contester le refus d'accorder le congé pour la création d'entreprise de l'employeur dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du refus.

        • Article D3142-72

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.

          A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis.

        • Article D3142-73

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période.

          Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.

          Il précise la durée du congé ou la réduction souhaitée de son temps de travail.

        • Article D3142-74

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, la demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-73, deux mois avant son terme.

        • Article D3142-75

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-114, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence prévu au titre de ces congés ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.

        • Article D3142-76

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

          A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-115, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le début de la période de travail à temps partiel peut être différé par l'employeur si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent congé ne dépasse pas 2 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

        • Article D3142-77

          Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

          Création Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

          A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail.

          Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.

        • Article D3142-78

          Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

          Création Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

          A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, la demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche précédemment accordé est adressée à l'employeur, dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-77, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.

        • Article D3142-79

          Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

          Création Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1

          A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.

    • Article D3142-82

      Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

      Création Décret n°2025-161 du 20 février 2025 - art. 1

      Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l'article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.

      La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.

    • Article R3143-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R3143-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    • Article R3143-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-36 à L. 3142-41, relatives au congé mutualiste de formation, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    • Article R3143-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.