Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3143-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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