Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3142-28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.


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