Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3142-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.


Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.


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